Tribunal Judiciaire de Paris, 7 avril 2022, n° 20/08032

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 7 avr. 2022, n° 20/08032
Numéro(s) : 20/08032

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

[…]

N° RG 20/08032 – N°

Portalis

352J-W-B7E-CSUIJ

N° MINUTE :

Assignation du :

06 Août 2020

Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 07 Avril 2022

DEMANDERESSE

Madame R

représentée par Maître Anaïs RENELIER de l’ASSOCIATION

A’CORP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire

#J0103

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS

[…] non représentée

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE

TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

[…]

[…] représenté par Maître Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocats au barreau de

PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124

S.A.S. HELIUM

[…]

[…] non représentée

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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOËL, Vice-Président,
Madame GIROUX, Vice-Présidente,
Monsieur X, Magistrat honoraire,

assistés de Ariane DERUMIGNY, Greffier lors des débats,

DEBATS

A l’audience du 17 Février 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 avril 2022.

JUGEMENT

-Réputé contradictoire,

-En premier ressort,

-Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

-Signé par Olivier NOEL, Vice-Président et par Sarah CAM, Greffier lors de la mise à disposition, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE
Mme R , née le […], a été victime de l’attentat commis au Bataclan à Paris le 13 novembre 2015. Elle assistait au concert des EAGLES OF DEATH METAL en compagnie de son compagnon, M. C. lequel a été blessé par balle à la jambe droite. Elle se trouvait dans la fosse au fond à droite de la salle. Elle a réussi à quitter celle-ci en profitant d’un mouvement de foule, perdant de vue son compagnon. Elle a développé dans les suites de l’attentat un choc anxieux puis un état de stress post-traumatique.

Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a reconnu sa qualité de victime et lui a versé plusieurs provisions d’un montant de 85 775€.

Le docteur Y a été désigné par le Fonds de garantie pour

, et a examiné à deux reprises la requérante, examiner Mme R laquelle était assistée par le docteur Z.

Le docteur Y a conclu comme suit le 28 septembre 2018:

< – Attentat du: 13 novembre 2015

- Hospitalisation : aucune

Arrêt total des activités professionnelles imputable: Du 14

-

novembre 2015 au 20 décembre 2015 à temps plein, puis à temps partiel depuis le 21 décembre 2015, avec augmentation progressive, actuellement 4/5 de temps,

- Déficit fonctionnel temporaire total : aucun

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Aide humaine : le sujet a bien entendu sollicité ses proches, pour leur présence rassurante, pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile (substitution, incitation, présence rassurante, présence affective …), nous retenons une tierce personne de 3 heures par jour durant cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 13 novembre au 20 décembre 2015

- Déficit fonctionnel temporaire partiel: 50% du 21 décembre 2015 au 30 juin 2017, elle précise que l’été 2017 fut un moment d’amélioration

- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 1er juillet 2017 au 13 novembre 2017, son état s’est aggravé au deuxième anniversaire

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 novembre 2017 au 30 avril 2018, quelques semaines après le début du traitement médicamenteux antidépresseur

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1 er mai 2018 au 31 août 2018, date de la consolidation médico-légale

Souffrances endurées 5,5/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins

L’angoisse de mort imminente a existé, et pour répondre à notre mission, nous indiquons que le préjudice d’angoisse de mort imminente est considéré comme majeur (à cet égard, son avocat tient à mentionner qu’il considère que ce préjudice ne relève pas d’une appréciation médicale)

- Consolidation médico-légale : 31 août 2018

- Déficit fonctionnel permanent : 12%

- Préjudice sexuel : elle fait état d’une disparition de la libido

- Préjudice d’agrément concernant les concerts de façon générale, en raison de trouble psychotraumatique persistant, il existe également une limitation par ricochet dans la plupart des activités physiques sportives qu’elle effectuait antérieurement avec Matthieu

- Incidence professionnelle : Le quatre cinquièmes de temps est aujourd’hui nécessaire et imputable. Il existe de plus une dévalorisation de son profil professionnel sur le marché du travail, et une gêne du fait de cette fatigabilité, sentiment d’être « bloquée »

dans son entreprise, faute de ne pas pouvoir envisager d’entreprendre une démarche tendant à évoluer, avec ce que cela comporte d’énergie et d’enthousiasme faisant aujourd’hui défaut

- Elle évoque l’impossibilité de mener à bien un projet d’enfant et de maternité qu’elle avait antérieurement, ceci du fait même de sa situation psychique personnelle, et également par ricochet du fait de celle de Matthieu, son compagnon

- Soins après consolidation, le traitement en cours durant six mois

à un an, ainsi que quelques séances de psychothérapie après l’arrêt du

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traitement psychotrope »>.

Sur la base de ce rapport, le Fonds de garantie a adressé une offre d’indemnisation le 17 décembre 2018 au Conseil de Madame

R et a réglé parallèlement une provision de 49 500,00€, correspondant à 80 % de l’offre, déduction faite des provisions d’ores et déjà versées portant le montant total des provisions à la somme totale de 85 775,00 €.

Les parties ne sont néanmoins pas parvenues à un accord définitif.

C’est dans ce contexte que Madame R par assignations délibvrées le 06 août 2020 au Fonds de garantie, à la CPAM de paris et à la SAS HELIUM demande au tribunal :

"Vu les articles L. 126-1, L. 422-1 et s. du code des assurances,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal Judicaire de PARIS de: en ses demandes et l’en

- RECEVOIR Madame R déclarer bien fondée ;

CONSTATER que Madame R a été victime d’un attentat le 13 novembre 2015;

DIRE le droit à indemnisation de Madame R intégral;

CONSTATER que le FGTI est tenu d’indemniser ses préjudices; FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Madame en sa qualité de victime directe de la manière suivante : R

• Déficit fonctionnel temporaire: 13.687,50 € Souffrances (souffrances endurées + préjudice d’angoisse): 100.000,00 €

Déficit fonctionnel permanent : 31.200,00 € Préjudice d’agrément: 15.000€

• Préjudice sexuel :10.000€ Préjudice d’établissement 15.000 € Préjudice exceptionnel : 60.000 € Dépenses de santé actuelles: 3.180,00 €

• Frais de médecin conseil : 1.503,00€

• Assistance temporaire par tierce personne : 1.938€

• Frais de transports temporaires : 4.833,44 €

• Pertes de gains actuels: 12.065,19 €

• Frais de transports permanents: 81.467,97 €

●Pertes de gains futurs: 38.464,68 € Incidence professionnelle : 150.000,00 € FIXER l’indemnisation des préjudices subis par Madame R en sa qualité de victime par ricochet de la manière suivante :

A titre principal :

• Préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude : 40.000€ Préjudice d’affection : 20.000 € Troubles dans les conditions d’existence: 15.000 €

A titre subsidiaire :

• Préjudice d’affection (incluant le préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude): 60.000 € Troubles dans les conditions d’existence: 15.000 €

En conséquence,

- CONDAMNER le FGTI à verser à Madame R en deniers ou quittance la somme de 538.339,78 € sauf mémoire, en réparation de l’ensemble des préjudices subis en sa qualité de victime

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directe;

CONDAMNER le FGTI à verser à Madame R en deniers ou quittance la somme de 75.000 € sauf mémoire, en réparation de l’ensemble des préjudices subis en sa qualité de victime par ricochet;

- CONDAMNER le FGTI au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens;

- RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;

- DECLARER le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux."

Par conclusions récapitulatives signifiées le 22 septembre 2021, le Fonds de garantie demande au tribunal de :

"Vu la Loi n°86-1020 du 9 septembre 1986; Vu les articles L126-1 et R422-1 à R422-9 du Code des Assurances, Vu l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991,

Vu le rapport d’expertise du Docteur Y,

EVALUER l’indemnisation des préjudices de Madame de la manière suivante : R

* Dépenses de santé actuelles : 180,00 €

* Frais divers (médecin conseil et frais de transport): mémoire + 2 000,00 €

* Tierce personne temporaire : 1 140,00 €

* Pertes de gains actuels: 11 513,65 €

* Dépenses de santé futures : 480,00 €

* Frais de transport (après consolidation): rejet

* Pertes de gains futurs : rejet

* Incidence professionnelle : 10 000 €

* Déficit fonctionnel temporaire: 11 406,25€

* Souffrances endurées, incluant le préjudice d’angoisse : 30 000,00 €

- Déficit fonctionnel permanent : 25 080,00 €

- Préjudice d’agrément: 5 000,00 €

- Préjudice sexuel : 3 000,00 €

- Préjudice d’établissement : rejet

CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer

-

à Madame R au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme (PESVT) la somme de 30.000

€ et le FIXER à ce montant;

- JUGER IRRECEVABLES les demandes présentées par

Madame R is’agissant du préjudice d’attente et d’inquiétude des proches, du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence;

DEBOUTER Madame R du surplus de ses prétentions ;

-DIRE ET JUGER que viendra en déduction la provision versée de 85 775,00 €;

- DEBOUTER Madame R de sa demande de condamnation du FONDS DE GARANTIE au versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

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LIMITER l’exécution provisoire à hauteur des offres du

FONDS DE GARANTIE;

- LAISSER les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public. 66

Postes de préjudice DEMANDES OFFRES

dépenses de santé 3 180€ 3 180€ actuelles

dépenses de santé 480€ 480€ futures

1 503€ + 4 833,44€ frais divers mémoire + 2 000€

+81 467,97€

tierce personne 1 938€ 1 140€ temporaire

perte de gains 12 065,19€ 11 513,65€ actuels

perte de gains futurs 38 464,68€ rejet incidence 150 000€ 10 000€ professionnelle

déficit fonctionel 13 687,50€ 11 406,25€ temporaire

souffrances 100 000€ 30 000€ incluant le endurées: préjudice préjudice d’angoisse d’angoisse de mort

déficit fonctionnel 31 200€ 25 080€ permanent

préjudice 15 000€ 5 000€

d’agrément préjudice sexuel 10 000€ 3000€

préjudice 15 000€ 30 000€

d’établissement

PESVT 60 000€ 30 000€

comme victime indirecte:

* préjudice d’attente 40 000€ rejet et d’inquiétude

* préjudice rejet 20 000€ ou 60 000€

d’affection à titre subsidiaire

* troubles dans les 15 000€ rejet conditions

d’existence

article 700 du code de procédure civile 3 500€ rejet

La CPAM de Pau, qui exerce le recours de la CPAM des Hauts de

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Seine, indique que sa créance définitive s’élève à la somme de 35 172,61€, soit

- dépenses de santé actuelles : 929,89€ dépenses de santé futures : 59,19€

- indemnités journalières versées du 14/11/2015 au 31/08/2018: 34 183,53€

La société HELIUM produit également les sommes versées à Mme R au titre des frais de santé.

La CPAM de Paris, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2021.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article L126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

Selon l’article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes

à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration".

Il n’est pas contesté que Mme R qui se trouvait dans le Bataclan lors de l’acte terroriste, a la qualité de victime au sens des articles précités.

II Sur l’évaluation du préjudice de Mme R

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débars, le préjudice subi par Madame R . née le […] et âgée de 36 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit.

[…]

1. Dépenses de santé actuelles

- prises en charge par la CPAM de Pau

- restées à charge : 3 180€, somme acceptée par le Fonds de garantie ; il s’agit des sommes restées à charge de Mme R

. au titre de cinq séances d’ostéopathie et de consultations psychologiques avec avec Mme A entre le 19 novembre 2015 et le mois de juin 2018.

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2. Dépenses de santé futures

La somme de 480€ réclamée est acceptée par le Fonds de garantie, au titre de six séances de psychothérapie préconisées par le docteur Y.

Soit 480€.

3. Tierce personne temporaire

L’expert judiciaire a retenu un besoin de de trois heures par jour du 13 novembre au 20 décembre 2015, aide qu’il qualifie de "présence

rassurante pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru "

d’affection en ce moment tellement difficile (substitution, incitation, présence affective)".

Le Fonds de garantie estime que la demande ne correspond pas à un besoin en tierce personne puisque Mme R 'n’a pas été blessée et qu’elle était en mesure d’effectuer les actes de la vie courante. Il offre cependant la somme de 1 140€ qu’il avait accepté à titre transactionnel dans un premier temps, sur une base horaire de 10€.

Le docteur Y a cependant retenu un tel besoin pour la période pendant laquelle Mme R. était en déficit fonctionnel temporaire de 75%, période pendant laquelle, si elle n’était pas physiquement blessée, elle n’a probablement pas été en possession de toutes ses facultés psychiques pour faire face à toutes les tâches quotidiennes de la vie.

La demande est par conséquent justifiée et il convient de la fixer conformément à la demande, soit: 38 jours x 3 heures x 17€ = 1938€.

4. Frais divers
Mme R. demande à être indemnisée de frais de transport à hauteur de 4 833,44€, correspondant à toute la période pendant laquelle elle s’est trouvée dans l’impossibilité de prendre les transports en commun pour se rendre à son travail, chez le psychologue ou à l’hôpital pour rendre visite à son compagnon. Elle produit un tableau détaillé de tous ses déplacements entre novembre 2015 et août 2018, soit un total de 4 741,73€, qu’elle revalorise à 4 833,44€. Elle produit également les factures réglées auprès des taxis ou chauffeurs VTC.

Le Fonds de garantie s’oppose à la demande et offre la somme de 2 000€ proposée dans le cadre transactionnel. Il fonde son refus sur le fait que le docteur Y n’a pas retenu une impossibilité d’utiliser les transports en commun. En réalité l’expert a écrit « Elle se déplaçait uniquement en taxi, ne pouvant pas prendre les transports en commun, ne pouvant pas se rendre dans un commerce ».. l’examen met en évidence une "

reviviscence nocturne de l’événement, un état d’alerte, de conduite

d’évitement concernant les transports… travaillait au siège de sa société… elle se déplaçait en transports en commun mais depuis décembre et surtout janvier d’avantage en taxi".

La demande est donc justifiée dans son principe, et dans la mesure où la requérante produit les factures de taxi et de VTC, que celles-ci ne sont pas contestées dans leur réalité, il sera fait droit à la demande, soit

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4741,73€, cette somme n’ayant pas vocation à être indexée, s’agissant de sommes réglées définitivement et non renouvelables dans le futur.

sollicite laPostérieurement à sa consolidation, Mme R somme de 81 467,97€ à titre viager, somme qui correspond aux frais engagés entre septembre et décembre 2018, soit 706,68€, puis à la capitalisation de frais futurs calculés sur la moyenne annuelle des frais engagés entre 2016 et 2018 (1731,44€ x 43,644 = 75 566,97€).

Cependant elle ne produit aucune pièce postérieure au mois de décembre 2018 permettant de constater des frais de transport. La demande est donc fondée à hauteur de 706,68€.

Total 5 448,41€.

5. Pertes de gains actuels

Mme R exerce la profession de consultante, senior manager, au sein du cabinet de conseils en stratégie et management VERTONE. Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2015, puis elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à 80% du temps jusqu’au 13 novembre 2018. Elle a perçu sa rémunération totale pendant son arrêt de travail, puis les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Pour calculer ses pertes de gains jusqu’à sa consolidation Mme

R produit ses avis d’imposition pour chaque année concernée, ses bulletins de salaires et les attestations périodiques de versements des indemnités journalières. Ses bulletins de salaires font apparaître les rémunérations variables perçues chaque année (prime individuelle et prime de participation). Au terme de ses calculs auxquels il est renvoyé elle fixe comme suit ses pertes : du 14 novembre 2015 au 31 décembre 2015 : 611,83€, réévalués à 652,58€ en 2021 (indexation sur le SMIC)

- année 2016: 1 634,64€, réévalués à 1 732,68€

- année 2017:5 150,92€ réévalués à 5 409,52€ du 1¹ janvier au 31 août 2018 4 116,30€ réévalués à

-

4 270,45€, soit un total de 12 065,23€.

Il résulte des écritures du Fonds de garantie quil procède aux mêmes calculs que la requérante, mais qu’il ne procède à aucune indexation sur le SMIC. Cette indexation est cependant retenue de manière constante par la Cour de cassation.

Il sera donc fait droit à la demande, soit 12 065,23€.

6. Perte de gains futurs

La demande est formée à hauteur de 38 464,68€. Mme R obtient cette somme en retenant qu’elle a travaillé à 80% du temps du 14 novembre 2018 au 1er avril 2020, se sentant trop fragile pour assumer un temps plein. Son calcul s’établit comme suit :

-du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 : 27 081,24€ à percevoir – (21 526,42€ perçus +2454,03€ d’indemnités journalières)

- 3 100,79€ réévalués à 3 216,91€ année 2019 119 918,14€ à percevoir – 98 834,67€ perçus

-

-

20 983,47€ réévalués à 21 443,73€ année 2020 (jusqu’au 1er avril): 133 048,14€ à percevoir -

-

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Dans ses conclusions le Fonds de garantie, qui affirme à tort que la demande s’élève à 928 231,39€, s’y oppose en tout état de cause en estimant que la décision de Mme R de ne travailler qu’à temps partiel ne résulte pas d’une décision de la médecine du travail, mais d’une simple décision personnelle. Cependant la décision de la requérante, prise en accord avec son employeur, est manifestement en lien avec les conséquences de l’attentat sur le plan des répercussions psychiques. Le docteur Y a totalement confirmé ce lien direct. "Le quatre cinquièmes de temps est aujourd’hui nécessaire et imputable. Il existe de plus dévalorisation de son profil professionnel sur le marché du travail, et une gêne du fait de cette fatigabilité, sentiment d’être « bloquée » dans son entreprise, faute de ne pas pouvoir envisager d’entreprendre une démarche tendant à évoluer, avec ce que cela comporte d’énergie et d’enthousiasme faisant aujourd’hui défaut ".

Il sera donc fait droit à la demande, soit 38 464,68€.

7. Incidence professionnelle

Mme R expose qu’elle est dorénavant entravée par ses séquelles psychiques dans l’exercice de sa profession et dans son évolution de carrière. Elle fait valoir que ses opportunités professionnelles sont réduites car elle demeure fatigable et dépourvue d’énergie psychique. Elle précise qu’elle a bien repris son activité à temps plein en avril 2020, mais que cela lui a été difficile et que son médecin traitant lui a prescrit de la phytothérapie en janvier 2021, puis du Xanax, de l’Atarax et du Seroplex. Elle fait état de sa pénibilité au travail et de l’absence de perspective d’évolution dans sa carrière. Elle sollicite ainsi la somme de 150 000€.

Le Fonds de garantie offre pour K part la somme de 10 000€. Il observe que la requérante a intégré la société VERTONE en 2005, qu’elle occupait en 2015 un poste de manager et en 2016 celui de « senior manager ». Il note encore que son salaire de base était de 6 300€ en 2015 et de 8 300€ en 2018.

Ces éléments conduisent le tribunal à retenir que Mme R peut connaitre une plus grande pénibilité dans son travail sans qu’il soit démontré une dévalorisation sur le marché du travail et une impossibilité d’évolution de carrière. Dès lors il lui sera alloué la somme de 10 000€.

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A/ Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Mme R sollicite une somme de 13 687,50€ et le Fonds de

Garantie propose celle de 11 406,25€. Elle demande que soit retenu une somme de 30€ par jour alors que le Fonds de garantie offre la somme de 25€.

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Le docteur Y a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire comme suit : 75% du 13 novembre au 20 décembre 2015, à 50% du 21 décembre 2015 au 30 juin 2017, à 25 % du 1er juillet 2017 au 13 novembre 2017, puis à nouveau à 25% du 14 novembre 2017 au 31 août 2018.

Sur la base de 27€ par jour, il sera ainsi alloué :

- 38 jours x 27€ x 75% = 769,50€

- 558 jours x 27€ x 50% = 7 533€

- 427 jours x 27€ x 25% = 1 748,25€

- soit 10 050,75€ et portée à 11 406,25€ offerts par le Fonds de garantie.

2. Souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente
Mme R. sollicite l’allocation d’une somme de 50 000€ au titre du préjudice d’angoisse et celle de 50 000€ au titre des souffarnces endurées et le Fonds de Garantie offre la somme de 30 000€ mais uniquement au titre des souffrances endurées, incluant le préjudice d’angoisse.

La requérante sollicite l’indemnisation distincte d’un préjudice d’angoisse de mort qu’elle estime autonome par rapport aux autres postes de préjudices retenus par la nomenclature Dintilhac et notamment des souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.

Cette position a été développée dans le livre blanc sur les préjudices subis lors des attentats publié en novembre 2016 puis reprise dans le rapport rendu en février 2017 par le groupe de travail dirigé par Madame H I-J, professeur à l’Université F G Lyon III intitulé « l’indemnisation des préjudices situationnels d’angoisse des victimes directes et de leurs proches » qui considèrent tous deux que ce préjudice est réel et autonome par rapport aux souffrances endurées et par rapport au déficit fonctionnel permanent.

Depuis l’instauration de la nomenclature Dintilhac en décembre 2006, l’indemnisation des souffrances endurées intègre toutes les souffrances, tant physiques que morales, ainsi que les troubles qui y sont associés, subis par une victime pendant la maladie traumatique, c’est à dire du début de l’acte de terrorisme au jour de la date de consolidation de la victime.

Le poste d’indemnisation « déficit fonctionnel permanent » tend quant à lui à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Toutefois, cette souffrance ressentie entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès, apparaît comme une déclinaison des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé « souffrances endurées ».

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Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser spécifiquement ce poste de préjudice qui ne constitue pas un poste de préjudice autonome mais il convient de majorer l’indemnisation du poste de préjudice souffrances endurées.

En l’espèce, Mme R se trouvait dans la fosse de la salle de spectacle quand l’acte terroriste a débuté. Elle a non seulement entendu les tirs de rafales, mais elle été confrontée à la mort car elle s’est retrouvée allongée au milieu d’autres corps, certains morts ou ensanglantés.

Mme R a donc vécu une scène de terreur et une confrontation directe à la mort qui lui ont laissé de graves séquelles traumatiques et des souffrances psychiques qui peuvent être qualifiées de majeures et qui ont été évaluées à 5,5/7 par le docteur Y. En conséquence de quoi, il lui sera alloué la somme de 70 000€.

B/ Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation

1. Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Il est sollicité la somme de 31 200€ tandis que le Fonds offre la somme de 25 080€.

En l’espèce, la victime présente désormais des syndromes dépressifs d’évolution chronique associés à des symptomes post traumatiques que l’expert a justement évalués au taux de 12%.

Mme R étant étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 30 000€ calculée sur la base

d’une valeur de point de 2 500€.

2. Préjudice d’agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

Il est sollicité la somme de 15 000€, le Fonds offre 15000€.

Le docteur Y a retenu un préjudice d’agrément concernant les concerts de façon générale, en raison de troubles psychotraumatiques persistant. La requérante produit de nombreux billets de spectacles nominatifs dont il résulte qu’elle se rendait régulèrement dans des

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concerts depuis plusieurs années. Il lui sera alloué la somme de 5 000€ en réparation de ce préjudice.

3. Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme

Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.

Il est sollicité la somme de 60 000€, offert 30 000€.

En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’Etat français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.

Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à

Mme R de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonnance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.

Le Fonds offre une somme de 30 000€.

La somme de 30 000€ offerte par le Fonds sera donc retenue, Mme C ne justifiant pas d’un autre préjudice exceptionnel qui n’aurait pas été indemnisé à un autre titre.

4. Préjudice sexuel

Le docteur Y a conclu à l’existence d’un tel préjudice caractérisé par une disparition de la libido évoquée par Mme R Il s’agit d’une des manifestations du préjudice sexuel, dans sa dimension de la perte du plaisir.

Il sera en conséquence alloué à la requérante la somme de 3 000€.

5. Préjudice d’établissement

Mme R réclame la somme de 15 000€, faisant valoir qu’elle a renoncé à avoir un enfant en raison de son état psychologique après

l’attentat.

Le Fonds de garantie s’oppose à la demande en rétorquant que la requérante est toujours en couple avec M. C.: et qu’elle peut donc toujours se marier ou fonder une famille.

et il convient deLe docteur Y n’a pas retenu un tel préjudice constater que Mme R ne répond pas à la définition de ce préjudice dans la mesure où elle est objectivement en mesure de mener une vie familiale, l’indemnisation d’un tel préjudice nécessitant de démontrer l’impossibilité de mener à bien ce projet. La demande sera

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donc rejetée.

III – Sur les demandes formées par Mme R en qualité de victime indirecte

Cette dernière réclame les sommes suivantes à ce titre :

- 60 000€ au titre de son préjudice d’affection

- 40 000€ au titre du préjudice d’attente et d’inquiétude

- 15 000€ au titre des troubles dans les conditions d’existence

Le Fonds de garantie s’oppose à la demande compte tenu du fait qu’en application du régime spécifique institué par l’article L.421-1 du code pénal qui définit les infractions constitutives d’actes de terrorisme et de l’aticle L.422-2 alinéa 1 qui définit les personnes indemnisables victimes de tels actes, seules les victimes directes et les ayants droit d’une personne décédée peuvent prétendre à une indemnisation.

L’article L. 126-1 du Code des Assurances dispose : « Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. »

Contrairement à ce qui est soutenu par le FGTI, la précision dans l’article précité que les victimes d’actes de terrorisme ou leurs ayants droit sont indemnisés ne tend pas à exclure l’indemnisation des victimes indirectes mais uniquement à permettre aux ayants droit des victimes directes décédées d’obtenir l’indemnisation par la solidarité nationale des préjudices subis par le de cujus avant son décès. Dès lors les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent, sauf à prouver leur lien avec une victime directe et leur préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par cette dernière, prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.

Mme C, qui vivait en couple avec M. C. présente en conséquence la qualité de victime indirecte qui lui ouvre droit à indemnisation. Ses préjudices peuvent être évalués comme suit :

1. Préjudice d’affection

Il indemnise le préjudice moral tiré de la douleur que cause la souffrance d’un proche en raison de ses blessures ou de son handicap.

A ce titre, Mme R sollicite la somme de 60 000€. Elle expose que son compagnon a été touché par balle au niveau du pied et qu’elle l’a soutenu quand il était à l’hôpital et pendant sa convalescence. Elle indique que M. C conserve des incapacités fonctionnelles ainsi que des troubles cognitifs et une humeur dépressive.

En réparation de ce préjudice, il sera alloué à Mme R la somme de 10 000€.

2. Préjudice d’attente et d’inquiétude

Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou

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des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme et il constitue donc un préjudice autonome qui doit s’apprécier en fonction de la situation concrête vécue. Par les proches.

En l’espèce, Mme R se trouvait dans le bataclan avec M.

C. et elle l’a perdu de vue quand l’attentat s’est produit. Elle n’a eu de ses nouvelles que le lendemant, vers six heures du matin, après que sa belle soeur l’ait informée qu’il avait été hospitalisé à l’hôpital Bichat pour y être opéré en urgence Elle a donc été sans nouvelles pendant plusieurs heures et elle a craint pour sa vie.

Au vu de ces éléments, le préjudice d’attente et d’inquiétude de la requérante est caractérisé et il sera indemnisé à hauteur de 5 000€.

3. Troubles dans les conditions d’existence

Ce poste de préjudice vise à indemniser « le préjudice de changement dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée ».

Mme R fait valoir les séquelles dont souffre son compagnon qui ont des répercussions importantes dans la vie du couple, ce dernier vivant dorénavant durant la semaine au domicile de ses parents à proximité de son lieu de travail afin de limiter ses temps de transport. Elle fait état d’une modification dans les relations du couple, M.

C. étant devenu plus agressif, de la nécessité pour elle d’être toujours disponible et elle évoque encore les activités de loisirs en commun qui sont dorénavant réduites (sport et voyages). Elle réclame la somme de 15 000€ en réparation de ce préjudice.

Il est produit le rapport du docteur E qui a examiné M.

C Ce dernier a été gravement blessé à la jambe droite dans l’attentat. Il conserve un déficit fonctionnel permanent de 33%, un préjudice esthétique chiffé à 3/7, un important retentissement professionnel et un préjudice d’agrément avec l’abandon de toutes les activités sportives. Par ailleurs il n’est pas contesté qu’il vivait avec la requérante, chez cette dernière, au moment des faits et qu’il a par la suite dû vivre chez ses parents en semaine pour se rapprocher de son travail.

Ces changements des conditions de vie bouleversent nécessairement les conditions de vie du couple et sont constitutifs de troubles dans les conditions d’existence qui seront indemnisés à hauteur de 10 000€.

IV- SUR LES AUTRES DEMANDES

Si Madame R… peut bénéficier, de droit, de l’aide juridictionnelle totale en sa qualité de victime de terrorisme, elle n’est pas tenue de demander à bénéficier de ce droit. Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 1 500€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.

Bien que de droit, l’exécution provisoire sera limitée à hauteur des deux tiers des sommes allouées par le tribunal afin de prévenir tout risque de restitution de sommes en cas d’appel de la décision.

Le Fonds de garantie, partie succombante, sera condamné aux dépens.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que Mme R [ a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Mme les sommes R suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :

- celle de 3 180€ au titre des dépenses de santé actuelles

- celle de 480€ au titre des dépenses de santé futures

- celle de 12 065,23€ au titre des pertes de gains actuels

- celle de 38 464,68€. au titre des pertes de gains futurs

- celle de 10 000€ au titre de l’incidence professionnelle

- celle de 5 448,41€ au titre des frais divers

- celle de 1938€ au titre de la tierce personne temporaire

- celle de 11 406,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire

- celle de 70 000€ au titre des souffrances endurées

- celle de 30 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent

- celle de 5 000€ au titre du préjudice d’agrément

- celle de 3 000€ au titre du préjudice sexuel

- celle de 30 000€ au titre du préjudice exceptionnel des actes de vicime de terrorisme ;

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions à payer à Mme R les sommes suivantes en sa qualité de victime indirecte:

- celle de 10 000€ au titre de son préjudice d’affection celle de 5 000€ au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude celle de 10 000€ au titre des troubles dans les conditions

d’existence

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Mme du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE le Fonds de garantie à payer à Mme R la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE le Fonds de garantie aux dépens de l’instance;

LIMITE l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des indemnisations allouées sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Fait et jugé à Paris le 07 avril 2022,

Le Greffier Le Président

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1. K L M N

119 378,77€ perçus = 13 669,37€ réévalués à 13 804,04€.

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Tribunal Judiciaire de Paris, 7 avril 2022, n° 20/08032