Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre correctionnelle, 29 juin 2021

  • Altération de la santé physique ou mentale·
  • Harcèlement moral·
  • Cyberharcèlement·
  • Message·
  • Pièces·
  • Communication au public·
  • Casier judiciaire·
  • Partie civile·
  • Peine·
  • Ligne

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 17e ch. corr., 29 juin 2021

Texte intégral

Par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2019, Madame X. faisait citer devant ce tribunal Monsieur Y. pour y répondre du délit de harcèlement moral par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Elle exposait dans sa citation vivre depuis cinq ans en concubinage avec M. W. et que celui-ci avait connu « une liaison fugace et clandestine », en 2016, avec une dénommée Mme Z. C’est dans ce cadre qu’elle avait reçu, à compter du 19 juin 2018 environ 200 messages (sa pièce n°2) sur le réseau social Instagram d’un compte intitulé « ZParis » qui lui apprenait, dans le détail, son infortune. Outre ces correspondances, des publications accessibles à tous étaient également diffusées par le titulaire de ce compte (sa pièce n°3).

Mme X. relatait alors avoir pris la décision de bloquer cet utilisateur pour ne plus recevoir de messages de sa part. Elle recevait cependant des courriels, de la même teneur, à partir de l’adresse électronique z@… com (sa pièce n°5).

Dans le même temps sur Instagram, et alors que le compte « ZParis » continuait à partager publiquement des informations, et notamment des captures d’écrans de SMS intimes échangés entre M. W. et Mme Z. (sa pièce n°4), un nouveau compte, intitulé « Z99 » se livrait à des comportements identiques (sa pièce n°6). De nombreux contacts de Mme X. recevaient par ailleurs notification de ces messages (ses pièces n°18 à n°20).

Mme X. déposait plainte le 16 juillet 2018 (sa pièce n° 1 ), sans qu’aucune suite n’y soit donnée. Elle obtenait de la société exploitant Instagram la suppression des messages incriminés et des comptes « ZParis » et « Z99 ».

Le 24 juillet 2018, un compte Facebook au nom de « M. Y. » lui adressait un message pour s’accuser des faits décrits supra (sa pièce n °9).

Elle obtenait par ailleurs sur requête les identifiants de connexion de l’utilisateur de l’adresse électronique Z@… com qui s’avérait correspondre à la ligne internet d’un dénommé M. Y. (ses pièces n°11 à n°15).

À l ‘audience, l’avocat de la partie civile, développant ses conclusions écrites, sollicitait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les intérêts civils.

Le procureur de la République requérait la condamnation du prévenu.

Le conseil du prévenu, développant ses conclusions écrites, sollicitait, s’agissant de l’action publique, que soit prononcé « une peine mesurée » et s’agissant de l’action civile « de ramener les demandes de la partie civile à de plus justes proportions ». Oralement, il sollicitait la non inscription au casier judiciaire de la condamnation à intervenir.

Sur la caractérisation de l’infraction

L’article 222-32-2-2 du code pénal dispose que « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entrainé aucune incapacité de travail ».

Ce texte prévoit notamment que la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende « lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique».

En l’espèce, M. Y. a reconnu à l’audience avoir envoyé à Mme X. de multiples messages via sa messagerie électronique et le réseau social Instagram qui constituent à l’évidence le comportement répété visé par le texte d’incrimination. L’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou d ‘un support numérique ou électronique est avérée.

Il exposait en substance, dans un courrier recommandé reçu le 23 juillet 2018 par Mme X. (pièce n°1 en défense) ainsi que dans ses déclarations au tribunal, qu’il avait été en couple avec Mme Z. à partir d’août 2017 et qu’il n’avait pas supporté leur séparation prochaine, liée à un déménagement à l’étranger de la susdite. Il avait voulu voir dans cette relation, annoncée comme passée mais dont il craignait qu’elle fut pendante, la cause du délitement de leur union. Des discussions avec des proches lui avaient ouvert les yeux sur son « obsession malsaine » et il promettait tant de consulter un psychologue que d’arrêter ses agissements.

S’agissant de l’altération de la santé physique ou mentale Mme X., celle-ci produit plusieurs témoignages de proches (ses pièces n°18 à n°21) qui font état des « six mois de dépression » causés par ces messages. Elle a également fait l’objet d’un arrêt de travail entre le 16 et le 18 juillet 2018 (sa pièce n°8) et a entamé tant un suivi psychiatrique qu’un traitement médicamenteux (sa pièce n°10 – certificats médicaux). Elle a rappelé à l’audience combien elle avait été marquée par ces messages, dont elle ne pouvait encore aujourd’hui parler qu’avec émotion.

Le lien de causalité, tant au vu des témoignages, du contexte et de la temporalité, entre les comportements reprochés et la dégradation des conditions de vie de la partie civile est ainsi également démontré.

Dans ces conditions le prévenu sera déclaré coupable de l’infraction reprochée.

Sur la peine

Le bulletin n°1 du casier judiciaire du prévenu ne porte mention d’aucune condamnation.

Il produit plusieurs attestations d’amis et de son frère (ses pièces n°3 à n°8) qui décrivent toutes un individu socialement intégré et dont le comportement coupable est lié aux circonstances particulières de sa rupture avec Mme Z.

Actuellement en couple, il n ‘a pas d ‘enfant à charge.

Il déclare percevoir des indemnités Pôle Emploi de l’ordre de 2000-2300 euros mais que sa société étant désormais créée il aura désormais des revenus de l’ordre de 3000 euros en tant que consultant indépendant auprès du groupe Vinci.

Il n’est pas contesté que M. Y. n’a plus repris contact avec Mme X. depuis désormais trois ans.

Compte tenu de ces éléments, de la nature et des circonstances des faits, M. Y. sera condamné à une peine de cinq mille euros d ‘amende avec sursis.

Il sera fait droit à la demande de non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée.

Sur l’action civile

Mme X. est recevable en sa constitution de partie civile.

Il y a lieu de lui allouer, a u v u notamment des éléments développés supra, 5000 euros en réparation de son préjudice moral et 3000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des dommages-intérêts alloués sera ordonné.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Mme X., partie civile, et de M. Y., prévenu :

Déclare M. Y. coupable du délit de HARCELEMENT MORAL, commis sur le territoire national du 19 juin 2018 au 24 juillet 2018 ;

Condamne M. Y. à la peine de cinq mille euros (5000€) d’amende ;

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. Y. de la condamnation qui vient d’être prononcée ;

Déclare Mme X. recevable en sa constitution de partie civile ;

Condamne M. Y. à lui verser les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne le versement provisoire des dommages-intérêts alloués conformément aux dispositions de l’article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M. Y.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre correctionnelle, 29 juin 2021