Tribunal Judiciaire de Paris, 10 novembre 2020, n° 19/01121

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 10 nov. 2020, n° 19/01121
Numéro(s) : 19/01121

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/01121 – N°

Me GUBLER

vestiaire : #E2116

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

EXTRAIT des minutes du Greffe

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE

PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

Portalis 352J-W-B7D-COZ61

JUDICIAIRAIRE DE

L

A

N

2020-0255



TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

6ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 10 novembre 2020 N° RG 19/01121 -

N° Portalis

352J-W-B7D-COZ6I

N° MINUTE : 10

Assignation du :

24 janvier 2019

DEMANDERESSE

S.A.S. TOULESOLS (T.L.S) […]

représentée par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2116

DÉFENDERESSE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0221

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Balia BATIONO, Vice-Président

Céline MECHIN, Vice-président Neil GRID, Juge

assisté de Catherine DEHIER, Greffier,

Expéditions exécutoires délivrées le:

17-11-2020

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Décision du 10 novembre 2020

6ème chambre 1ère section

N° RG 19/01121

N° Portalis 352J-W-B7D-COZ6I

DÉBATS

A l’audience du 29 Septembre 2020 tenue en audience publique devant Balia BATIONO, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Balia BATIONO, Président et par Catherine DEHIER Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

[…] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation d’un ensemble immobilier composé d’un bâtiment neuf de logements et d’un bâtiment réhabilité, comprenant des logements et un parking, situés au […], sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution du Cabinet Racine.

Elle a, par contrat de marché particulier en date du 25 juillet 2013, confié à la société T.L.S Toulesols l’exécution des travaux des lot

18: revêtements carrelés, lot 19: parquet et lot 20 : revêtements sols souples pour un prix global forfaitaire toutes taxes comprises de 364 780 €.

Par la suite, la SCI Paris […] a commandé à la société T.L.S Toulesols des travaux supplémentaires.

L’exécution des travaux a connu un retard.

La réception a été prononcée le 22 juin 2015, assortie de réserves.

Par bordereau en date du 10 juillet 2015, le Cabinet Racine a envoyé à l’entreprise TLS Toulesols des propositions de paiement portant sur les sommes de 159 575,86 € TTC (n° 11), 240,39 € TTC (n° 12) et 15,92 € TTC (n° 13).

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6ème chambre 1ère section

N° RG 19/01121 -

N° Portalis 352J-W-B7D-COZ6I

La société T.L.S a adressé à la SCI Paris […] un décompte général définitif en date du 27 juillet 2015, présentant un solde créditeur en sa faveur de 337 187,47 € TTC.

Par lettre RAR en date du 31 juillet 2015, l’avocat de la société T.L.S Toulesols a mis en demeure la SCI Paris […] de régler la somme de 159 575,86 € correspondant à la situation d’avril 2015.

Le 4 novembre 2015, le maître de l’ouvrage a effectué un virement de la somme de 159 575,86 € au profit de la société T.L.S Toulesols.

Par courrier RAR en date du 2 août 2016, la société T.L.S

Toulesols a envoyé au Cabinet Racine un nouveau décompte général définitif faisant état d’un solde de 204 193,62 € TTC.

Le 7 octobre 2016, la SCI Paris […] a établi un décompte à l’adresse de la société T.L.S Toulesols présentant un reste à payer de 17 305,65 € TTC.

L’entreprise a contesté ce décompte par lettre en date du 17 octobre 2016..

Aucune solution amiable n’a été trouvée.

Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2019, la société Toulesols a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande Paris la SCI Paris […].

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2019, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1119, 1120, 1231-5 et 1792-6 du code civil,

Vu les articles 46 et 48 du code de procédure civile, Vu l’article L. 441-6 devenu L 441-10 du code de commerce, Vu l’article L. 11-3-1 du code de la construction et de l’habitation,

Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 du 16 juillet 1971, Constater la nullité de la clause attributive de compétence figurant dans le CGC;

- Se déclarer compétent pour apprécier le litige entre les parties;

- Déclarer les demandes de la société TOULESOLS recevables et bien fondées;

- Débouter la SCI Paris […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

En conséquence et à titre principal :

- Arrêter le décompte définitif entre les parties à la somme de 177 611,61 € TTC;

- Condamner en conséquence la SCI Paris […] à payer à la société Toulesols la somme en principal de 200 193,03 € TTC, décomposée comme suit :

- 177 611,61 € TTC au titre du décompte général et définitif,

-9315,71 € TTC au titre de la retenue de garantie,

- 6 632,86 € TTC au titre l’OS n° 8 du 30 octobre 2015;

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- Condamner la SCI Paris […] à payer des pénalités de retard au taux fixé par l’article L 441-6 devenu L 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de

10 points de pourcentage : sur la somme de 159 575,86 € TTC correspondant à sa situation d’avril 2015 sur la période du 1er juillet 2015 au 4 novembre 2015: sur la somme de 200 193, 03 € à compter du 22 juin 2016,

- au titre du décompte général et définitif; A titre subsidiaire :

- Arrêter le décompte définitif entre les parties à la somme de 176 891,

68 € TTC; Condamner en conséquence la SCI Paris […] à payer à

-

la société Toulesols la somme en principal de 185 149,03 € TTC, décomposée comme suit :

- 176 149,89 € TTC au titre du décompte général et définitif,

- 8 258,21 € TTC au titre de la retenue de garantie; Condamner la SCI Paris […] à payer des pénalités de retard au taux fixé par l’article L 441-6 devenu L 441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage : sur la somme de 159 575,86 € TTC correspondant à sa situation d’avril 2015 sur la période du 1er juillet 2015 au 4 novembre

2015; sur la somme de 185 149,03 € à compter du 22 juin 2016; En tout état de cause :

-Prononcer la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil;

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; Condamner la SCI Paris […] à la somme de 5 000 € au BU

titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la SCI Paris […] aux entiers dépens.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2019, la SCI Paris […] demande au tribunal de

:

Vu l’article 1147 du code civil, Vu l’article 1184 du code civil,

Vu le CCG, A titre principal,

Constater que la société Toulesols a été défaillante dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées; Constater que les retenues pratiquées par la SCI Paris […] au titre de son décompte général et définitif sont bien fondées; En conséquence :

Rejeter toutes les demandes formulées par la société Toulesols, y compris la demande de paiement d’indemnités de retard; Condamner la société Toulesols à verser à la SCI Paris […]

-

Saxe la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2019.

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DISCUSSION

Sur l’exception d’inexécution

La société Toulesols expose que :

- la SCI Paris […] ne peut valablement s’opposer au règlement du solde du marché;

- en effet, les non-façons, désordres de construction et défauts de conformité réservés à la réception, dont se prévaut la défenderesse pour justifier de l’exception d’inexécution, relèvent de la garantie de parfait achèvement;

- en réceptionnant les ouvrages le 22 juin 2015 et en l’absence de mise en jeu de la garantie de parfait achèvement dans un délai d’un an, la défenderesse est aujourd’hui prescrite de son action à son encontre au titre de malfaçons ou non conformités;

- aucune notification ou mise en demeure ne lui a été adressée dans le délai d’un an suivant la réception des ouvrages;

- la défenderesse ne rapporte pas la preuve de sa défaillance à son obligation de résultat;

- de façon parfaitement abusive, la SCI Paris […] n’a jamais établi de procès-verbal de levée de réserves, alors que l’ensemble des réserves a bel et bien été levé;

- à la lecture du tableau Excel adressé aux entreprise par le cabinet Racine, il apparaît qu’elle avait levé la plupart des réserves émises lors de la réception;

- à l’exception des logements Desfosses (B045) et Mathou (A731) dont le parquet avait tuilé suite à un dégât des eaux dû au plombier, aucune réserve grave à elle imputable n’était mentionnée;

- le 25 mars 2016, le Cabinet Racine l’a mise en demeure de lever les dernières réserves, consistant essentiellement en la reprise des parquets dans deux logements Desfosses (B045) et Hubert (A232);

- elle a répondu à cette demande et est intervenue sur site en mars et juin 2016, conformément au planning fourni par la SCI Paris […];

- quant aux dernières GPA émises par le syndicat des copropriétaires, elle y a répondu par courrier du 24 mai 2016;

- ainsi, elle justifie de la levée de l’ensemble des réserves de réception, de livraison et de GPA.

[…] fait valoir que :

- la société Toulesols n’est pas fondée à réclamer le versement du solde de son marché compte tenu des nombreux manquements commis au cours de l’exécution de ses prestations;

- il revient à la société Toulesols, en tant qu’entrepreneur, de démontrer que les désordres ayant fait l’objet de réserves sont dus à une cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité; en cas de manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat, le maître d’ouvrage est fondé à lui opposer l’exception d’inexécution telle que prévue à l’article 1184 du code civil;

- la charge de la levée des réserves est supportée par l’entrepreneur, au titre de son obligation de résultat; l’obligation de résultat de l’entrepreneur se poursuit effectivement jusqu’à la levée des réserves, sans que la persistance de cette obligation

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ne dépend par ailleurs d’une mise en demeure par le maître de

l’ouvrage; même si le délai de garantie de parfait achèvement a expiré, l’entrepreneur demeure débiteur de son obligation de résultat lui imposant d’achever les travaux et de lever les réserves;

- les travaux confiés à la société Toulesols étaient affectés de désordres et malfaçons;

- ces désordres ont été relevés par le maître de l’ouvrage et par le maître d’oeuvre régulièrement au cours du chantier, dans des courriers des 20 janvier 2015, 12 mars 2015 et 27 mars 2015;

- ils ont été constatés contradictoirement par les parties et reconnus par la société Toulesols;

- en effet, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 30 mars

2015 a relevé un certain nombre de réserves; la société Toulesols a elle-même reconnu l’existence de malfaçons lors d’une réunion du 7 avril 2015 et accepté de reprendre ces travaux;

- cette société a exécuté les travaux avec un retard conséquent; ces retards ont été relevés par le maître de l’ouvrage et le maître

-

d’oeuvre qui n’ont cessé de mettre en demeure la société Toulesols

d’exécuter ses prestations dans les délais par courriers des 22 janvier 2015, 12 mars 2015, 27 mars 2015 et 17 avril 2015;

- l’existence de ces retards a été constatée par le maître d’oeuvre qui en a fait état de manière systématique dans les différents certificats de paiement adressés à la société Toulesols; le dernier planning recalé n’a pas été respecté du fait de la société Toulesols; cette société n’a pas procédé aux travaux permettant la levée des réserves prononcées lors de la réception et durant l’année de parfait achèvement; contrairement aux affirmations de la société Toulesols, le 24 juillet 2015, le Cabinet Racine constatait qu’il demeurait près de dix réserves non levées par la société Toulesols; le Cabinet Racine a, postérieurement à la réception, mis en demeure la société Toulesols de procéder à la levée des réserves;

- il ressort du courrier de cette société du 24 mai 2016 que celle-ci a refusé de procéder à la levée des réserves soulevées lors de l’année de parfait achèvement signalées par le syndic de copropriété et par le maître d’oeuvre par courrier du 20 mai 2016.

Le tribunal,

Sur le tableau de suivi des réserves mis à jour, adressé par courriel du 24 juillet 2015 par le Cabinet Racine, les réserves restant à lever par la société T.L.S Toulesols étaient les suivantes : Bâtiment A: 5,

-

- Bâtiment B: 1,

- Parties communes A : 0,

- Parties communes B : 0,

- Prélivraisons logts A et B : 2 Réserves à 30 jours : 7.

Par courrier de mise en demeure en date du 25 mars 2016, le

Cabinet Racine a écrit à l’entreprise T.L.S Toulesols en ces termes :

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No Portalis 352J-W-B7D-COZ6I

« Sauf erreur de notre part, vous n’avez pas levé la totalité des réserves relatives à l’opération citée en objet. Aussi, nous vous informons qu’à défaut d’avoir réalisé les travaux figurant sur la liste jointe, nous ferons appel à une entreprise extérieure à vos frais. »

La liste jointe à ce courrier faisait état de réserves concernant :

[…],

[…],

[…],

- Parties communes 03/07/2015,

- parties communes 17/07/2015,

- parties communes A.

Il convient de relever que sur le tableau de suivi de réserves mis à jour le 24 juillet 2015, il n’y avait plus de réserves à lever sur les parties communes A et B.

La société T.L.S Toulesols fait valoir qu’en l’absence de toute responsabilité sur la levée des réserves des logements Desfosses (B045) et Mathou (A731), elle a établi des devis de travaux supplémentaires qui ont été validités par le maître d’ouvrage et imputés au plombier dans le compte interentreprises.

Ces devis sont produits aux débats et ne sont pas contestés.

Dans une lettre RAR en date du 24 mai 2016, la société T.L.S

Toulesols a indiqué au cabinet Racine que :

"Nous accusons réception de votre courrier recommandé en date du 20/05/16, concernant les réserves émises par le syndic et celui-ci appelle de notre part les observations suivantes :

- Réserves GPA du 18/03/16 (tapis déformé RDC Bât.B): ce tapis a dû être déformé lors des divers emménagements des acquéreurs, nous pouvons remplacer celui-ci après acceptation d’un devis.

- […] au moment des travaux du logement B045): cette dalle n’a jamais été détériorée par nous-même lors des travaux du logement B045;

- Réserves livraison 19 et 23 (dénivelés hall et porche au droit des poteaux inox): ces dénivelés sont dûs aux revêtements en lui-même et sa structure."

Dans le cadre de la présente instance, la société Toulsols soutient, sans être contredite, qu’elle est intervenue sur site en mars et juin 2016, conformément au planning fourni par la SCI Paris […], pour lever les dernières réserves.

Le maître de l’ouvrage ne justifie pas avoir adressé à la société Toulesols des réclamations relatives aux réserves après le mois de juin 2016.

Il ne démontre pas davantage avoir fait appel à une entreprise extérieure pour réaliser des travaux de levée de réserves aux frais de cette société.

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Le décompte général définitif notifié par la SCI Paris […] ne fait pas état de frais relatifs à des réserves non levées.

S’agissant du retard dans la réalisation des travaux, le maître de

l’ouvrage réclame à ce titre des pénalités de retard à l’entreprise.

Il résulte de ce qui précède que l’exception d’inexécution soulevée par la SCI Paris […] ne peut pas prospérer.

Sur le coût des travaux

La société Toulesols soutient que : les dispositions du cahier des clauses générales sont muettes sur le

-

délai d’établissement du décompte général par le maître d’ouvrage;

- cependant, la norme Afnor prévoit un délai maximum de quatre mois à dater de la réception des travaux pour établir le décompte général et définitif;

-- aucun décompte n’a été établi par la SCI Paris […] avant celui qui lui a été adressé le 7 octobre 2016, soit plus de quinze mois après la réception des travaux, en réponse à son second DGD du 2 août 2016; en l’absence d’opposition pendant plus de 14 mois à son décompte, A

il y a lieu de déclarer le décompte du 27 juillet 2015 opposable à la SCI Paris […];

- sur le décompte établi par la SCI Paris […], ne sont pas repris ses travaux supplémentaires mais sont mentionnés des ordres de service n° 9 à 13 pour un montant global définitif négatif de 3 111,50 €, comprenant notamment la moins value mentionnée au titre de l’ordre de service n° 11 d’un montant de moins 15 516,85 € HT; il est avéré et justifié que le marché initial d’un montant de 305 000 € HT a été porté à la somme incontestée de 442 636,72 € HT;

- tous ordres de service ou travaux supplémentaires ne peuvent être entérinés sans l’accord des deux parties;

- ainsi, la défenderesse ne peut se prévaloir d’OS 9 à 13 d’un montant négatif de 3 111,50 € qui n’ont pas été régularisés entre elles.

[…] indique que : la société Toulesols prétend qu’elle aurait exécuté un marché, hors

-

travaux supplémentaires et hors travaux modificatifs acquéreurs, d’un montant de 442 673,72 € HT;

- elle ne conteste pas ce montant;

- néanmoins, la société Toulesols omet d’intégrer, dans ce décompte, les ordres de service 9 à 13; en tenant compte de ces montants, le solde du marché s’élève en réalité à la somme de 439 525,22 € HT; cette somme a été admise par la société Toulesols qui a reconnu que

-

le solde du marché s’élevait à la somme de 439 525,22 euros TTC, soustraction faite du seul montant des travaux supplémentaires;

- la société Toulesols réclame, au titre de son décompte, le versement de travaux supplémentaires à hauteur de 26 745,93 € HT;

- à l’appui de cette demande, elle produit uniquement un devis en date du 2 août 2015, non signé par elle, faisant référence à des devis de travaux supplémentaires;

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- il est mentionné dans la marge que certains de ces devis auraient fait l’objet d’un ordre de service;

- or, aucun d’entre eux n’est produit par la société Toulesols; il ressort manifestement de ce devis que la plupart des travaux dont le paiement est sollicité n’a fait l’objet d’aucun avenant ou ordre de service signé entre les parties;

- en l’absence d’accord du maître de l’ouvrage pour l’exécution de ces travaux, matérialisé par un ordre de service ou un avenant signé, ils ne peuvent ouvrir droit à un quelconque paiement; ne sont justifiés que les travaux supplémentaires à hauteur de

6 729,45 € HT; en conséquence, la société Toulesols est mal fondée à solliciter le

-

versement de la somme de 26 745,93 € HT au titre des travaux supplémentaires.

H

Le tribunal,

Il ressort du décompte général définitif établi le 7 octobre 2016 par le maître d’oeuvre, conformément à l’article 84.1 du cahier des clause générales, que le coût total des travaux hors taxes se monte à la somme de 439 525,22 €.

Dans la lettre en date du 13 septembre 2018 qu’elle a adressée à la SCI Paris […], la société T.L.S a indiqué entériner le montant global du marché à la smme de 439 525 € TTC, renonçant ainsi au règlement de travaux supplémentaires.

Ce montant sera donc retenu.

Sur le compte interentreprises

La société T.L.S Toulesols expose que :

- dans son décompte général adressé au maître d’ouvrage, elle avait mentionné au titre du compte interentreprises la somme de 9 546,40 € HT, soit 11 455,68 € TTC;

- ceci résultait du CIE communiqué par le maître d’ouvrage en date du 6 juillet 2015, soit postérieurement à la date de réception; 15 mois plus tard, soit le 7 octobre 2016, la SCI Paris […]

Saxe adressait son propre décompte fixant un compte inter-entreprise à 14 561,50 € TTC (12 134,58 € HT);

- aucun justificatif n’est apporté au titre de ses frais interentreprises; dès lors, les imputations faites par le maître d’ouvrage postérieurement à la réception des travaux et sans validation des entreprises, ni présentation des factures, ne sauraient produire leurs effets à son encontre;

- doit être exclusivement retenu le compte interentreprises arrêté au 6 juillet 2015 validé entre les parties pour un montant de 9 546,40 € HT, soit 11 455,68 € TTC et non celui émis plus de 15 mois plus tard, sans accord des entreprises concernées.

H

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[…] fait valoir que :

- conformément aux stipulations contractuelles, le maître d’oeuvre a rempli sa mission en établissant le compte interentreprises suivi par l’ensemble des entreprises intervenues sur le marché; ce compte est soutenu par les factures de l’ensemble des entreprises et fait apparaître un solde débiteur de la société Toulesols de

14 561,50 € TTC;

- cette société déclare, unilatéralement et sans aucun élément à l’appui, que le montant de 9 546,40 € HT, mentionné dans son premier mémoire du 6 juillet 2015, a été « validité entre les parties »; ces allégations sans fondement ne sauraient être retenues pour contester le décompte réalisé par le maître d’oeuvre en application des clauses contractuelles.

+

Le tribunal,

Il ressort du décompte général définitif établi le 7 octobre 2016 par le maître d’oeuvre, conformément à l’article 84.1 du cahier des clause générales, que le compte interentreprises présentait un solde de

14 561,50 € TTC.

Dans la lettre en date du 13 septembre 2018 que la société T.L.S. Toulesols a adressée à la SCI Paris […], elle a indiqué valider le compte interentreprises pour un montant de 14 561,50 € TTC.

Ce montant sera donc retenu.

Sur les pénalités de retard

La société T.L.S Toulesols soutient que : la SCI Paris […] lui a imputé 75 620,03 € HT, soit

-

99 744,04 € TTC, de pénalités de retard, représentant 17 % de son marché; ces pénalités de retard sont abusives et particulièrement excessives,

-

compte tenu du marché;

- elle n’a jamais signé le cahier de clauses générales; en conséquence, les pénalités fixées par ce cahier ne lui sont pas opposables; la SCI Paris […] ne justifie pas que le retard de

-

livraison lui soit imputable en toute ou partie; si elle ne conteste pas avoir reçu le calendrier initial, elle ne l’a pas signé et les travaux de second oeuvre ont débuté avec 8 mois de retard, en mars 2014;

- dans ce contexte, elle ne pouvait évidemment pas respecté le délai initial de réception fixé au 30 juin 2014;

- la SCI Paris […] ne peut prétendre que la réception pouvait alors intervenir dans les 6 mois alors qu’elle bénéficiait de par son contrat d’un délai d’un an pour réaliser lesdits travaux;

- la durée maximum pour laquelle une éventuelle indemnité serait en tout état limitée à 48 jours du 5 mai 2015 au 22 juin 2015; enfin et surtout, la clause prévoyant ces pénalités de retard a une nature pénale;

- en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même

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d’office, modérer ou augmenter la pénalité, ainsi convenu, si elle est manifestement excessive ou dérisoire;

- en l’absence de tout élément probant et dès lors que le retard était préalable à son intervention, il convient de rejeter les demandes de la SCI Paris […] au titre des pénalités de retard.

[…] explique que :

- la société T.L.S est soumise aux articles 23.1 et suivants du cahier des conditions générales imposant l’application de pénalités de retard, et notamment l’article 23.3;

- la société Toulesols s’est, aux termes du marché signé le 27 juillet 2013, engagée à se conformer à l’ensemble des documents contractuels liés à l’article 10 des CCG et notamment aux conditions générales dont elle reconnaissait avoir eu connaissance; en tout état de cause, l’application de pénalités de retard est prévue expressément à l’article 6 du marché signé par la société Toulesols;

- cette société est donc bien soumise à l’application des pénalités de retard; compte tenu des retards générés par la société Toulesols et du préjudice qu’il en est résulté par elle, l’application de pénalités de retard à hauteur de 75 620,03 €, soit seulement 17 % du montant du marché, ne constitue pas un montant manifestement excessif;

- la société Toulesols a non seulement reçu le calendrier du 30 juin 2012, joint à l’ordre de service n° 1 prévoyant une fin des travaux pour le mois de juin 2014, mais également le calendrier recalé du 22 janvier

2015 qui porte sa signature;

- cette société a généré un retard important dans l’exécution de son marché qui a été relevé à de nombreuses reprises par le maître d’oeuvre et le maître de l’ouvrage; les pénalités de retard sont dues de plein droit peu importe que ce retard ait été causé par d’autres sociétés.

Le tribunal,

L’article 2 du marché particulier du 25 juillet 2013 stipule que « après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Marché, s’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir pprécié sous sa responsabilité la nature et la difficulté des travaux à réaliser, l’Entrepreneur s’engage, envers le Maître d’Ouvrage qui accepte, à exécuter lesdits travaux dans les conditions stipulées dans les documents contractuels désignés à l’article 10 du Cahier des Clauses Générales (C.C.G.) De novembre 2010 et ses annexes, dont un exemplaire lui a été remis. »

L’article 6, alinéa 5, du même marché prévoit que « des pénalités de retard seront applicables conformément aux dispositions des articles 23.3 et suivants du C.C.G. édition n° 7 de novembre 2010. »

Au regard de ces stipulations contractuelles, c’est en vain que la société T.L.S prétend que les pénalités de retard lui sont inopposables.

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Il ressort des pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre se sont plaints auprès de la société T.L.S Toulesols de retard dans la réalisation des travaux.

A aucun mome cette société n’a contesté sa responsabilité s’agissant des retards qui lui étaient reprochés.

Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale.

La demande de pénalité de retard à hauteur de 17 % du montant total du marché est manifestement excessive.

Au regard des éléments ci-dessus exposés, il convient de modérer la pénalité pour la ramener à 5% du montant total du marché, soit la somme de 21 976,26 € HT.

Sur le compte prorata

La société T.L.S Toulesols expose que :

- la SCI Paris 7 Avenue a porté le compte prorata de 2 % à 2,52 % de façon unilatérale et sans accord avec les entreprises signataires; cette décision ne lui est pas opposable;

-

- elle n’était pas en charge du compte prorota;

- les comptes étaient purgés au fur et à mesure de l’avancement des travaux par des retenues faites sur les situations de travaux par le maître d’ouvrage aux entreprises titulaires des différents lots;

- la SCI Paris […] ne saurait prétendre que les retenues qu’elle a elle-même effectuées sur ces décomptes ne sont pas confirmées par des quitus;

- dès lors que les règlements sont réalisés par le maître d’ouvrage après déduction du compte prorata, il est avéré que ce compte était régulièrement abondé par elle;

- en contradiction avec le CGC, aucun compte prorata ne lui a pas été communiqué préalablement à l’établissement de son décompte général et définitif.

[…] fait valoir que :

- il ressort du décompte général définitif que la société Toulesols est redevable au titre du compte prorata, après application de la retenue de 2% du montant des marchés HT, de la somme de 13 291,24 €;

- cette société ne justifie pas avoir présenté de quitus au titre du compte prorata;

-le montant du compte prorata s’élève donc à la somme de 13 291,51 € TTC, conformément au décompte qu’il a établi.

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Le tribunal,

Sur les certificats de paiement, joints aux propositions de paiement en date du 10 juillet 2015 de la SCI Paris […], le taux mentionné au titre du compte prorata était de 2 %.

Sur le décompte général définitif établi par le maître d’ouvrage le 7 octobre 2016, ce taux est passé à 2,52 %.

La société T.L.S Toulesols conteste ce changement de taux.

[…] ne fournit aucune explication sur le passage du taux du compte prorata de 2 à 2,52 %.

Dans ces conditions, le nouveau taux de 2,52 % ne peut être pris en compte.

Montant compte prorata : 2 % x 439 525,22 € HT

-

8 790,50 € HT.

Sur les frais de maître d’ouvrage

La société T.L.S explique que :

- aucune disposition du CCG ne prévoit l’imputation aux entreprises de frais de maître d’ouvrage;

- ces frais lui ont été imputés et portés dans le décompte général de la SCI Paris […] à la somme de 59 521,10 € TTC; rien ne justifie les imputations faites arbitrairement par la défenderesse en vue d’éluder le paiement des sommes qui lui sont dues; son conseil a contesté les frais de maître d’ouvrage;

-

- le nettoyage relevait du lot gros oeuvre et pour la partie nettoyage à la livraison, ils auraient dû être portés au compte prorata.

[…] indique que :

- le maître d’oeuvre a constaté la défaillance de la société Toulesols dans l’exécution de ses prestations qui ont impliqué la mise en oeuvre du nettoyage; elle a toujours informé cette société de l’intervention de ces entreprises de nettoyage;

- la société Toulesols a elle-même reconnu le bienfondé de ces frais, dans son décompte général définitif et dans son courrier du 31 juillet 2015;

- les frais de nettoyage général du chantier, du carrelage et de nettoyage après remplacement de parquet doivent en conséquence lui être imputés, justifiés par les factures de la société SB Nettoyage Multi Service.

Le tribunal,

L’article 53.2.11 du cahier des clause générales prévoit que "L’Entreprise de GROS-OEUVRE devra, dans le cadre de son Marché, la mise en place et l’enlèvement des goulottes et bennes à gravois en

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nombre suffisant pour permettre l’élimination et la répartition des déchets en fonction de leur nature et leurs caractéristiques et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Chaque corps d’état devra également se conformer à ladite réglementation et devra donc le ramassage et la répartition de ses gravois dans lesdites bennes durant le cours de chacune de ses interventions ainsi qu’en fin de chantier.

Dans le cas où ce nettoyage ne serait pas suffisamment effectué, le Maître d’Oeuvre le fera exécuter par une entreprise spécialisée aux frais de l’Entrepreneur défaillant…"

Dans son propre décompte général définitif en date du 27 juillet 2015, la société T.L.S Toulesols a reconnu devoir la somme de

15 791,38 € au titre des frais de maître d’ouvrage.

Dans la lettre en date du 13 septembre 2018 qu’elle a adressée à la SCI Paris […], elle a indiqué accepter de supporter les frais de maître d’ouvrage à hauteur de 18 949,66 € TTC.

Il s’ensuit que ce dernier montant doit être retenu.

Sur la retenue de garantie

La société T.L.S Toulesols soutient que : la réception des travaux étant intervenue le 22 juin 2015, la retenue

-

de garantie est exigible depuis le 22 juin 2016;

- aucune opposition n’a été formulée par le maître d’ouvrage, qui ne peut donc plus s’opposer à cette restitution.

Le tribunal,

[…] ne conteste pas la demande formée par la société T.L.S Toulesols au titre de la retenue de garantie.

Il convient de faire droit à cette demande pour la somme de 7 763,09 € HT.

Sur les comptes entre les parties

Il ressort des développements qui précèdent que le coût total des travaux est de 527 430,26 € TTC.

Il a été décidé de retenir les sommes suivantes :

- compte interentreprises: 14 561,50 € TTC,

- pénalités de retard : 26 371,51 € TTC,

- compte prorata : 10 548,60 € TTC,

-frais de maître d’ouvrage : 18 949,66 € TTC, Total = 14 561,50 +26 371,51 + 10 548,60 + 18 949, 66 = 70 431,28

€ TTC.

Le montant des acomptes perçus n’est pas contesté et se monte à la somme de 323 935,22 € TTC.

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Total des sommes à déduire : 323 935,22 € TTC + 70 431,28 € TTC = 394 366,50 € TTC.

Solde au profit de la société T.L.S: 527 430,26-394 366,50 = 123 063,76 € TTC.

La société T.L.S Toulesols ayant accepté d’entériner le montant global du marché à la somme de 439 525 € TTC, conformément au décompte du maître de l’ouvrage, sa demande portant sur la prise en compte du montant de L’OS n° 8 du 30 octobre 2015 ne peut prospérer.

Au regard des éléments ci dessus exposés, la somme due par la SCI Paris […] à la société T.L.S Toulesols se monte à

123 063,76 € TTC plus la retenue de garantie de 9 315,71 € TTC, soit 132 379,47 € TTC.

Sur les pénalités de retard

La société T.L.S Toulesols expose que : en l’absence de toute précision sur le taux applicable en cas de retard de paiement, les dispositions supplétives de l’article L 441-6, devenu L 441-10, du code de commerce, sont applicables à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage;

- ce texte, applicable uniquement aux professionnels, est expressément applicable aux marchés privés aux termes de l’article L 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation;

- l’application de l’article L 441-10 du code de commerce aux sociétés civiles immobilières est justifiée par la reconnaissance de la qualité de professionnel de l’immobilier aux SCI.

[…] fait valoir que :

- le maître de l’ouvrage n’est tenu de régler les sommes qu’à compter de la réception des situations qui ont été validées par le maître d’oeuvre d’exécution;

- en application de cette clause de l’article 4 du marché particulier, la société Toulsols rapporte que le maître d’oeuvre a communiqué les situations de travaux des mois d’avril, de mai et de juin 2015 le 10 juillet 2015 et qu’elle a par ailleurs contesté les situations validées par le maître d’oeuvre d’exécution;

- dans ces conditions, le maître de l’ouvrage n’a pas été en mesure de régler les sommes dues au titre de ces situations de travaux contestées et le paiement n’a pu intervenir que le 4 novembre 2015; la société Toulesols n’est pas fondée à solliciter le paiement d’indemnités de retard couvrant la période entre le 1er juillet 2015 et le 4 novembre 2015;

- les documents contractuels ne prévoient aucune pénalité de retard en cas de délai de paiement du solde du décompte définitif par le maître de l’ouvrage;

- les dispositions du code de commerce et en particulier l’article 441-10 du code de commerce ne sont applicables qu’aux relations entre deux commerçants; la notion de « professionnel d’une spécialité différente » n’est utilisée que dans le cadre du droit de la consommation afin de déterminer si les

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sociétés peuvent s’opposer entre elles des clauses abusives;

- en revanche, la qualité de « professionnel » d’une société ne lui confère pas la qualité de commerçant au sens du droit commercial;

- comme l’a d’ailleurs parfaitement démontré la société Toulesols dans ses écritures, les sociétés civiles ne disposent pas de la qualité de commerçant; en conséquence, les sociétés civiles immobilières, n’ayant pas la

- qualité de commerçant, ne peuvent se voir opposer les dispositions du code de commerce;

- l’article L 441-10 du code de commerce n’est donc pas applicable en l’espèce; les parties ont écarté l’application de la norme Afnor P 03-001 à l’article 4 du CCG;

- en application des clauses contractuelles, elle n’est tenue de verser le solde ressortant du compte définitif qu’à condition que le décompte général définitif ait été arrêté entre les parties et uniquement après que le procès-verbal de levée de réserve ait été signé;

- or, comme l’indique elle-même la société Toulesols, elle n’a toujours pas levé les réserves et aucun procès-verbal de levée de réserves n’a pu être établi; en conséquence, les conditions de paiement du solde des travaux n’étant pas réunies, le maître de l’ouvrage n’est pas tenu de verser le solde, et encore moins de pénalités de retard.

Le tribunal,

L’ancien article L 441-6 du code de commerce, devenu L 441

10 du même code, dispose que "Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle…

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage…99

Ces dispositions ont une portée générales et s’appliquent à tous

les contractants professionnels ou poursuivant une activité professionnelle, peu importe le régime juridique sous lequel s’exerce cette activité.

C’est donc à tort que la défenderesse allègue que l’article L 441 6 du code de commerce nest applicable qu’aux relations entre deux commerçants.

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[…] qui a fait réaliser un ensemble immobilier et réhabiliter un bâtiment pour ensuite les vendre en l’état futur d’achèvement peut être considérée comme exerçant une activité de production, de distribution et de services au sens de l’article L. 441-6 du code de commerce et peut, par conséquent, se voir appliquer les pénalités prévues par cet article.

Par bordereau en date du 10 juillet 2015, le Cabinet Racine a envoyé à l’entreprise TLS Toulesols des propositions de paiement portant sur les sommes de 159 575,86 € TTC (n° 11), 240,39 € TTC (n° 12) et 15,92 € TTC (n° 13).

La société T.L.S a adressé à la SCI Paris […] un décompte général définitif en date du 27 juillet 2015, présentant un solde créditeur en sa faveur de 337 187,47 € TTC.

Par lettre RAR en date du 31 juillet 2015, l’avocat de la société T.L.S Toulesols a mis en demeure la SCI Paris […] de régler la somme de 159 575,86 € correspondant à la situation d’avril 2015.

Le 4 novembre 2015, le maître de l’ouvrage a effectué un virement de la somme de 159 575,86 € au profit de la société T.L.S Toulesols.

Alors qu’une mise en demeure lui a été adressée par lettre en date du 31 juillet 2015, la SCI Paris […] a attendu le 4 novembre 2015 pour s’exécuter, alors que la somme de 159 575,86 € était bien mentionnée dans les propositions de paiements adressées à la société T.L.S Toulesols par bordereau du 10 juillet 2015.

Il ressort de ces éléments que les intérêts doivent courir sur la somme de 159 575,86 € du 31 juillet 2015 au 4 novembre 2015.

La société T.L.S indique qu’elle a levé les dernières réserves en juin 2016.

Il suit de là que les intérêts ont commencé à courir sur la somme de 132 379,47 € à compter du 1er juillet 2016.

Sur les demandes accessoires

[…] est la partie perdante et doit être condamnée aux dépens.

Il ne paraît pas de la condamner à payer à la société T.L.S Toulesols la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est rendue nécessaire par l’ancienneté du litige.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Condamne la SCI Paris […] à payer à la société T.L.S Toulesols la somme de 132 379,47 € TTC, avec intérêts au taux fixé par l’ancien article L. 441-6, devenu L. 441-10, du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1er juillet 2016;

Condamne la SCI Paris […] à payer à la société T.L.S Toulesols des intérêts sur la somme de 159 575,86 € TTC, au taux fixé par l’ancien article L. 441-6, devenu L. 441-10, du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, du 31 juillet 2015 au 4 novembre 2015;

Ordonne la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

Condamne la SCI Paris […] aux dépens;

Condamne la SCI Paris […] à payer à la société T.L.S Toulesols la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Ordonne l’exécution provisoire;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 10 novembre 2020

Le Greffier Le Président

Harty Rt

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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

1er Demandeur: S.A.S. TOULESOLS (T.L.S) et autres

contre ler Défendeur : S.C.I. SCI PARIS 7 AVENUE DE SAXE et autres

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris

p/Le Directeur des services de greffe judiciaires DE P E AR IS AIR

d

L

A

M

pl 1128-0255


1. X Y Z A

19 ème page et dernière

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Tribunal Judiciaire de Paris, 10 novembre 2020, n° 19/01121