Tribunal Judiciaire de Nanterre, 9 novembre 2021, n° 11-20-000718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 9 nov. 2021, n° 11-20-000718
Numéro(s) : 11-20-000718

Sur les parties

Texte intégral

Min N° 752121 Extrait des minutes du
Greffe du Tribunal de proximité RG N° 11-20-000718 Boulogne-Billancourde
X Y Z
AA AB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE
BOULOGNE BILLANCOURT 35 rue Paul Bert, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
JUGEMENT DU 9 novembre 2021
DEMANDEUR :
Madame X Y, demeurant […], 92100, BOULOGNE BILLANCOURT,
représentée par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS K.154
DÉFENDEUR :
Madame AA AB, chez FONCIA BELCOURT, […], 92100, BOULOGNE
BILLANCOURT,
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. Pierre THEVENIN Magistrat à titre temporaire Greffier : Mme H. GUIDO
DÉBATS:
Audience publique du :9 septembre 2021
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021
91412Copie exécutoire délivrée le : Me HUBERT
- Madame AA
Copie certifiée conforme délivrée le :
1


Suivant contrat de location en date du 26 mars 2004, Madame AB AA, ayant pour mandataire l’agence FONCIA BELCOURT a donné à bail à Madame Y X un appartement sis à […] (92100) […].
Une panne d’électricité est survenue le 29 février 2020 dans l’appartement de Madame
Y X, qui en a aussitôt informé l’agence FONCIA BELCOURT et a dû faire appel aux services d'une en ise d’électricité, les Établissements RITCH-ART, laquelle l’a alerté sur la non-conformité de l’installation aux normes de sécurité en vigueur.
Madame Y X a fait part à plusieurs reprises à l’agence FONCIA BELCOURT des dangers auxquels l’exposait une installation électrique vieillie et dangereuse, lui interdisant l’utilisation de plusieurs appareils ménagers, dont sa machine à laver et son réfrigérateur, et l’a priée en conséquence d’agir au plus vite afin d’entreprendre les travaux nécessaires et lui rembourser le montant de la facture émise par les Établissements RITCH
ART.
Par courriel en date du 5 mars 2020, l’agence FONCIA BELCOURT a assuré Madame Y
AC qu’elle avait transmis des devis à Madame AB AA.
Constatant que les travaux n’avaient pas encore commencé, Madame Y X a mandaté son assureur protection juridique afin qu’il intervienne auprès de l’agence FONCIA
BELCOURT, avec laquelle elle il a pris attache par courriel en date du 18 mars 2020.
L’agence FONCIA BELCOURT, par courriel en date du 18 mars 2020, a confirmé à l’assureur protection juridique de Madame Y qu’elle avait fait effectuer un devis, adressé à la propriétaire, Madame AB AA.
Par courrier en date du 7 avril 2020 adressé à la société FONCIA AGENCE CENTRALE, l’assureur protection de Madame Y X, constatant que les travaux sur le tableau électrique n’avaient toujours pas été effectués, a réitéré les termes de son courriel du 18 mars
2020 en insistant sur le caractère d’urgence de l’intervention, à la charge exclusive du propriétaire.
Par courrier en date du 20 avril 2020, le conseil de Madame Y X a mis en demeure Madame AB AA, par l’intermédiaire de la société FONCIA AGENCE
CENTRALE, de faire réaliser d’urgence les travaux d’électricité de mise aux normes des lieux loués et de mettre fin aux troubles de jouissance subis par sa cliente.
Les travaux ont été achevés à la fin du mois de mai 2020.
Par courriel en date du 26 juillet 2020, Madame Y X, dont la fenêtre de la cuisine avait été débloquée suite à l’intervention de la société FASM, a fait part à l’agence
FONCIA BELCOURT de l’impérieuse nécessité de la remplacer car ne pouvant plus être fermée, sauf à placer une chaise pour la bloquer.
2
Par courriel en date du 28 septembre 2020, l’agence FONCIA BELCOURT a informé Madame
Y X qu’elle faisait diligence pour que les travaux soient effectués rapidement.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2020, Madame Y X a fait assigner madame AB AA à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NANTERRE, Tribunal de proximité de BOULOGNE
BILLANCOURT aux fins de voir :
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2372,64 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 170 euros en remboursement de sa quote-part de la provision sur charges correspondant à l’entretien de la piscine.
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2021, à publicité restreinte en raison de la crise sanitaire.
Madame Y X, représentée par son conseil, expose :
-qu’elle a été privée d’électricité pendant trois mois et qu’elle n’a pu, de ce fait, utiliser des appareils ménagers essentiels, tels que machine à laver.
-que les travaux de remplacement de la fenêtre de sa cuisine n’ont toujours pas été réalisés, entrainant ainsi un risque d’insécurité et d’exposition à de basses températures.
Madame Y X estime raisonnable de fixer la réparation du préjudice de jouissance résultant de sa privation d’électricité pendant trois mois à la somme de 1123,89 euros, représentant le produit du montant d’un demi loyer – 749,25 2 = 374,63 – par le nombre de mois considéré.
Madame Y X estime également raisonnable de fixer la réparation du préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement de la fenêtre de la cuisine à la somme de 1248,75 euros, représentant le produit d’un tiers du loyer – 749,25 : 3 = 249,75 – par le nombre de mois, à savoir cinq depuis sa déclaration au bailleur le 26 juillet 2020 jusqu’à la date de l’assignation.
3
Madame Y X, qui a constaté que la piscine accessible aux habitants de l’immeuble avait été fermée en raison de la crise sanitaire, sollicite une diminution de la provision sur charges du fait de sa fermeture, à raison de 20 % de son montant, soit 85 : 5 =
17 euros, soit, sur la durée de fermeture de 10 mois, la somme de 1700 euros.
Madame AB AA n’est ni comparante ni représentée.
MOTIFS
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de
l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux
à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article
2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas;
4
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des
locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Il est constant que, suite à la panne d’électricité survenue à son domicile le 29 février 2020,
Madame Y X n’a pu jouir paisiblement de son logement, au sens de l’article
10 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susvisée pendant trois mois, du 29 février à la fin du mois de mai 2020, date d’achèvement des travaux d’électricité.
C’est ainsi qu’elle a été empêchée pendant cette période d’utiliser des appareils ménagers de première nécessité, l’installation électrique de son appartement s’étant avérée non conformes aux normes de sécurité, en dépit de trois courriels adressés à l’agence FONCIA
BELCOURT les 29 février, 5 mars et 9 mars 2020, d’une mise en demeure et d’une lettre de rappel de son assureur protection juridique les 18 mars et 7avril 2020 et d’une lettre de mise en demeure de son conseil en date du 20 avril 2020.
Il est manifeste que la tardiveté avérée de la réalisation des travaux a causé à Madame
Y AC un préjudice de jouissance, qu’il convient de réparer par la condamnation de Madame AB AA à lui payer la somme de 1129,89 euros correspondant à la moitié du montant de trois mois de loyer, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il est également constant :
-qu’une entreprise missionnée par l’agence FONCIA BELCOURT, la société ARTISTORES a pris attache avec Madame Y X pour procéder à la réparation de la fenêtre de sa cuisine qui, à la suite d’une intervention de déblocage, ne pouvait plus être fermée.
-que, cette entreprise n’étant pas disponible rapidement, Madame Y X a demandé à l’agence FONCIA, par courriel en date du 28 juillet 2020, de mandater une autre entreprise pour remédier à ce dysfonctionnement.
-que, le jour même, l’agence FONCIA BELCOURT a avisé Madame Y X qu’elle mandatait la société FASM, celle-ci devant se mettre en rapport avec elle.
-que, par courriel en date du 28 septembre 2020, l’agence FONCIA BELCOURT a informé
Madame Y X qu’elle avait transmis le devis de la société FASM le 4 août
2020 à Madame AB AA et que, sans nouvelle de cette dernière, elle s’apprêtait
à l’alerter une nouvelle fois sur l’urgence de la situation.
5.
Il est indiscutable que la résistance de Madame AB AA aux sollicitations qui lui ont été faites par l’agence FONCIA BELCOURT à la demande de la demanderesse ont causé à
Madame Y X un préjudice de jouissance qu’il il y a lieu de réparer par la condamnation de Madame AB AA à lui payer la somme de 749,25 euros, équivalente au montant du loyer mensuel, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.Madame Y X, qui fait grief à Madame
AB AA de ne pas avoir tenu compte de l’indisponibilité de la piscine dans le calcul de la provision sur charges et sollicite à cet égard le paiement de la somme de 170 euros, mais qui ne produit dans la procédure aucun élément propre à justifier ses prétentions, sera déboutée de sa demande.
Madame Y X ne versant pas aux débats les éléments suffisants pour justifier
l’existence d’un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Madame Y X ayant exposé à l’occasion de la présente procédure des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner Madame
AB AA à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de faire supporter par Madame AB AA les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort
CONDAMNE Madame AB AA à payer à Madame Y X la somme de 1123,89 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de la privation
d’électricité dont elle a été victime, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE Madame AB AA à payer à Madame Y X la somme de 749,25 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement de la fenêtre de sa cuisine, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
CONDAMNE Madame AB AA à payer à Madame Y X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame Y X pour le surplus.
CONDAMNE Madame AB AA aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de proximité de
[…] les jours, mois et an sus-indiqués.
En Conséquence La République Française mange et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter днигіthe main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
A
B
DE K
t
Boulogne, le O
o
R
h P
CesLe greffier

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Tribunal Judiciaire de Nanterre, 9 novembre 2021, n° 11-20-000718