Tribunal judiciaire de Privas, 20 septembre 2023, n° 23/00391

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Privas, 20 sept. 2023, n° 23/00391
Numéro(s) : 23/00391

Sur les parties

Texte intégral

République Française Au nom du peuple français
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
33125 Minute n° 
N° RG 23/00391 – N° Portalis DBWS-W-B7H-D5B3
CEX + CCC aux avocats par LS CCC au commissaire du Gouvernement par LS le 20 septembre 2023
JUGEMENT 20 SEPTEMBRE 2023
FIXANT DES INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION
rendu le 20 Septembre 2023 à la suite de l’audience publique tenue au Tribunal judiciaire de Privas le 05 Mai 2023 par Jean DE ROMEFORT, Juge de l’Expropriation du Département de l’Ardèche, par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES en conformité des dispositions prescrites par les articles L.211-1, R 211-1 et R 211-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffière,
EXPROPRIANT :
SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L’OUEST RHÔNE ALPES (EPORA), enregistré au répertoire SIRENE sous le numéro 422 097 683, représenté par sa directrice générale en exercice, 2 Avenue Grüner – CS 32902
42029 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Maître Barbara RIVOIRE substituée par Maître Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de Paris,
EXPROPRIÉE:
Madame X Y épouse Z née le […] à […] (Algérie) […]
07100 ANNONAY
Ayant comme conseil, Maître Lise CHAMBON, avocat au barreau de l’Ardèche, non comparant à l’audience, autorisée à déposer son dossier de plaidoirie,
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur AA ROBERT, contrôleur de la Direction générale des Finances Publiques de la Loire, remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement,
A l’audience du 05 mai 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023, prorogée au 23 février 2022, délibéré prorogé au 07 juillet 2023, prorogé au 14 septembre 2023 puis au 20 septembre 2023.
1


EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une convention par laquelle la commune d’Annonay a confié à l’établissement public < Etablissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes '> (EPORA) la poursuite d’acquisitions foncières de biens immobiliers nécessaires à la réalisation d’un projet de rénovation du cœur historique de la commune, celle de l’îlot Ranchet a notamment été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 16 avril 2020 qui a également déclaré cessibles les parcelles en dépendant, dont celles cadastrées numéros 73 et 74 de la section AN de la commune d’Annonay, et plus particulièrement, sur ces mêmes parcelles, un appartement de quatre pièces au deuxième étage du […], appartenant à Mme X AB, veuve AC.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge de l’expropriation a notamment déclaré exproprié ce même bien.
En l’absence d’accord amiable, EPORA a saisi le juge de l’expropriation le 22 septembre 2021, qui a ordonné un transport sur les lieux fixé au 1er décembre 2021.
Par jugement avant dire droit du 31 mars 2022, le juge de l’expropriation a ordonné une expertise et commis, pour y procéder, M. Frédéric Pernon, expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 23 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l’indemnité principale
Le juge de l’expropriation adopte les conclusions et motifs du rapport d’expertise qui s’inscrivent dans le cadre d’un exposé détaillé et argumenté complété par des réponses précises aux dires des parties.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité principale à la somme de 155 497 euros.
Sur l’indemnité de remploi
Il convient de la calculer comme suit : 5 000 x 20% = 1 000 euros,
- 10 000 x 15% = 1 500 euros,
-
- 140 497 x 10% = 14 049,70 euros.
Soit un total de 16 549,70 euros.
Sur l’indemnité de déménagement
S’il n’y a pas lieu de cumuler le devis de déménagement avec celui d’installation de tableaux et miroirs, qui paraît manifestement excessif et qui plus est calculé sur une base forfaitaire, la somme retenue par le rapport d’expertise devra être réhaussée pour en tenir compte, outre le démontage de la cuisine.
En conséquence, l’indemnité sera fixée à la somme de 2 100 euros.
2
Sur le préjudice psychologique
Ce type de préjudice n’est pas indemnisé en matière d’expropriation.
En conséquence, la partie expropriée sera déboutée de ce chef.
Sur l’indemnité pour préjudice sur façades et pour pertes de lovers du fait de la mise en sécurité de l’immeuble
Le juge de l’expropriation n’est pas compétent pour statuer sur ces préjudices qui ne sont pas en lien direct avec l’expropriation en ce sens qu’ils dépendent d’événements ou d’agissements distincts de l’expropriation en tant que telle, même lorsqu’ils sont le fait de la partie expropriante.
Sur les autres demandes
Il est conforme à l’équité de condamner EPORA au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les dépens seront supportés par la communauté de communes en application de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes indemnitaires afférentes au préjudice sur façades et aux pertes de loyers du fait de la mise en sécurité de l’immeuble ;
FIXE l’indemnité due par l’établissement public EPORA à Mme X AB, veuve AC, aux sommes suivantes :
- 155 497 euros au titre de l’indemnité principale,
- 16 549,70 euros au titre de l’indemnité de remploi,
- 2 100 euros au titre des frais de déménagement,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme X AB, veuve AC, de sa demande au titre du préjudice psychologique ;
DIT qu’il sera procédé au paiement de l’indemnité par l’établissement public EPORA dans les conditions fixées par les articles R.323-1 et suivants du code de l’expropriation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’établissement public EPORA.
La Greffière, Le Juge de l’expropriation,
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