Tribunal Judiciaire de Paris, 11 décembre 2023, n° 21/13210

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 11 déc. 2023, n° 21/13210
Numéro(s) : 21/13210

Texte intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
PEC sociétés civiles
N° RG 21/13210
N° Portalis 352J-W-B7F-CVKUU
N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2023
Assignation du : 11 octobre 2021
DEMANDERESSE
Société JANE X FINE ARTS (SAS) […]
représentée par Me Vincent SPRAUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R98
DÉFENDERESSE
Société MREC (SAS) 65, avenue Paul Doumer 75116 PARIS
représentée par Maître Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
#P0094
C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à
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Décision du 11 décembre 2023 PEC sociétés civiles N° RG 21/13210 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVKUU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Pascale COMPAGNIE, première vice-présidente ; Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2023 tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE- SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS JANE X FINE ARTS a une activité de galeriste d’arts.
Par lettres des 29 septembre 2017 et 27 octobre 2017, la société JANE X FINE ARTS a confié à la société d’expertise comptable Y Z AA AB, une mission de présentation des comptes ainsi qu’une mission d’assistance en matière sociale.
Ces missions ont été transférées à la société MREC, à la suite de la dissolution de la société Y Z et de la transmission universelle de patrimoine à la société MREC en septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021, la société JANE X FINE ARTS qui indique que la reprise par la société MREC de sa comptabilité ne lui donne pas satisfaction a mis fin au contrat la liant à cette société.
La société MREC a réclamé à la société JANE X FINE ARTS le paiement de ses honoraires, dont le montant réclamé de 3.564 euros TTC selon courrier du 11 février 2021, puis de 4.693,79 euros le 29 mars 2021 et enfin de 3.744,75 euros le 14 juin 2021, est contesté par la demanderesse.
Cette dernière reproche à la société MREC selon les termes de son courrier du 23 avril 2021 d’avoir omis de demander les aides dont elle aurait pu bénéficier en 2020 grâce au fonds de solidarité mis en place par l’Etat et les régions en raison de la crise sanitaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021, la société JANE X FINE ARTS a mis en demeure la société MREC à lui payer la somme de 31.392 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la faute commise par celle-ci.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
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C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 21 octobre 2021, la société JANE X FINE ARTS a assigné la société MREC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « - DIRE AA JUGER recevable et bien fondée la société JANE X FINE ARTS en ses demandes,
- DIRE AA JUGER que la société MREC a commis des fautes engageant sa responsabilité civile ayant entraîné des préjudices à l’égard de la société JANE X FINE ARTS, En conséquence,
- CONDAMNER la société MREC à payer à titre de dommages et intérêts à la société JANE X FINE ARTS la somme de 31.392 euros (30.000 euros + 1.392 euros),
- DIRE AA JUGER que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- CONDAMNER la société MREC à payer à la société JANE X FINE ARTS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société MREC aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 09 décembre 2022, la société JANE X FINE ARTS réitère ses demandes, outre la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2022, la société MREC demande au tribunal de : « % Condamner la société JANE X FINE ARTS à verser à la société MREC, à titre du solde d’honoraires impayés, la somme de 3 744,75 € ;
% Débouter la société JANE X FINE ARTS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, aux motifs qu’elle ne démontre pas en quoi la société MREC a manqué à son obligation de moyens ; qu’elle n’a subi aucun préjudice au titre de l’aide qu’elle a finalement bien perçue pour le mois d’octobre 2020 ; et qu’elle ne démontre pas le caractère certain d’une quelconque perte d’aides pour les mois de novembre et décembre 2020 ;
% Condamner la société JANE X FINE ARTS à verser à la société MREC la somme de 4.000 € au titre de l’a l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 juin 2023 a été mise en délibéré au 16 octobre 2023, prorogé au 04 décembre 2023 puis prorogé au 11 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société JANE X FINE ARTS
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
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Sur la demande au titre de l’inexécution de la mission de tenue et de présentation des comptes concernant l’exercice 2020
Aux termes de la lettre de mission du 27 octobre 2017, la société JANE X FINE ARTS a confié à la société MREC une mission de présentation des comptes et d’établissement des déclarations fiscales afférentes.
Il résulte du courrier adressé le 10 juin 2022 à la demanderesse par son nouvel expert- comptable, la société Fiduciaire de Révision, que les travaux effectués par la société MREC n’ont pas permis l’établissement de la liasse fiscale pour l’exercice 2020, obligeant la société Fiduciaire de Révision à effectuer de nombreuses diligences et rectifications.
La société Fiduciaire de Révision a ainsi noté que le fichier d’écritures comptables (FEC) qui reprend toutes les écritures comptables qui se sont déroulées durant un exercice donné et sert de base à certains contrôles de l’administration fiscale et qui leur a été remis par la société MREC ne leur a pas permis d’effectuer le bilan 2020 en raison soit d’erreurs soit d’absence de diligences.
Ainsi, elle a été contrainte d’effectuer de nombreux travaux de correction ou complémentaires pour que la comptabilité soit conforme aux normes comptables.
Il apparaît donc que la société MREC a failli à son obligation contractuelle de présentation des comptes et d’établissement des déclarations fiscales dans le respect des normes professionnelles applicables aux experts-comptables.
La société Fiduciaire de Révision a réclamé à la société JANE X FINE ARTS, selon facture du 29 juin 2021, le règlement de la somme globale de 1.392 euros TTC correspondant à :
- bilan 2020 avec reprise de la société MREC de la comptabilité partielle
- épuration des créances et dettes, lettrage et révision du dossier
- déclarations fiscales.
Par courrier du 10 juin 2022, elle a expliqué à la demanderesse que cette facture correspond aux travaux supplémentaires réalisés pour la reprise et la correction du bilan 2020 et à la rectification du fonds de solidarité d’octobre 2020.
En conséquence, la société MREC sera condamnée à payer à la société JANE X FINE ARTS la somme de 1.392 euros en réparation de son préjudice financier à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’obligation de conseil et d’information et de diligences concernant les aides de l’Etat
Afin d’aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire, un fonds de solidarité a été mis en place par décret n°2020- 371 du 30 mars 2020.
Il résulte des échanges de mails des 20 et 21 janvier 2021 que la société JANE X FINE ARTS a demandé à la société MREC de pouvoir bénéficier du fonds de solidarité mis en place par décret n°2020-371 du 30 mars 2020 afin d’aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire.
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Elle a en effet entre septembre 2020 et décembre 2020 subi une perte de 50% de son chiffre d’affaires.
- la demande d’aide au titre du mois d’octobre 2020 Il résulte du mail qu’elle a adressé à la demanderesse le 11 février 2021 que la société MREC a déposé une demande d’aide au titre du mois d’octobre 2020 à hauteur de 9.198 euros.
Il apparaît néanmoins que la société MREC en indiquant de manière erronée que la société JANE X FINE ARTS exerçait une activité d’antiquaire au lieu de galerie d’art a limité le montant de l’aide pouvant être alloué à la demanderesse à la somme de 1.500 euros, de sorte qu’elle a perçu la somme de 698 euros alors qu’elle était éligible à percevoir 10.000 euros.
Le nouvel expert-comptable a rectifié la demande permettant ainsi à la société JANE X FINE ARTS de percevoir une somme complémentaire de 8.500 euros.
- Sur la demande d’aide pour le mois de novembre 2020
Afin de pouvoir bénéficier de l’aide financière mise en place par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 pour le mois de novembre 2020, les entreprises doivent justifier d’une perte du chiffre d’affaires d’au moins 50% au cours du mois de novembre 2020, chiffre d’affaires défini aux termes de l’article 3-14 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, « comme la différence entre d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part,
- le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
- ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. ».
La société JANE X FINE ARTS n’a perçu aucune somme au titre de l’aide financière mise en place par le décret ci-dessus visé au titre de novembre 2020.
La société MREC a communiqué dans sa demande d’aides, le chiffre d’affaires réalisé en novembre 2020 incluant deux ventes à distance réalisées les 02 novembre 2020 et 05 novembre 2020 moyennant respectivement les sommes de 50.000 euros et 600 euros, soit la somme totale de 65.600 euros alors que le chiffre d’affaire réalisé hors ventes à distance en application du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 s’élevait à 15.000 euros.
Si ce n’est que par mail du 10 février 2021 que la société JANE X l’informait qu’il convenait d’exclure ces ventes à distance, il sera rappelé qu’au titre du devoir d’information et de conseil de l’expert-comptable, c’était à ce dernier de donner toutes les informations utiles pour lui permettre de bénéficier de l’aide sollicitée, et notamment de l’obligation d’exclure les ventes à distance et de lui demander les renseignements relatifs à ces ventes, ce dont la société MREC ne justifie pas.
La société MREC ne peut donc reprocher à la demanderesse de l’avoir informée tardivement de ces ventes à distance alors que c’était à elle de demander à sa cliente les informations utiles.
De même la société MREC ne justifie pas avoir averti la société JANE X FINE ARTS du délai expirant le 31 janvier 2021 imparti pour déposer la demande d’aide au titre du mois de novembre 2020.
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La société MREC a donc failli à son obligation d’information et de conseil à l’égard de la demanderesse.
- sur la demande d’aide pour le mois de décembre 2020
L’article 3-15 IV du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 dispose que « La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :
-le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; ».
La société JANE X FINE ARTS n’a reçu aucune aide financière au titre du mois de décembre 2020, cette aide n’ayant pas été sollicité par la société MREC qui a estimé que le chiffre d’affaires de la demanderesse ne lui permettait pas de l’obtenir alors qu’en réalité, celui s’élevait à 19.308 euros pour le mois de décembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 s’élevant quant à lui à 67.699 euros.
La société MREC a ainsi commis une faute qui a privé la demanderesse du bénéfice de cette aide financière pour le mois de décembre 2020.
-sur le préjudice
Il résulte des relevés bancaires de la société JANE X FINE ARTS que celle-ci a perçu au titre des mois de février, mars et mai 2021, une somme mensuelle moyenne de 10.000 euros au titre de l’aide financière instaurée par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
La société JANE X FINE ARTS qui a finalement reçu la somme due au titre du mois d’octobre 2020 ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la faute commise par la société MREC.
En conséquence, la société MREC sera condamnée à payer à la société JANE X FINE ARTS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des aides financières non perçues pour les mois de novembre et décembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de la société MREC
La société JANE X FINE ARTS et la société MREC s’opposent sur le règlement des honoraires de celle-ci concernant l’établissement du bilan 2020 et des déclarations fiscales.
Il est précisé à l’article 2.7 de la lettre de mission du 27 octobre 2017 que les honoraires pour l’exercice considéré s’élèvent à 617,61 euros HT, hors éventuelles demandes d’attestations et de prestations complémentaires lesquelles seront calculés sur la base des temps passés augmentés des frais et débours divers. Il est précisé qu’une révision des prix annuelle est applicable à chaque date anniversaire, calculé sur l’indice Syntec, base 1/1/2017.
Le décompte produit par la société MREC présente un solde en sa faveur de 3.744,75 euros au 31 décembre 2020.
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-sur la somme de 2.092,02 euros La société JANE X FINE ARTS restait devoir à la société MREC la somme de 2.092,02 euros au 30 septembre 2019.
Il résulte du décompte produit que les versements effectués par la demanderesse depuis le 31 janvier 2014 ont été imputés au fur et à mesure sur les honoraires facturés. Ainsi, au 05 avril 2017, le solde restant dû correspondant à des factures antérieures s’élève à 344,57euros, somme qui apparaît prescrite et qui sera donc déduite de la somme réclamée.
- sur la somme de 1.538,06 euros correspondant aux factures des 30 novembre 2020 et décembre 2020
Les avoirs de 1.620 euros et 360,02 euros ont été comptabilisés dans le décompte établi par la société MREC et apparaissent au crédit de celle-ci.
La somme de 1.538,06 euros est donc due.
- sur la somme de 114,67 euros Aux termes de leurs dernières écritures, ni la société MREC ni la société JANE X FINE ARTS ne s’expliquent sur la somme contestée de 114,67 euros, de sorte que le tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Si le montant des honoraires réclamés par la société MREC a pu varier, c’est parce qu’elle a renoncé notamment à sa demande de pénalité pour rupture anticipée du contrat la liant à la demanderesse.
En conséquence, la société JANE X FINE ARTS sera condamnée à payer à la société MREC la somme de 3.400,18 euros (3.744,75 – 344,57) au titre de ses honoraires restant dus au 31 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant chacune partiellement, elles garderont à leur charge les dépens avancés.
Pour la même raison, elles garderont chacune les frais irrépétibles avancés.
Il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Condamne la société MREC à payer à la société JANE X FINE ARTS la somme de 1.392 euros en réparation de son préjudice financier à titre de dommages et intérêts au titre des fautes commises dans l’établissement de la liasse fiscale pour l’exercice 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
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Condamne la société MREC à payer à la société JANE X FINE ARTS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des aides financières non perçues pour les mois de novembre et décembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021,
Condamne la société JANE X FINE ARTS à payer à la société MREC la somme de 3.400,18 euros (3.744,75 – 344,57) au titre des honoraires restant dus au 31 décembre 2020,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a avancés,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 décembre 2023
Le Greffier La Présidente Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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Tribunal Judiciaire de Paris, 11 décembre 2023, n° 21/13210