Tribunal Judiciaire de Paris, 8 avril 2021, n° 20/81846
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TJ Paris, 8 avr. 2021, n° 20/81846 |
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Numéro(s) : | 20/81846 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/81846 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CTL6L PÔLE DE L’EXÉCUTION
N° MINUTE: 17811781841 JUGEMENT rendu le 08 avril 2021
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC aux parties en LRAR Le:09/04/2021
DEMANDEUR
Monsieur E-F X
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie HAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C1706
DÉFENDEURS
Madame C B
[…]
[…]
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représentés par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
#J076
JUGE Monsieur J K, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame H I
DÉBATS: à l’audience du 25 Février 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2014, M. X a vendu à Mme B et M.
Y une maison d’habitation sise à […].
Par une ordonnance du 6 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les acquéreurs à faire inscrire une hypothèque sur deux lots dont M. X est propriétaire dans une copropriété sise à Paris, […], pour conservation d’une créance de 99.000 € correspondant à la réparation du préjudice subi du fait de vices cachés.
Cette hypothèque, inscrite le 15 décembre 2017, a été renouvelée le 26 novembre 2020.
Le 7 décembre 2020, M. X a fait citer les acquéreurs devant le juge de l’exécution. Il sollicite la mainlevée de l’hypothèque et une indemnité de procédure de 4.000 €.
En défense, Mme B et M. Y concluent au rejet de ces prétentions et réclament une indemnité de procédure de 2.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose: Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Selon l’article L. 511-4 du même code, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
Le 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande des acquéreurs dirigée contre le vendeur. Cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
L’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement exclut que puisse être retenue l’existence persistante de l’apparence de créance ayant justifié la mesure conservatoire.
La demande de mainlevée ne peut en conséquence qu’être accueillie.
Les acquéreurs auraient dû procéder à cette mainlevée spontanément, dès le prononcé du jugement, ce qui eût rendu inutile la présente instance. L’équité commande donc d’allouer au demandeur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Page 2
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Donne mainlevée de l’hypothèque inscrite sur les lots de copropriété appartenant à M. X dans l’immeuble sis à […], […];
Condamne Mme B et M. Y solidairement à verser à
M. X la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme B et M. Y solidairement aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
S H I J K
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