Tribunal Judiciaire d'Évreux, 22 janvier 2024, n° 23/02346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, 22 janv. 2024, n° 23/02346
Numéro(s) : 23/02346

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE NE : 2024/ N° RG 23/02346 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJ52 NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à CHERBOURG (50100), Demeurant […]
Représenté par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau D'[…]
DEFENDEUR :
Monsieur Z AA, Demeurant […] L'[…]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 20 Novembre 2023.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 22 Janvier 2024.
JUGEMENT :
- au fond
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier


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Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par devis en date du 17 novembre 2020, Z AA a offert à X Y d’effectuer pour un coût de 28.833,18 euros divers travaux de terrassement, avec fournitures de matériaux.
Les 18 décembre et 22 janvier suivant, X Y a effectué deux virements, pour un total de 16.533 euros, libellés au profit de AB AA AC.
Par acte en date du 22 décembre 2021, X Y a assigné Z AA devant le Président du tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné AD AE en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
AD AE a déposé un pré-rapport le 9 février 2023 et le rapport final le 11 avril 2023.
C’est dans ce contexte que X Y a assigné Z AA par acte en date du 26 juin 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 57.546,80 euros.
Z AA, assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à une audience du 20 novembre 2023 et mise en délibéré à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions X Y demande au tribunal de:
enjoindre Z AA de produire, sous astreinte, les contrats et attestations d’assurance en vigueur au moment du chantier,
prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de Z AA,
condamner Z AA à lui payer la somme de 57.546,80 euros,
condamner Z AA à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Z AA à supporter les entiers dépens.
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Au visa des articles 1792-1 et suivants, 1241-1 du Code civil et 2241 et 378 du Code de procédure civile, X Y soutient que Z AA n’a pas exécuté ou mal exécuté les prestations contractuellement promises, et que cette inexécution lui a causé un dommage.
*****
Pour un plus ample exposé des faits des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction de produire les pièces d’assurance
En application de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 133 du Code de procédure civile, " si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ".
En l’espèce, si X Y demande l’injonction de produire les contrats et attestation d’assurance de Z AA, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ces pièces sont essentielles à la solution du litige.
En conséquence, cette demande d’injonction sera rejetée.
Sur la demande de résiliation
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, " la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ".
En l’espèce, par courriel du 10 janvier 2021, Z AA a pris l’engagement de commencer le chantier la semaine suivante, soit avant le 17 janvier, et que le chantier serait clos sous deux mois, soit avant le 17 mars 2021.
Pourtant, l’huissier intervenu le 6 septembre 2021 a pu constater que les travaux objets du devis du 17 novembre n’avaient pas été réalisés. Il s’agit d’une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat au 6 septembre 2021 sera prononcée.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 1231-1 et -2 du Code civil, " le débiteur est condamné, s’il y a lieu,
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au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par force majeure « , » les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé".
En application des articles 1231-3 et -4 du même code, sauf faute lourde, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, et les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, il apparaît dans le constat d’huissier du 6 septembre 2021 et dans les conclusions de l’expert judiciaire que les travaux entrepris par Z AA présentent des désordres, les pavés ayant été posés sur des gravillons et non, comme convenu, sur béton, et les pavés ne sont pas posés de niveau. Les pavés présentent par endroit des fissures et des éclats, les joints sont irréguliers. Les constatations de l’expert établissent un défaut de pente du pavage, générant une stagnation des pluies qui provoque un verdissement des pavés.
Le défaut d’exécution est donc caractérisé. Le débiteur est donc tenu de reprendre les travaux afin de délivrer un résultat conforme aux prévisions. Faute de s’être exécuté en nature, Z AA est tenu d’indemniser son créancier du coût de cette reprise.
La reprise des désordres affectant les pavés posés par Z AA consiste, d’après l’expert, à démonter et reprendre le pavé devant la maison, pour 10.033 euros, nettoyer l’ensemble des pavés, pour 1.040 euros, et mettre en places 5 trappes de regard, pour 2.786 euros, soit un total de 13.859 euros hors taxes soit 15.244,90 euros TTC.
Le 6 septembre 2021, l’huissier a constaté la non réalisation des allées en tout-venant, des travaux d’assainissement et de l’engazonnement. Le coût des travaux de finitions a été chiffré par l’expert à 3.120 euros pour la finalisation du chemin, et 14.900 euros pour le nivellement et l’engazonnement de la zone arrière, hors taxes.
Le devis du 17 novembre 2020 prévoit, hors taxes, 500 euros pour la pose de pavé, 4.800 euros pour les pavés, 5.495,86 euros pour la mise en place, 1.570,25 euros pour le béton, 1.239,67 euros pour le décaissement, soit 13.605,78 euros pour le pavage, hors taxes, majoré de 10 % de taxes soit 14.966,35 euros TTC.
Le devis prévoit par ailleurs 1.504,14 euros pour le décaissement, 371,90 et 289,25 euros pour le géotextile, 1.633,05 et 549,59 euros pour le concassé, 371,90 euros pour la mise en place, 1.136,36 euros pour l’apport de terre, 318,18 euros pour le nivellement, 2577,27 euros pour les rouleaux de gazon et 3.854,55 euros pour la préparation du terrain et la mise en place du gazon, soit un total de 12.606,19 euros HT donc 13.866,80 euros TTC.
X Y a versé à Z AA la somme de 16.533 euros, ce qui correspond aux travaux de pavage ainsi qu’au commencement des travaux de terrassement de l’allée.
Les travaux de l’allée n’ayant pas été payés au-delà de ce qui a été réalisé, la non-exécution de Z AA n’a pas causé de préjudice matériel à X Y.
Le préjudice matériel de X Y consiste donc en le coût de la reprise du pavage, soit 15.244,90 euros.
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Si X Y invoque des préjudices de jouissance et esthétique, force est de constater que la non-réalisation des travaux n’était pas de nature à empêcher l’utilisation du jardin en lui-même, la terrasse ayant été réalisée, et la reprise mettra fin au préjudice esthétique. Le préjudice ne concerne donc que la pelouse, le chemin et l’esthétique. Ce préjudice sur la période du 6 septembre 2021 à ce jour, sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros.
Le demandeur ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, Z AA sera condamné à payer à X Y les sommes de 15.244,90 euros et 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, Z AA, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Z AA, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à X Y une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ".
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d’enjoindre à Z AA de produire ses contrats
RG N° : N° RG 23/02346 – N° Portalis DBXU-W -B7H-HJ52 jugement du 22 janvier 2024 Page 6 / 6
et attestations d’assurance,
PRONONCE la résolution du contrat pour inexécution par Z AA du devis du 17 novembre 2020 au 6 septembre 2021,
AF Z AA à payer à X Y les sommes de 15.244,90 euros et 500 euros en réparation des préjudices résultant de son inexécution,
AF Z AA aux dépens de l’instance,
AF Z AA à payer à X Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Aurélie HUGONNIER Anne-Caroline HAGTORN

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  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire d'Évreux, 22 janvier 2024, n° 23/02346