Tribunal judiciaire de Reims, 30 décembre 2022, n° 21/01837

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Reims, 30 déc. 2022, n° 21/01837
Numéro(s) : 21/01837

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT N° 267 ROLE N° RG 21/01837 – N° Portalis DBZA-W-B7F-EES7

AFFAIRE: A Y, B X / S.A.S. L2R prise en la personne de son représentant légal Monsieur C D.

Nature affaire : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

PÔLE CIVIL

JUGEMENT DU 30 Décembre 2022

DEMANDEUR :
Madame A Y

[…]

[…]
Monsieur B X […] représentés tous les deux par Maître E F de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

DÉFENDEUR:

S.A.S. L2R prise en la personne de son représentant légal Monsieur C D.

[…]

[…] représentée par Maître G-H I de la SELARL I ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

LE TRIBUNAL COMPOSÉ DE :
Madame RAT, Vice-président au Tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de Madame LATINI, Greffier, lors des plaidoiries, et de Madame FENIX, Greffier placé, lors du prononcé.

Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 08 Novembre 2022, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu 04 janvier 2023, délibéré avancé au 30 décembre 2022.

itre exécutaire à Mes E F et G-H I Delines le […]

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RAPPEL DES FAITS

Par acte authentique du 06 juin 2016, Monsieur X et Madame Y ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise […].

Des travaux de rénovation ont été confiés à la société L2R, définis au terme de quatre devis du 28 juin 2016 pour montant global de 28.213,90 € correspondant aux travaux suivants :

Devis n°64 pour des travaux de rénovation de l’installation de plomberie d’un montant total de 8.133,40 € TTC, Devis n°65 pour des travaux de rénovation de l’installation de chauffage d’un montant total de 7.507,50 € TTC, Devis n°66 pour des travaux d’électricité encastré (sous-sol, extérieur, cuisine, salon, salle à manger, salle de bains, buanderie et VMC) d’un montant total de 6.446€ TTC,

Devis n°67 pour des travaux d’électricité encastré (entrée, montée d’escalier, Palier 1er étage, chambres, salle de bain, wc, grenier) d’un montant total de 6.127

€ TTC.

Deux acomptes de 8 000 euros ont été versés à la société L2R par les maîtres de l’ouvrage aux mois de septembre et novembre 2016.

Une facture a par ailleurs été émise au titre du remplacement de la chaudière pour un montant de 4.741 euros, réglée par les consorts X Y courant décembre 2016.

Par exploit délivré le 27 août 2019, Monsieur B X et Madame A Y ont fait assigner la société L 2 R devant le juge des référés du tribunal de grande instance de REIMS afin de voir constater l’abandon de chantier, les autoriser à poursuivre les travaux avec les sociétés LA MAISON DU CHAUFFAGE et CHAMP’ELEC et la condamner à titre provisionnel la société L 2 R au paiement d’une somme de 27.748,26 € correspondant au surcoût lié à l’achèvement des travaux.

Par ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, condamné la société L2R au paiement d’une provision

de 4 500 euros et débouté les maîtres de l’ouvrages du surplus de leurs demandes.
Monsieur Z, désigné au terme de l’ordonnance susvisée, a déposé son rapport le 20 décembre 2020.

Par exploit délivré le 10 septembre 2021, Monsieur B X et Madame A Y ont attrait la société L2R devant le tribunal judiciaire de REIMS afin de voir, conformément aux dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2022:

DECLARER Monsieur B X et Madame A Y recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,

PRONONCER la résiliation des marchés conclus les 28 juin et 19 décembre 2016 entre Monsieur B X, Madame A Y et la société L2R pour l’exécution de travaux de plomberie, chauffage et électricité aux torts exclusifs de cette dernière,

CONDAMNER la société L2R à payer à Monsieur B X et Madame A Y les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation : 4.741 € en remboursement des travaux payés mais inexécutés, somme qualifiée

d’avance de trésorerie par l’expert,

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21.454,90 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût d’achèvement des travaux de plomberie, électricité et chauffage inachevés, 1.410 € au titre des taxes foncières des années 2019 et 2020 de la maison sise […], 686,81 € au titre des primes d’assurance habitation des années 2019, 2020 et 2021 de la maison sise […],

7.352,21 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts et frais bancaires exposés inutilement, et sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir. 50.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir, 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

CONDAMNER la société L2R à payer à Monsieur B X et Madame A Y la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société L2R aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4.400 €.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2022, la société L2R demande au tribunal de :

A titre principal, DEBOUTER Madame A Y et Monsieur B X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

FIXER à la somme de 3.846,43 € TTC le trop-perçu par la société L2R qu’elle s’engager à restituer, En tout état de cause,

CONDAMNER Madame A Y et Monsieur B X à verser à la société L2R lasomme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame A Y et Monsieur B X aux entiers dépens de la présente instance,

ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux conclusions des parties s’agissant des arguments développés au soutien des demandes susvisées.

La clôture de l’instruction est intervenue le 04 novembre 2022, fixant la date d’audience des plaidoiries au 08 novembre suivant. L’affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendue le 04 janvier 2023, puis avancé au 30 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale tendant à la résiliation du contrat

L’article 1147 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part '>.

L’article 1184 du code civil dispose par ailleurs que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

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La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

Enfin, l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »>. Il ressort des pièces produites au débat que suivant devis datés du 28 juin 2016, Monsieur X et Madame Y ont confié à la société L2R des travaux de rénovation en électricité, plomberie et chauffage de l’immeuble sis […], pour une somme totale de 28 213,90 euros TTC. Suivant procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2019 par Me Caulier, huissier de justice à Reims, il apparaît que le chantier est resté en état d’inachèvement, que les radiateurs n’étaient pas raccordés, qu’aucune chaudière n’équipait la maison et que les travaux d’électricité étaient également inachevés.

Il ressort des multiples courriers recommandés envoyés par les consorts X Y et leur conseil et datés des 11 mai, 21 mai et 11 juin 2019, la société LzR a été mise en demeure de reprendre le chantier.

Le rapport d’expertise précise sur ce point que : « dans le cadre de travaux de rénovation, les interventions du plombier ou de l’électricien sont < prioritaires

» car des réseaux doivent être réalisés et ce n’est qu’ensuite que les autres corps de métier peuvent continuer leurs ouvrages,

Si l’entreprise chargé des lots plomberie et électricité quitte définitivement le chantier, ce dernier s’arrête. Il appartenait à la société L2R de spécifier aux maître d’ouvrage ses durées d’intervention et d’organiser son chantieraucune nécessité de le quitter.

La société L2R a évoqué, en variant dans ses explications au stade des opérations d’expertise puis dans ses conclusions au fond le retard des autres corps d’état, des désaccords sur les devis initiaux, puis un retard de paiement, sans justifier de ces faits.

En tout état de cause, il n’est pas contesté que la société L2R a abandonné le chantier sans avertir préalablement les maîtres de l’ouvrage, ce qui en soi constitue une faute contractuelle, et sans justifier d’aucun motif légitime.

La résiliation du contrat sera en conséquence prononcée.

II. Sur les demandes en réparation des préjudices des consorts X Y

Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat :

L’article 1229 du code civil dans sa numérotation et sa rédaction en vigueur au jour du contrat dispose que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation '>

IL ressort du rapport d’expertise judiciaire et des justificatifs produits par les demandeurs que ces derniers ont versé une somme totale de 16 000 euros à la société L2R et que les prestations effectivement réalisées par cette dernière correspondent à un prix de 11 500 euros.

La société L2R sera en conséquence condamnée à verser aux consorts X Y le trop-perçu de 4 500 euros.

La société L2R sera par ailleurs tenue de rembourser le reliquat de la chaudière, facturée à la somme de 4 741 euros et jamais installée, précision faite qu’une

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indemnité provisionnelle de 4 500 euros avait été accordée par le juge des référés à ce titre. Une somme de 241 euros reste donc due aux demandeurs.

En revanche, la demande portant sur le coût d’achèvement des travaux sera rejetée en que la société L2R ne peut être tenu de payer les travaux qui auraient été en tout état de cause à la charge des maîtres de l’ouvrage en cas de bon achèvement.

Sur les préjudices consécutifs aux fautes contractuelles commises par la société

L2R:

Sur les préjudices financiers :

Il est constant que les travaux de la société L2R ont été interrompus sans motifs légitime en septembre 2018 et qu’elle est demeurée taisante à l’ensemble des mises en demeure qui lui ont été adressées par courriers des 11 mai, 21 mai et 11 juin 2019, et préalablement encore par messages téléphoniques. Si les devis, constituant la référence contractuelle des parties, ne font mention d’aucun délai d’exécution, le tribunal doit analyser si l’entreprise a réalisé les prestations dans un délai raisonnable.

La chronologie précédemment rappelée révèle que tel n’est pas le cas, ce d’autant plus que la société L2R a été provisionnée à hauteur de 16 000 euros en novembre 2016.

Les demandeurs admettant qu’ils avaient envisagé la réhabilitation de leur immeuble sur une période de 3 années, ils sollicitent le surcoût engendré au titre des frais de leur maison sise […], motif pris de ce qu’ils n’ont pu la vendre pour occuper la maison sise […].

En effet, les travaux ont été interrompus en début d’année 2019, et l’expertise

s'est achevée en décembre 2020, période pendant laquelle les consorts X Y n’ont pu faire avancer ce chantier.

Toutefois, plus de deux années après le dépôt du rapport d’expertise, les intéressés ne justifient ni d’un mandat de vente de leur habitation sise […], de sorte que leur volonté de déménager n’est pas établie, l’immeuble […] pouvant avoir une destination locative.

Les demandes afférentes aux taxes foncières, primes d’assurance habitation et intérêts d’emprunt seront en conséquence rejetées.

Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral:

Des éléments qui précèdent, il est établi que la société L2R n’a pas exécuté son contrat de bonne foi, qu’elle a causé aux consorts X Y un retard de deux années (entre l’arrêt des travaux et le dépôt du rapport d’expertise, date à laquelle les travaux auraient pu reprendre avec d’autres entreprises).

Cet abandon, et l’incertitude qui s’en est suivie pour les maîtres de l’ouvrage, a nécessairement engendré un préjudice moral du fait des démarches répétées tendant à la reprise du chantier puis à l’engagement d’une procédure judiciaire.

La société L2R sera condamnée à ce titre à verser à chacun des demandeur une somme de 2 500 euros à chacun.

S’agissant du préjudice de jouissance, il convient de se référer à une valeur locative justifiée par les pièces produites au débat (valeur médiane 1 000€ par mois), et de retenir une somme de 400 euros par mois correspondant à la différence entre l’habitation sise […] et l’habitation […], plus vaste, et ce pendant une durée de deux années, et d’indemniser les demandeurs à hauteur de 9 600 euros.

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III. Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a pas lieu à ces condamnations.

La société L2R, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire. Elle sera en outre condamnée à verser aux demandeurs une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et ni la nature ni l’ancienneté du litige ne justifient d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation des contrats conclus les 28 juin 2016 et 19 décembre 2016 entre la SAS L2R d’une part, et Monsieur B X et Madame A Y,

CONDAMNE la SAS L2R à verser à Monsieur B X et Madame A Y les sommes suivantes :

- 4 741 euros en réparation du préjudice consécutif à la résiliation du contrat

- 5 000 euros en réparation du préjudice moral

- 9 600 euros en réparation du préjudice de jouissance

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE SAS L2R à verser à Monsieur B X et Madame A Y la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS L2R aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,

CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 30 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame RAT, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Madame FENIX, Greffier placé, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataireequence la République Française mando et ordonne a tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la

République pres les tribunaux judiciaires d’y tenir la

ہے main,

A fous Commandants et Officiers de la Force

Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la presente con comportent ta formule exécutoire certifiée senforme a la minute a été signé, scellé el délivrée par le directeur de greffe. soussigné.

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  1. Code de procédure civile
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