Tribunal Judiciaire de Lille, Jex, 2 février 2024, n° 23/00463

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, jex, 2 févr. 2024, n° 23/00463
Numéro(s) : 23/00463
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 février 2024
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

_______________________

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 02 Février 2024

N° RG 23/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXAJ

DEMANDERESSE :

Madame [J] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4898 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE, en qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00463 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXAJ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2021, le fonds commun de titrisation FONCRED II a fait procéder à une saisie-vente à l’encontre de Madame [H] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Roubaix le 21 septembre 2011.

Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2023, Madame [H] a fait assigner le fonds commun de titrisation FONCRED II devant ce tribunal à une audience du 13 novembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.

Compte tenu d’une erreur sur la date et l’heure de l’audience, Madame [H] a fait délivrer au fonds commun de titrisation FONCRED II un avenir assignation pour l’audience du 17 novembre 2023.

Lors de cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 décembre 2023.

A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2024.

Dans son assignation, Madame [H] présente les demandes suivantes:

— Ordonner la caducité (sic) de la saisie-vente,

— A défaut, constater la prescription du titre exécutoire,

— En tout état de cause, condamner le fonds commun de titrisation FONCRED II à payer à son conseil 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE, intervenant en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, présente les demandes suivantes:

— Constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée,

— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,

— La condamner à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,

— Ordonner l’exécution provisoire.

Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité du fonds commun de titrisation FONCRED II à agir en recouvrement de l’ordonnance du 21 septembre 2011.

Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier ».

En l’espèce, il est justifié de l’ordonnance du président du tribunal d’instance de Roubaix du 21 septembre 2011 ayant condamné Madame [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.710,85 euros en principal.

Madame [H] soutient que le fonds commun de titrisation FONCRED II ne justifierait pas de la cession de cette créance à son profit par la SA CA CONSUMER FINANCE.

En réponse, le fonds commun de titrisation FONCRED II se prévaut d’un acte de cession d’un ensemble de 4991 créances en date du 14 juin 2012 et d’un acte de confirmation de cette cession du 6 décembre 2023.

Néanmoins, si la CA CONSUMER FINANCE indique dans l’acte du 6 décembre 2023 confirmer la cession du 14 juin 2012 au profit de la défenderesse de la créance détenue sur Madame [H] et résultant de l’ordonnance du 21 septembre 2011, force est de constater que l’acte du 14 juin 2012 versé aux débats laisse apparaître en qualité de cédant la société Credit Lift, et non la SA CA CONSUMER FINANCE. Dans ces conditions, la défenderesse ne prouve pas que la créance litigieuse lui a été valablement cédée et qu’elle avait qualité pour mettre en oeuvre l’acte d’exécution critiqué à l’encontre de la demanderesse.

Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de cet acte, le tribunal requalifiant d’office la demande de Madame [H] improprement qualifiée de demande de “caducité” dès lors que ces sanctions emportent des conséquences identiques.

Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le fonds commun de titrisation FONCRED II qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 700 2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Condamné aux dépens, le fonds commun de titrisation FONCRED II versera à Maître Sandrine CAZIER une somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-vente délivré à Madame [H] le 3 juin 2021 ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation FONCRED II à payer à Maître Sandrine CAZIER une somme 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;

DEBOUTE le fonds commun de titrisation FONCRED II de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le fonds commun de titrisation FONCRED II aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

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