Tribunal Judiciaire de Paris, J l d, 3 février 2024, n° 24/00399
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Sur la décision
Référence : | TJ Paris, j l d, 3 févr. 2024, n° 24/00399 |
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Numéro(s) : | 24/00399 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Date de dernière mise à jour : | 25 février 2024 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00399 – N° Portalis 352J-W-B7I-C374X
ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Amicie JULLIAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Lisa BOUCHEMMA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 15 février 2023, notifiée le 15 février 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 01er février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15h16 à 11h31;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Février 2024 à 11h31 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 03 février 2024 .
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [N] [F]
né le 02 Novembre 1999 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Colette EMOLE ESSAME son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître RAHMOUNI Hedi, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis venu ici pour continuer mes études, car j’étudiais en Algérie. Pendant 2 ans, j’ai rien eu, alors j’ai commencé les conneries. Je voudrais avoir une dernière chance pour quitter le territoire par mes propres moyens. C’est invivable au centre de rétention.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu que [N] [F] a été placé en rétention administrative à sa sortie du centre pénitentiaire de [3] où il exécutait notamment une peine de 6 mois emprisonnement pour vol avec violences prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 23 décembre 2022 et de le 1er février 2024 ; qu’il ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence puisqu’il est en l’état dépourvu de documents d’identité, étant observé qu’il a été signalisé sous plusieurs alias ; qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 février 2022 ; que face à ses éléments, le fait de produire une attestation d’hébergement à l’audience, n’est pas de nature à permettre d’envisager une assignation à résidence ;
Attendu que la Préfecture justifie par ailleurs avoir sollicité les autorités consulaire algériennes dès le 1er février 2024 afin que l’intéressé puisse être présenté pour une audition d’identification, préalable à l’éventuelle délivrance d’un laisser passer ; que cette audition est prévue pour le 7 février 2024 ; qu’il existe dès lors des perspectives de délivrance de ces documents, et d’éloignement, à bref délai ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre ses démarches auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [N] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 02 mars 2024
Fait à Paris, le 03 Février 2024, à 13h22
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Textes cités dans la décision