Tribunal Judiciaire de Lille, 12 janvier 2022, n° 22/00080

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, 12 janv. 2022, n° 22/00080
Numéro(s) : 22/00080

Sur les parties

Texte intégral

2022-01-12 16:48 JLD TGI LILLE 0320785095 » 0033972192356 P 1/4

COUR D’APPEL DE DOUAI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (

Dossier RG 22/00080 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3HT

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE

DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de

Nicolas ERIPRET, greffier;

Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA):

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/11/2021 par M. LE PREFET DU

NORD;

Vu l’ordonnance rendue le 25/11/2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de

LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X Y

Vu la requête de M. X Y aux fins de demande de mise en liberté en date du 10/01/2022 reçue et enregistrée le 10/01/2022 à 17H06 (cf. Timbre du greffe)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

[…]
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur Z A, représentant de l’administration

[…]
M. X Y né le […] à […] actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience,

Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office

En présence de M. B C, interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;



JLD TGI LILLE 0320785095 » 0033972192356 2022-01-12 16:48 P 2/4

L’intéressé a été entendu en ses explications;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 novembre 2021 notifiée le même jour à 11h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 25 novembre 2021 notifiée à 14h10, décision confirmée par la Cour

d’appel de DOUAI le 27 novembre 2021. 11 a ensuite autorisé la prorogation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires par ordonnance en date du 23 décembre 2021, notifiée à 16h29, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI le 26 décembre 2021.

Par requête en date du 10 janvier 2022, reçue le même jour à 17h06, Monsieur X Y a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants : la violation des dispositions de l’article 28-3 §3 du règlement européen Dublin III du 26 juin 2013, en ce que le délai de 6 semaines prévu par cet article pour exécuter le transfert de la personne étrangère vers l’Etat membre responsable est expiré depuis le 08 janvier 2022.

Monsicur X Y indique qu’il a passé 50 jours au centre de rétention et qu’il n’a pas de date

d’éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’audiencement de la demande :

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. »

L’article R742-2 précise que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1. »

Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :

"Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8. peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à

l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention".

En l’espèce, l’intéressé soulève à l’appui de sa demande, l’expiration du délai de 6 semaines pendant lequel son


2022-01-12 16:49 JLD TGI LILLE 0320785095 » 0033972192356 P 3/4 transient vers i Clat mempre responsavic ucvant cue opere, cet evenement surven te vo javi postérieur à la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 23 décembre 2021 constitue donc un

élément nouveau.

Sur le fond de la demande :

Monsieur D Y indique que le délai de 6 semaines octroyé à l’administration sur le fondement de l’article 28-3 du règlement n°604/2013 pour organiser son transfert auprès des autorités allemandes a débuté

à compter de l’accord de reprise en charges desdites autorités, à savoir le 26 novembre 2021, et a donc expiré le 08 janvier 2022.

Il résulte de cet article que "lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’Etat membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.

Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23,

24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence".

Il n’est pas contesté que plus de six semaines se sont écoulées entre l’accord explicite de reprise en charge de

l’intéressé de la part des autorités allemandes en date du 26 novembre 2021 et la présente saisine de l’étranger maintenu en rétention administrative. Si les diligences de l’administration ont été effectives, avec une demande de routing effectuée le 26 novembre 2021, permettant la réservation d’un vol prévu pour le 16 décembre 2021, ce vol a été ensuite annulé suite à une erreur du pôle central d’éloignement. Si le juge des libertés et de la détention dans sa dernière décision indiquait que les raisons de l’annulation n’étaient pas împutables à l’administration, elles ne sont pas imputables non plus au comportement de l’étranger dont la rétention doit être strictement limitée au temps nécessaire pour exécuter la décision d’éloignement. Si une nouvelle demande de routing a été effectuée, puis l’organisation d’une remise terrestre de l’intéressé prévue le 17 janvier 2022, il n’en demeure pas moins que le délai imposé par l’article précité a été dépassé, sans obstruction de la part de l’étranger, de sorte que la rétention ne peut être maintenue et la remise en liberté de Monsieur X Y sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. X Y

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. X Y

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.

Fait à LILLE, le 12 Janvier 2022

JUDICANotifié ce jour à 15h31 mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION IBU TR

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifice par mail au procureur de la République, ce jour à 16 h 06 mn LE GREFFIER



JLD TGI LILLE 0320785095 » 0033972192356 P 4/4 2022-01-12 16:49

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER: N° RG 22/00080 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3HT- M. X Y / M. LE

PREFET DU NORD

DATE DE L’ORDONNANCE: 12 Janvier 2022

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X Y qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter..

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE er visio

L’INTERPRETE LE GREFFIER

[…]

RÉCÉPISSÉ
M. X Y

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Janvier 2022

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

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Tribunal Judiciaire de Lille, 12 janvier 2022, n° 22/00080