Tribunal Judiciaire de Laval, 3 mars 2022, n° 2100206

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Laval, 3 mars 2022, n° 2100206
Numéro(s) : 2100206

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE tribunal judiciaire de LAVAL, Service civil département de la Mayenne […]

02.43.49.57.00

N° RG 21/00206 – N° Portalis DBZC-W-B7F-DJZZ

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Francais

ORDONNANCE DU 03 Mars 2022

Nous, ClotildeRIBET, vice-présidente du Tribunal judiciaire de LAVAL, juge de la mise en état, assistée de F G, Greffier, prononçons l’ordonnance suivante après avoir entendu les parties à l’audience de la mise en état du 03 février 2022:

Entre :

Monsieur Y X né le […] à […]

[…] représenté par Me Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL
Madame Z C épouse X née le […] à […]

[…] représentée par Me Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL

S.C.I. […]

[…] représentée par Me Olivier BURES, avocat au barreau de LAVAL

Et :

S.A.S. POULTRY FEEDS COMPANY

[…]

[…] représentée par Me Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL

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EXPOSE DU LITIGE ub stety ub zejmm 296 tient

Suivant acte authentique en date du 22 juillet 2014, la SCI ORCHIDEE dont les enne/SM klet Insmehn époux X sont gérants a acquis une fermette située l'[…].

À compter de la mi-mars 2020, la SAS POULTRY FEED COMPANY (PFC) a fait construire, près de chez eux, une usine de traitement des déchets de volailles qui a été mise en service le 6 avril 2021.

Faisant valoir que l’implantation de cette usine soumise à autorisation est à l’origine de troubles anormaux de voisinage, monsieur Y X, madame Z C épouse X et la SCI ORCHIDEE ont, par acte en date du 8 mars 2021, assigné la SAS POULTRY FEED COMPANY devant le tribunal judiciaire de Laval pour obtenir sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis.

Par conclusions postérieures au fond du 6 septembre 2021, la SCI ORCHIDEE, les époux X et leur fille B X qui intervient à la procédure demandent au tribunal judiciaire, compte tenu des mauvaises odeurs dégagées par l’activité de la SAS PFC, d’ordonner la fermeture et la cessation de l’exploitation de l’usine de la société PFC, 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir.

Par conclusions d’incident, les époux X et la SCI ORCHIDEE ont saisi le juge de la mise en état pour lui demander de :

- condamner la SAS POULTRY FEED COMPANY à faire cesser tout trouble de nature olfactive à compter du lendemain du prononcé de la décision, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée par journée, et constatée par tous moyens ;

- ordonner une mesure d’expertise afin de pouvoir évaluer l’ensemble des conséquences/impacts de la construction de l’usine de Vaiges à leur égard et les préjudices subis par eux ainsi qu’une mesure d’expertise médicale permettant de quantifier l’impact des préjudices sur leur santé ; condamner la SAS POULTRY FEED COMPANY à leur payer une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices ainsi que la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS POULTRY FEED COMPANY soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Laval pour statuer sur la demande de fermeture et la cessation de l’exploitation de l’usine de la société PFC située sur le territoire de la commune de Vaiges, au profit du tribunal administratif de Nantes. Elle soulève également l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de condamnation de la société PFC à faire cesser tout trouble de nature olfactive au profit du tribunal administratif de Nantes. Elle conclut au débouté de la demande de provision au motif que les troubles de voisinage invoqués ne sont pas suffisamment caractérisés pour justifier l’allocation par le juge de la mise en état d’une provision supposant l’absence de toute contestation sérieuse sur l’anormalité du trouble de voisinage. Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’il n’existe aucun commencement de preuve des troubles anormaux de voisinage et des préjudices allégués.

Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence soulevée
Monsieur et madame Y et Z X ainsi que madame B X, leur fille, et la SCI ORCHIDEE demandent au tribunal judiciaire de Laval d’ordonner la fermeture et la cessation de l’exploitation de l’usine de la société PFC, 8 jours après le prononcé de la décision à intervenir.

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En l’espèce, il est constant que la SAS PFC relève de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement institué par les articles L511-1 et suivants du code de l’environnement et qu’elle a ainsi été régulièrement autorisée par le préfet de la Mayenne à exploiter son activité de traitement de co-produits de volailles, par arrêté en date du 2 mars 2020. Dès lors, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour connaître de la demande de fermeture et de cessation de l’exploitation de l’usine, cette demande relevant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.

Il convient donc de déclarer le tribunal judiciaire de Laval incompétent pour connaître de cette demande et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir concernant cette demande.

Sur la demande de condamnation à faire cesser tout trouble de nature olfactive

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2° allouer une provision pour le procès ;

3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;

4° ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction :

6° statuer sur les fins de non-recevoir.

Cet article établit de façon limitative les pouvoirs du juge de la mise en état.

En l’espèce, la demande formée par les consorts LALFOND et la SCI ORCHIDEE de faire cesser tout trouble de nature olfactive ne rentre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état. Dans ces conditions, le juge de la mise en état ne peut statuer sur cette demande puisqu’aucune des dispositions du code de procédure civile qui définissent strictement ses pouvoirs juridictionnels ne l’autorise à le faire. La demande est donc irrecevable devant le juge de la mise en état. Il convient de constater que le tribunal judiciaire n’a pas été saisi de cette demande de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur son éventuel incompétence pour connaître de cette demande. En tout état de cause, il convient de constater qu’en l’espèce, les mesures propres à faire cesser les mauvaises odeurs sont édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient.

Sur la demande d’expertises et de provision

En application de l’article 789 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une mesure d’expertise et pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

C 3



Ainsi, du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il résulte que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

De même, le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

En l’espèce, il est constant que la propriété de la SCI ORCHIDEE est voisine du site sur lequel se trouve la SAS PFC. Il résulte des nombreuses attestations produites aux débats que l’usine de la SAS PFC émet des odeurs pestilentielles ne permettant pas aux riverains de déjeuner dehors ou d’aérer correctement leur habitation, l’odeur imprégnant jusqu’à l’intérieur des maisons.

Contrairement à ce que soutient la SAS PFC, les odeurs n’ont pas pris fin en juin 2021, les attestations faisant état d’odeurs toujours perçues en novembre 2021 même s’il est exact que suivant les vents et l’activité de l’entreprise, les odeurs sont plus ou moins ressenties. D’ailleurs, monsieur le préfet de la Mayenne a, après avoir mis en demeure la SAS PFC, suivant arrêté en date du 23 août 2021, de procéder à différentes mesures pour mettre fin à ce trouble, a pris un autre arrêté de mise en demeure récent en date du 2 décembre 2021 imposant à la SAS PFC de procéder à différents travaux pour mettre fin à ces nuisances, certains travaux devant être effectués avant le 15 décembre 2021,

d’autres pour le 31 décembre 2021 et d’autres avant le 31 janvier 2022 puis le 30 juin 2022. Il est également imposé à la société, jusqu’à la réalisation complète de ces aménagements, de limiter son activité journalière de la ligne sang à 75 tonnes de matières entrante maximum, de réaliser mensuellement une mesure des rejets odorants et de procéder à une mise à jour de l’étude de dispersion des odeurs. Pour prendre cet arrêté, monsieur le préfet de la Mayenne fait référence aux nombreux signalements de nuisances olfactives formulées par les riverains de l’usine PFC et considére que malgré la démarche d’amélioration engagée par la société et les mesures correctives mises en œuvre ou prévues, des non-conformités persistent en matière d’émissions odorantes et de nuisances olfactives en particulier en ce qui concerne les flux odorants à traiter qui dépassent la capacité nominale des installations de traitement de l’air actuellement présentes,

- les dysfonctionnements constatés sont importants et graves compte tenu des nombreux signalements de nuisances olfactives reçus depuis la mise en service des installations de la société PFC et de la persistance des signalements de nuisances olfactives malgré les améliorations entreprises.

De telles nuisances excèdent, à l’évidence, les inconvénients normaux de voisinage, étant rappelé que la SCI ORCHIDEE et les consorts X étaient installés sur le site bien avant la SAS PFC avec le projet de créer une salle de réception, un gîte de groupe, chambre d’hôtes et restaurant ainsi qu’il en est justifié. Il convient de relever ici que la SAS PFC est implantée sur la commune de VAIGES, mais en limite de la commune de SOULGE SUR OUETTE qui, lors de l’enquête publique préalable, a émis un avis défavorable à l’unanimité au projet de construction de l’usine en invoquant la mise en danger du projet de restauration prévue au lieu-dit « Launay », faisant partie des habitations les plus proches, ainsi que les nuisances olfactives à proximité des habitations du hameau dénommé « Le point du jour ».

D’ores et déjà, il peut donc être retenu que les troubles anormaux de voisinage dont est responsable la SAS PFC est à l’origine de préjudices subis par la SCI ORCHIDEE et les consorts X et ce même si à l’avenir la SAS PFC parvient à maîtriser les mauvaises odeurs ce qui limiterait les préjudices subis. En outre, la SCI ORCHIDEE et les consorts X ne se plaignent pas uniquement des odeurs mais également de la présence de l’imposante usine visible de leur propriété alors qu’ils sont installés à la campagne.



La question se pose aussi de savoir si ces odeurs constituent une gêne ou bien une toxicité. Une mauvaise odeur perçue dans l’environnement n’est pas forcément un critère de toxicité mais elle peut, de manière excessive, sur le long terme ou la répétition, avoir des impacts négatifs sur la santé (stress, nausées, maux de tête) ou des conséquences significatives sur la qualité de vie (réduction des activités en extérieur, fermeture des fenêtres par exemple). L’odeur traduit parfois aussi une pollution de l’air qui peut être toxique. Dès lors, les mesures d’expertise médicale sollicitées seront ordonnées et la mission concernant la mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis sera complétée, le juge de la mise en état pouvant même d’office ordonné une mesure d’expertise.

L’obligation de la SAS PFC de réparer les troubles anormaux de voisinage ainsi subis n’apparaît donc pas sérieusement contestable, même s’ils ne sont pas encore chiffrés. Il apparaît certain que la propriété de la SCI ORCHIDEE subit une dépréciation de sa valeur, que les consorts X subissent au moins un préjudice moral dans la mesure où ils ne pourront pas créer le fonds de commerce de salle de réception, gîte, restaurant qu’ils avaient prévu. Ils doivent également faire face à des frais d’expertise qui ne sont ordonnées qu’en raison des émissions malodorantes de la SAS PFC.

La SAS PFC sera donc condamné à payer à la SCI Orchidée et aux consorts X une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI ORCHIDEE et des consorts X les sommes exposées par eux à l’occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens; il leur sera dès lors alloué la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons le tribunal judiciaire de Laval incompétent pour connaître de la

-

demande au fond de fermeture et de cessation de l’exploitation de l’usine de la SAS

PFC ;

En conséquence, renvoyons la SCI ORCHIDEE et les consorts X à mieux se pourvoir ;

- Déclarons la demande de cessation des troubles olfactifs irrecevable devant le juge de la mise en état ;

Condamnons la SAS PFC à payer à la SCI ORCHIDEE et aux consorts X une provision de 15 000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices;

- Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder monsieur D E, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission de : se déplacer à « Launay », […]

-

OUETTE et sur le site de la SAS POULTRY FEED COMPANY, […]

à Vaiges, se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;

- entendre tout sachant, notamment monsieur le maire de la commune de SOULGE SUR OUETTE,

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dire si les mesures préconisées par l’arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 2 décembre 2021 ont été effectuées par la SAS PFC, dire si ces mesures sont efficaces et si elles mettent fin aux odeurs

-

émanant de l’usine de la SAS PFC,

- sinon, donner son avis sur l’intensité des odeurs toujours dégagées,

- procéder à différentes analyses de l’air sur une période continue et dire si les rejets de la SAS PFC sont toxiques ;

- décrire la propriété de la SCI ORCHIDEE et les conséquences et impacts de l’usine PFC construite à proximité,

- préciser s’il est possible de mettre en œuvre des aménagements pour cacher la vue sur l’usine,

- préciser quels sont les troubles causés à la SCI ORCHIDEE et aux consorts X par l’exploitation de l’usine de la SAS PFC,

- fournir tous éléments et informations sur les préjudices subis par eux ; donner une évaluation de la propriété sans la présence de l’usine de traitement de déchets à proximité et préciser sa valeur actuelle compte tenu de la proximité de cette usine ; rechercher et donner toutes informations utiles sur la faisabilité du projet de monsieur et madame X de création de gîte, chambres d’hôtes, restaurant et la compatibilité d’un tel projet avec la présence de l’usine ;

- de manière générale fournir toutes informations qu’il estimera utiles au tribunal pour appréhender l’existence de troubles anormaux de voisinage et les préjudices en découlant ;

Ordonnons une mesure d’expertise médicale de monsieur Y X ainsi que de mesdames Z et B X et désignons pour y procéder le Docteur A demeurant […] lequel aura pour mission de : examiner monsieur et madame X et leur fille B

X, se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les dossiers médicaux.

- dire les consorts X présentent des ennuis de santé en lien avec les troubles anormaux de voisinage causés par l’activité de la SAS PFC ; fournir toutes appréciations et éléments permettant de quantifier les

-

préjudices subis sur leur santé en lien avec les troubles anormaux de voisinage ;

- Disons que les experts pourront recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’ils auront la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de leur choix dans une spécialité qui ne serait pas la leur et pour une intervention réduite ;

- Disons que les experts nous feront connaître SANS DELAI leur acceptation et nous tiendront informé de l’avancement de leurs opérations et des diligences par lui accomplies:

- Disons qu’avant de déposer leur rapport, les experts communiqueront un pré rapport aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai d’une durée minimum d’un mois et qu’ils répondront aux dires des parties dans leur rapport définitif;

- Fixons, à la charge des consorts X et de la SCI ORCHIDEE, à la somme de 6 000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert E et à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert A qu’ils devront consigner à l’ordre de la régie du tribunal judiciaire de Laval dans le délai de 45 jours à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation des experts serait caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;

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- Disons que les experts devront commencer leurs opérations dès qu’ils auront reçu avis de la consignation de la provision et qu’ils devront déposer leur rapport au greffe de ce tribunal en un seul exemplaire dans un délai de huit mois à compter de l’acceptation de leur mission;

- Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement, par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

Condamnons la SAS PFC à payer aux consorts X et à la SCI ORCHIDEE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

- Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’affaire principale ;

- Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2022.

La juge de la mise en état La greffière

C-Ribbets d F G H I En conséquence, la République française mande et ordonne:

à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux el aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Laval. AIRE DE LA VA L

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Mayenne

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