Tribunal Judiciaire de Paris, 14 janvier 2022, n° 11-21-001122
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TJ Paris, 14 janv. 2022, n° 11-21-001122 |
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Numéro(s) : | 11-21-001122 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-001122
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 3/2022
DEMANDEUR(S):
Madame Z A né(e) X représenté(e) par Me HUBERT Denis
DEFENDEUR(S):
PARIS HABITAT – OPH
Représenté(e) par Me BERNARDINI Carole
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
Copie conforme délivrée le 14/01/2022
à: LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le 14/01/2022
à: Me HUBERT Denis
JUGEMENT
DU 14 Janvier 2022
DEMANDEUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame Z C X, […], […], représentée par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de
PARIS
DÉFENDEUR
PARIS HABITAT – OPH, […]
PARIS CEDEX 05, représenté par Me BERNARDINI Carole, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ ALLIANZIARD, […],
[…], non comparante
COMPOSITION
Juge des contentieux de la protection: ROSENZWEIG Anne
Greffier PARISI Florian
DATE DES DEBATS
Audience Publique du 9 novembre 2021
DÉCISION:
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise
à disposition au greffe le 14 Janvier 2022 par ROSENZWEIG
Anne juge des contentieux de la protection assisté(e) de PARISI Florian, greffier
2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 2019, à effet au 30 septembre 2019, Paris
Habitat OPH a donné à bail à A Z, née X, un appartement à usage
d’habitation, sis […], […], […], porte […], […].
Par exploit en date du 7 janvier 2021, A Z, née X, a fait assigner
Paris Habitat OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir déclarer Paris Habitat OPH responsable du préjudice de jouissance subi depuis le début de l’occupation de l’appartement. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 11 21-1122.
A l’audience du 9 novembre 2021, à laquelle l’affaire a été retenue, elle a sollicité la condamnation de Paris Habitat OPH à réaliser les travaux de réparation nécessaire pour mettre fin aux désordres et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui payer la somme de 2.893,35 euros à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance, la somme de 1.129 euros en remboursement d’un canapé, la somme de
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la résistance abusive, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, A Z, née X, expose que le logement qu’elle occupe depuis septembre 2019 est équipé d’une fenêtre dont la jonction entre le plafond et la baie vitrée est défectueuse. Elle indique que les désordres perdurent et souligne l’inefficacité du bailleur afin de faire cesser les fuites.
Paris Habitat OPH a fait citer son assureur, la société ALLIANZ IARD, en intervention forcée. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 11 21-10331.
Paris Habitat OPH a sollicité la jonction des deux instances, que le juge déboute A Z, née X, de ses demandes, subsidiairement, sur le préjudice de jouissance, ramène les dommages intérêts à de plus justes proportions, condamne la société ALLIANZIARD en sa qualité d’assureur à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, condamne ses adversaires in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Paris Habitat OPH expose avoir été diligent et avoir mandaté une entreprise afin de remédier aux désordres évoqués par la locataire. Il souligne que la persistance des désordres n’est pas établie.
La société ALLIANZ IARD n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 novembre 2021, a été mise en délibéré au 14 janvier
2022.
3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
L’action intentée par A Z, née X, contre son bailleur a été enrolée sous le numéro RG 11 21-1122 et l’appel en garantie de l’assureur sous le numéro RG 11 21 10331.
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG
11 21-1122 et 11 21-10331 et de dire qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 11 21-1122.
Sur la demande de travaux et dommages intérêts
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes, pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
A Z. née X, a signalé à son bailleur, le 22 octobre 2019, deux désordres la nécessité de changer une plaque en rebord de fenêtre et la nécessité de remédier
à une fuite d’une fenêtre de son salon, à la jonction entre le plafond et la baie vitrée.
Il convient de relever que la présente instance ne porte que sur la fuite dans le salon.
La société SOPREMA, intervenue le 18 novembre 2019, mentionne sur le bon
d’intervention avoir constaté un problème de joint de vitre en façade.
Si Paris Habitat OPH justifie avoir mandaté l’entreprise Renov Ouest DG en décembre
2019 et février 2020 pour la recherche de fuite et le remplacement d’élément de la fenêtre, ces factures ne sont pas suffisamment précises sur les éléments réparés. Or, compte-tenu de la double doléance de la locataire dans son courriel du 22 octobre 2019 et dans la mise en demeure du 20 janvier 2020 reçue le 22 janvier 2020, Paris Habitat OPH ne justifie pas avoir remédié au désordre énoncé.
En outre, A Z, née X, produit aux débats un procès-verbal d’huissier en date du 30 octobre 2021 établi par Maître Y, huissier de justice, mentionnant que la baie vitrée est globalement humide en partie intérieure, que de légères zones sont imbibées d’eau, que la jointure de la fenêtre est imparfaite, que le bois est humide, que des traces d’humidité et d’écoulement des eaux sont visibles dans l’angle supérieur droit, que la baie vitrée, intégralement fermée, présente un jeu, laissant passer une infiltration d’eau et d’air, que des traces d’humidité et d’écoulement d’eau sont constatées.
Ce procès-verbal établit objectivement l’absence de clôture, à l’endroit de la baie vitrée se trouvant dans le salon du bien loué à A Z, née X, constitutif pour
Paris Habitat OPH d’un manquement à son obligation de délivrer à la locataire un logement décent, en bon état et dont la jouissance paisible est possible.
En conséquence, il y a lieu de condamner Paris Habitat OPH à réaliser les travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres. Toutefois, il n’y a pas lieu de dire que ces travaux seront réalisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La présence d’humidité continue dans la pièce de vie a nécessairement causé un préjudice de jouissance à A Z, née X, qu’il y a lieu d’indemniser par la condamnation de Paris Habitat OPH à lui payer des dommages intérêts représentant 20% du loyer hors charges depuis octobre 2019, date d’entrée dans les lieux, soit la somme de 2.604,04 euros jusqu’au 31 décembre 2021.
A Z, née X, ne justifie pas du dommage matériel ayant affecté le canapé pour l’achat duquel elle demande le remboursement du prix, à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Elle ne justifie pas non plus du préjudice moral dont elle demande réparation par des dommages intérêts et sera donc déboutée de cette demande.
Sur l’appel en garantie
Paris Habitat OPH, condamné à régler des sommes à une locataire, justifie d’une assurance de responsabilité souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, marché
n°2017/C5049, reconductible, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir lorsque l’évènement résulte soit d’un vice de construction, soit d’un défaut
d’entretien des biens assurés.
Il sera rappelé que l’assureur a vocation à prendre en charge la dette de son assuré.
En considération de la justification par Paris Habitat OPH de la garantie souscrite et de l’appel en intervention forcée de l’assureur dans la cause, il y a lieu de condamner ALLIANZ
IARD à relever et garantir PARIS HÁBITAT OPH des condamnations pécuniaires prononcées contre lui.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Paris Habitat OPH, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer la somme de 500 euros à A Z, née X, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- Ordonne, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11 21-1122 et 11 21-10331 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 11 21-1122;
- Condanine Paris Habitat OPH à payer à A Z, née X la somme de 2.604,04 euros (deux mille six-cent-quatre euros et quatre centimes), à titre de dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance subi;
- Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à relever et garantir PARIS HABITAT OPH des condamnations pécuniaires prononcées contre lui;
- Déboute A Z, née X du surplus de ses demandes, notamment
d’astreinte assortissant les travaux, de sa demande de condamnation de Paris Habitat OPH à lui payer la somme de 1.129 euros au titre du remboursement d’un canapé et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de la résistance abusive;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne Paris Habitat OPH aux dépens de l’instance;
- Condamne Paris Habitat OPH à payer à A Z, née X, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
ہے اور ایک کے н а D En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
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