Tribunal Judiciaire de Paris, 19 novembre 2021, n° 21/10243

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 19 nov. 2021, n° 21/10243
Numéro(s) : 21/10243

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

9ème chambre

2ème section

N° RG 21/10243

No Portalis

352J-W-B7F-CU75D

N° MINUTE : 2

Assignation à jour fixe du :

18 Juin 2021

Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2021

DEMANDERESSE
Madame M

représentée par Maître G de la SELAS A, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P

DÉFENDERESSE

Société SARADAR BANK SAL

représentée par Me H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T03

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Décision du 19 Novembre 2021

9ème chambre 2ème section

N° RG 21/10243 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU75D

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame P, 1er vice-présidente adjointe Madame T, Vice-présidente Monsieur B, Vice-Président

assistés de S, greffier lors des débats et de G, greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 28 septembre 2021 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 novembre 2021.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Mme M a ouvert en 2014 deux comptes courants dans les livres de la Near East Commercial Bank (NECB), l’un libellé en dollars américains (n°X), l’autre libellé en euros (n° Y).

Ces fonds étaient investis par la banque NECB sur différents comptes à terme portant intérêts à des taux compris entre 4 et 6%. A l’arrivée de l’échéance, les fonds étaient à nouveau virés, avec les intérêts, sur ses comptes courants, de façon à ce que Mme M X depuis la France les sommes qu’elle souhaitait, puis étaient à nouveau réinvestis sur des nouveaux comptes à terme.

En 2016, la NECB a fusionné avec la Banque de l’Industrie et du Travail (BIT), pour devenir la banque Saradar.

A la suite de cette fusion, les fonds ont été transférés sur des comptes ouverts dans les livres de la Banque Saradar, de sorte que les comptes courants de Mme M sont devenus les n° Y1 (pour le compte en EUR) et n° X1 (pour le compte en USD).

Mme M indique avoir souhaité transférer l’intégralité de ses avoirs sur un compte ouvert dans une banque française.

La banque Saradar n’aurait pas accédé à cette demande malgré plusieurs réitérations, si bien que près de deux ans après cette première demande, Mme M a été autorisée à délivrer une assignation à jour fixe à l’encontre de la banque de droit libanais Saradar.

Aux termes de cet acte introductif d’instance délivré le18 juin 2021 et de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, via le RPVA, Mme M demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution

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provisoire, de :

condamner la Saradar Bank SAL à lui payer les sommes de :

- 51 957,84 euros au titre des sommes inscrites sur le compte n° 11329393001978,

- la contrevaleur en euros au 29 janvier 2020 de 2 727 805,01 USD au titre des sommes inscrites sur le compte X1,

- 100 000 euros à titre de préjudice moral et d’anxiété, assorties des intérêts au taux légal, avec anatocisme annuel jusqu’à parfait paiement à compter de l’assignation, débouter la Saradar Bank SAL de ses demandes, condamner la Saradar Bank SAL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La Saradar Bank SAL, par écritures notifiées par voie électronique via le RPVA, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 74 et 122 du code de procédure civile, ainsi que l’article 17 du Règlement Bruxelles I bis, de : in limine litis se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Beyrouth,

- renvoyer en conséquence la demanderesse à mieux se pourvoir, à défaut,

- juger que Mme M est irrecevable en ses demandes, en tout état de cause,

- débouter Mme M de ses demandes mal fondées et au demeurant sans objet,

- condamner Mme M à verser à la Banque Saradar la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience 28 septembre 2021, et mise en délibéré au 19 novembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l’exception d’incompétence

La banque Saradar se prévaut, tout d’abord, d’une clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’ouverture de compte.

Elle estime cette clause applicable, retenant que le contentieux présent échappe aux dispositions de l’article 18 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), dans la mesure où le contrat en cause ne répond pas aux conditions énoncées par l’article 17

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de ce Règlement. A cet égard, elle souligne ne disposer d’aucun établissement, agence, succursale ou même bureau en France de sorte qu’elle n’exerce aucune activité sur ce territoire. Elle dénie également avoir dirigé ses activités vers ce pays, n’ayant jamais procédé à aucun démarchage de clients en France, ou y avoir adopté une approche générale de commercialisation de ses services et relève que Mme M a été amenée à ouvrir des comptes courants dans les livres de la NECB par l’intermédiaire de sa soeur, sans avoir été préalablement démarchée par un de ses agents.

Elle relève enfin que les dispositions du code de la consommation ne sont pas impératives, de sorte qu’elles ne peuvent faire obstacle à l’application de la clause attributive de compétence, la démonstration qu’elle créerait un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur n’étant pas faite par la demanderesse.

Mme M soutient que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en application de l’article 18 du Règlement Bruxelles I bis, c’est à dire le lieu de résidence du consommateur tandis que l’article 19 de ce règlement prohibe les clauses attributives de compétence.

Elle soutient avoir été démarchée par des préposés de cette banque qui l’ont rencontrée en France, lui ont fait signer des conventions de comptes courants portant sur des devises en euros, qu’elle a pu bénéficier de virements internationaux, tandis que cette banque se prévalait d’un nom de domaine international (finissant par « .com »), et de coordonnées téléphoniques avec un préfixe permettant d’être contactée depuis la France.

Subsidiairement, elle se prévaut de l’application des dispositions de l’article R. 212-2 du code de la consommation réputant abusives les clauses qui ont pour effet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur. A cet égard, elle relève que l’éloignement du tribunal compétent en application de la clause et le coût du trajet sont de nature à dissuader d’un recours, précisant qu’elle est de nationalité syrienne, résidant en France depuis 45 ans, et atteinte d’une affection grave interdisant tout déplacement. Elle souligne que la crise économique et institutionnelle que subit le Liban a rendu parfaitement illusoire la possibilité d’obtenir une décision de justice par une juridiction de ce pays.

Enfin, elle estime que cette clause attributive de compétence doit être écartée pour créer un déséquilibre significatif entre les parties.

Le Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles

I bis) édicte les règles de droit international privé déterminant la compétence juridictionnelle en matière de contrats conclus par les consommateurs.

Ces contrats sont notamment définis au 1° de l’article 17 de ce règlement dans les termes suivants:

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"En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5): a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels; b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige, ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités."

Si la relation contractuelle entre dans une de ces définitions, alors le 1° de l’article 18 de ce règlement précise que « l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »

Par ailleurs, l’article 19 suivant encadre la possibilité de déroger à ces dispositions par clause attributive de compétence que par conventions: "1) postérieures à la naissance du différend ;

2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou

3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.و ر

Au cas présent, il n’est pas contesté que ni la banque NECB, ni la banque Saradar, n’ont d’établissement, de succursale ou d’agence ouvert en France, de sorte qu’il convient de rechercher si ces banques ont dirigé leurs activités vers la France.

Il est admis par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que pour déterminer si l’activité d’un commerçant est dirigée vers un Etat membre, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux. Cette disposition se révèle notamment par de multiples indices démontrant une vocation internationale au service proposé.

A cet égard, il n’est pas contesté que les contrats d’ouvertures de comptes courants au nom de Mme M ont été signés à Paris. Il résulte des allégations concordantes des parties sur ce point que la banque NECB avait, préalablement aux conventions d’ouvertures de comptes consenties à la demanderesse, pour autre cliente en France sa soeur. Il

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n’est pas davantage contesté que des préposés de ces établissements bancaires se déplaçaient plusieurs fois par an en France pour accomplir des formalités nécessaires auprès d’une clientèle locale, et que c’est à l’occasion de ces déplacements que Mme M a pu procéder à l’ouverture de ces comptes.

Il sera également remarqué que, la banque proposait la gestion de comptes en devises autres que la livre libanaise, notamment en euros ou dollars américains, qu’elle proposait le service des transferts internationaux, et que ses agents pouvaient être joints par des adresses mails ouvertes en« .com » démontrant une vocation internationale, ou suivant des coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international.

Il sera par conséquent considéré que la défenderesse a dirigé son activité vers la France, en conséquence les dispositions susvisées trouvent application.

Par suite, la défenderesse ne peut se prévaloir de l’application de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Beyrouth figurant au contrat d’ouverture de compte, et la présente juridiction est parfaitement compétente pour statuer sur le présent litige.

demande2- Sur la recevabilité de

La Banque rappelle que le droit libanais doit s’appliquer, et que dans la stricte régularité de ces règles de droit, elle a procédé à la résiliation des comptes de sorte que Mme M n’est plus sa cliente. Elle l’estime dans ces conditions irrecevable à agir contre elle, dans la mesure où les fonds ne figurent plus au crédit de ses comptes après émission de deux chèques couvrant leur solde tirés sur la Banque Centrale du Liban à l’ordre d’un notaire à Beyrouth.

Tout en se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, la banque ne précise pas de quelle fin de non-recevoir elle se prévaut. Or, elle ne peut sérieusement soulever le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse à son encontre, au motif que leur relation contractuelle est éteinte et qu’elle se serait acquittée de son obligation, alors que la demanderesse conteste précisément l’effectivité de cette remise des fonds. Il s’ensuit que la demande reste recevable et qu’elle doit être examinée au fond.

3- Sur la demande en restitution des fonds
Mme M fonde sa demande sur l’obligation de restitution des fonds versés par le client qui incombe à la banque et qui est rappelé au paragraphe 9 des conditions générales du contrat d’ouverture de compte. Elle produit au demeurant un certificat de coutume confirmant qu’en droit libanais la banque est légalement tenue de restituer les fonds à son client.

Elle estime que la banque ne peut s’être raisonnablement libérée de son

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obligation en émettant des chèques qui ne peuvent être encaissés que dans ce pays, donnant lieu à un paiement en livres libanaises, moyennant une décote de 30 à 60 %.

La banque soutient, quant à elle, avoir exécuté son obligation de restitution des fonds en ayant procédé à la clôture des comptes et en ayant émis deux chèques tirés sur la Banque Centrale du Liban. Elle estime que la demande est désormais sans objet.

Les parties s’accordent sur le principe que la banque était tenue d’une obligation de restitution des fonds qui lui ont été remis par son client en application du droit libanais auquel était soumise la convention

d’ouverture de compte.

En revanche, elles débattent de l’effectivité de son exécution, la banque Saradar se prévalant des dispositions du droit libanais, lui permettant de clôturer les comptes bancaires et de consigner leur montant entre les mains d’un tiers.

La régularité de la résiliation des comptes bancaires à laquelle la banque a procédé le 22 septembre 2021, en réponse à la demande formée en justice par Mme M, n’est pas contestée, pour correspondre d’ailleurs à la volonté exprimée par Mme M qui réclame la restitution des fonds. Cette résiliation unilatérale apparaît au demeurant fondée en droit au regard du paragraphe 14 des conditions générales de la convention d’ouverture de compte qui stipulerait, selon une traduction libre faite par la banque, mais non contestée par la demandresse : "la banque est autorisée à mettre fin aux relations contractuelles sans préavis, auquel cas le compte est clôturé à la date d’une telle résiliation et, sauf convention contraire le solde du compte majoré des intérêts devient immédiatement dû.

Pour exécuter son obligation de restitution, la banque Saradar a fait émettre deux chèques de banque tirés sur la Banque du Liban, dans les devises figurant sur chacun des comptes au jour de la résiliation, soit un chèque de 2.727.768,72 dollars américains et un chèque 51.934,84 euros, le 22 septembre 2021 à l’ordre d’un notaire qu’elle a choisi pour procéder à une consignation.

Mme M déplore que la banque n’ait pas procédé par virement vers un établissement en France, alors que la crise économique et financière sans précédent que connaît le Liban depuis l’automne 2019 conduit à une pénurie de devises et de liquidités, limitant drastiquement les retraits en devises étrangères. Elle dit être dans l’impossibilité de se rendre au Liban et refuse ce mode de paiement en raison de la dépréciation de la livre libanaise.

La banque estime sa démarche de consignation des fonds entre les mains d’un notaire à Beyrouth comme équivalant à une restitution des fonds, en invoquant les dispositions des articles 822 et suivants du code de procédure civile libanais.

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Néanmoins, cette procédure d’offre réelle et de consignation édictée aux dispositions citées par la défenderesse permet seulement à un débiteur d’établir une proposition en l’exécution de son obligation qui, pouvant être refusée par le créancier, ne peut s’apparenter précisément en un remboursement pur et simple des sommes qui sont dues.

Par suite, il sera estimé que la banque n’a pas exécuté son obligation de restitution qui lui incombe.

Elle sera par conséquent condamnée à payer à Mme M la contre-valeur en euros au 22 septembre 2021 de la somme de 2.727.768,72 dollars américains et de 51.934,84 euros, ces montants correspondant aux soldes de ses comptes tels qu’arrêtés au jour de la résiliation prononcée par la banque, dès lors que Mme M ne justifie pas avoir sollicité, avant l’introduction de la présente procédure, le transfert de l’intégralité de ses avoirs auprès de la banque par un virement bancaire dans un établissement français. Elle verse seulement des échanges de courriels électroniques entre son avocat et cette banque évoquant une demande de transfert de fonds, en date du 29 janvier 2020, pour un montant de

150.000 euros, et non pour la totalité de ses avoirs.

4- Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Mme M ne justifie pas avoir procéder personnellement à une demande de restitution de l’intégralité de ses avoirs avant l’introduction de la présente instance. Par ailleurs, si elle justifie souffrir d’une maladie sérieuse, il n’est pas démontré une aggravation de son état de santé en raison du comportement de la banque, ou de difficultés financières qu’elle se contente d’alléguer. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

5- Sur les demandes accessoires

La banque Saradar qui succombe supportera la charge des dépens.

La Banque Saradar est condamnée à payer 3000€ à Mme M.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe

Se déclare compétent pour statuer sur les demandes ;

Déclare les demandes formées par Mme M recevables ;

Condamne la Saradar Bank SAL à payer à Mme M les sommes suivantes :

- 51.934,84 euros au titre des sommes inscrites sur le compte n°Y1,

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la contre-valeur en euros au 22 septembre 2021 de la somme de 2.727.768,72 dollars américains au titre des sommes inscrites sur le compte n°X1;

Déboute Mme M de ses plus amples demandes ;

Condamne la Saradar Bank SAL à payer à Mme M une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la Saradar Bank SAL aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2021

Le Greffier Le Président

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