Tribunal Judiciaire de Nancy, 24 octobre 2023, n° 23/00243

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, 24 oct. 2023, n° 23/00243
Numéro(s) : 23/00243

Texte intégral

: 24 Octobre 2023 DU MINUTE N° : 23/00357
RG : N° RG 23/00243 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUBJ
AFFAIRE : Association LEP PRIVE MARIE IMMACULEE C/ S.A.S. ENERGIES FRANCE, S.A.S. X
République Française TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCAL nom du P
euple Français
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt quatre Octobre deux mil vingt trois
COMPOSITION
: Marc HECHLER, JUGE DES REFERES
: William PIERRON, GREFFIER PRESENT AU DEBAT
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES:
DEMANDERESSE
Association LEP PRIVE MARIE IMMACULEE, dont le siège social est […] […] représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDERESSES
S.A.S. ENERGIES FRANCE, dont le siège social est […] […] représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire 92, Me Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. X, dont le siège social est […] […] représentée par Me Diane COISSARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire 6, Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 18 Juillet 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre prorogé au 24 Octobre 2023 et l’ordonnance, mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
1


EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les 16 et 22 mai 2023 par l’ASSOCIATION LEP PRIVE MARIE IMMACULEE aux SOCIETE ENERGIES FRANCE et X dans lesquelles :
→ elle expose, en substance:
- qu’elle avait signé un contrat et divers avenants avec VEOLIA ENERGIE FRANCE pour la fourniture de gaz de l’établissement et l’entretien/ maintenance des installations,
- que le 4 juillet 2022, Madame Y Z, cadre administratif de l’établissement, a signé un acte avec la SOCIETE ENERGIES FRANCE, spécialisée en conseil en énergie, aux fins d’opérer une collecte de données en vue de réaliser un bilan des consommations et des coûts,
- que le 19 septembre 2022 la directrice de l’établissement, Madame AA AB, a signé un mandat de représentation èxclusif, avec délégation de signature, au profit de ladite SOCIETE ENERGIES FRANCE pour conclure un ou des contrats d’achat d’énergie, que la SOCIETE X a été choisie par cette dernière et a émis les premiers relevés de
-
facturation à la fin de l’année 2022,
- qu’il a été constaté au début de l’année 2023 une situation problématique, à divers égards, à savoir une majoration extraordinaire des prix de l’énergie facturé à l’établissement, sans commune mesure avec ceux pratiqués par VEOLIA ainsi que la non résiliation des conventions le liant à VEOLIA;
- qu’ une analyse précise des difficultés a mis en évidence une situation invraisemblable particulièrement préjudiciable à l’établissement ( signature des documents contractuels susvisés par des personnes n’ayant pas qualité pour signer au nom du LEP, manquements multiples du mandataire, notamment un contrat signé avec X en dehors des conditions du mandat en ce qui concerne le prix cible fixé, nécessité de payer une pénalité de 85 000 euros à VEOLIA du fait de la résiliation anticipée … ), que les multiples manquements commis par la SOCIETE ENERGIES FRANCE sont incontestables,
→ elle demande par conséquent au Juge des Référés: de condamner les SOCIÊTES défenderesses, sous astreinte, à produire une copie intégrale, certifiée conforme, de l’intégralité des documents contractuels signés en septembre 2022,
- de condamner la SOCIETE ENERGIES FRANCE, dans les mêmes conditions, à produire la copie intégrale des conditions particulières et des conditions générales de son assurance pour les activités des exercices 2022 et 2023, de condamner la SOCIETE ENERGIES FRANCE, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile, de lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier subi du fait de l’accroissement brutal du coût de la fourniture de gaz,
Vu les conclusions de la SOCIETE ENERGIES FRANCE en date du 18 juillet 2023,
Vu les conclusions de la SOCIETE X pour l’audience du 18 juillet 2023,
Vu les conclusions récapitulatives de l’ASSOCIATION LEP PRIVE MARIE IMMACULEE pour l’audience du 18 juillet 2023,
Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 18 juillet 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune demande n’est plus formée contre la SOCIETE X.
La SOCIETE ENERGIES FRANCE soulève en premier l’incompétence du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NANCY au profit de celui du Tribunal de Commerce de PARIS.
Le demandeur est une association et non pas un commerçant.
2
La clause attributive de compétence invoquée par la SOCIETE n’a donc pas vocation à s’appliquer et le litige relève bien de la compétence de la juridiction judiciaire.
La prestation de livraison de gaz a lieu au siège de l’établissement, soit à NANCY.
Le Juge des Référés du TJ de NANCY est donc bien compétent.
Les moyens d’incompétence soulevés par la SOCIETE ENERGIES FRANCE seront dès lors rejetés.
La demande communication des documents contractuels par la SOCIETE ENERGIES FRANCE a été satisfaite de sorte que le LEP ne la maintient plus.
Le LEP envisage d’engager une action en responsabilité à l’encontre de la SOCIETE ENERGIES FRANCE.
Elle justifie donc d’un intérêt à obtenir les coordonnées de son assurance afin de se retourner le cas échéant contre celle-ci.
La demande de communication des contrats d’assurance est cependant prématurée.
Elle pourra les réclamer le cas échéant directement à l’assurance en cas de contestation de cette dernière sur l’application et/ou l’étendue de ses garanties.
La demande de provision à hauteur de 150 000 euros suppose, en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, que l’obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce la SOCIETE ENERGIES FRANCE fait valoir que les prétentions de la demanderesse sont sérieusement contestables et ce pour divers motifs qu’elle développe dans ses écritures.
Le fait que des organes du LEP, le cas échéant non compétents pour ce faire, aient signé les engagement précités ne peut évidemment pas engager la responsabilité de la SOCIETE défenderesse.
Les pièces et éléments de calcul en lien soumis au Juge des Référés sont éminemment techniques et ne peuvent être exploités en connaissance de cause pour apprécier l’existence de l’éventuel surcoût allégué.
Seule une expertise par un expert présentant toutes les garanties d’indépendance serait de nature à fournir des éléments d’appréciation utiles à cet égard.
En l’état la demande de provision se heurte par conséquent à des contestations sérieuses de sorte qu’elle sera rejetée.
}
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,
REJETONS les moyens d’incompétence soulevés par la SOCIETE ENERGIES FRANCE,
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige,
3
CONSTATONS que les demandes de communication de documents contractuels à l’encontre des
SOCIETES ENERGIES FRANCE et X sont devenues sans objet,
ENJOIGNONS à la SOCIETE ENERGIES FRANCE de communiquer à l’ASSOCIATION LEP PRIVE MARIE IMMACULEE les coordonnées de son assurance professionnelle pour les années 2022 et 2023,
DEBOUTONS ladite ASSOCIATION du surplus de ses prétentions de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
REJETONS la demande de provision de l’ASSOCIATION LEP PRIVE MARIE IMMACULEE,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit,
DISONS que l’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS l’ASSOCIATION LEP PRIVE MARIE IMMACULEE aux entiers frais et dépens,
La greffière, Le Président,
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mance et Crcorre Atous vissers ce Justice. sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la Républicue près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le Greffier, DICIAIRE
CY N A N
exécutoire délivrée le : e Copie délivrée le: Me Tallarice, the coussand /24/10/23

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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