Tribunal Judiciaire de Saint-Maur-des-Fossés, 14 janvier 2022, n° 11-21-000713

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Maur-des-Fossés, 14 janv. 2022, n° 11-21-000713
Numéro(s) : 11-21-000713

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL IT

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT MAUR DES

FOSSES

})

Minute N° 28/2022

RG N° 11-21-000713
Monsieur Z Y

C/

FONDS DE TITRISATION

X

E

I

P

O

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 janvier 2022

DEMANDEUR
Monsieur Z Y, […], 94100, SAINT-MAUR-DES FOSSES, représenté par Me GRE Yann, avocat au barreau de Créteil

DÉFENDEUR :

FONDS DE TITRISATION X venant aux droits de la Banque TARNEAUD,. représenté par la sté MCS ET ASSOCIES, […], […], représenté par Me BARDOUL Philippe de la selarl PALLIER BARDOUL & as, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : GENDRE Patrick

Greffier LUCAS Claire

DÉBATS:

Audience publique du 16 novembre 2021 mis en délibéré au 14 janvier 2022 date indiquée à l’issue des débats

JUGEMENT:

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise

à disposition au greffe

Copie exécutoire délivrée le 17-01-22 à: ne BARDOUL Copies délivrées aux parties le : 17-01-22

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EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2007, M. Y Z a souscrit auprès de la banque TARNEAUD un crédit à la consommation d’un montant de 20.000,00 € remboursable en 48 mensualités de 481,71 € chacune moyennant un taux débiteur fixe de 6%. En exécution de ce contrat de prêt et par jugement du 18 mai 2010, le Tribunal d’Instance de Nantes a condamné M.

Y Z à verser à la banque TARNEAUD la somme de 17.107,61 € avec intérêts au taux de 6% outre la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Par contrat du 18 décembre 2007, M. Y Z a également souscrit auprès de la Banque TARNEAUD un crédit d’un montant de 50.000,00 € remboursable en 11 mensualités de 304,17 €, et 48 mensualités de 1204,28 € moyennant un taux d’intérêts de 6 %. En exécution de ce contrat de prêt et par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 21 avril 2011 M.

Y Z a été condamné à payer à la Banque TARNEAUD la somme de 54.897,73 € avec intérêts au taux de 6 % à compter du 24 mars 2009.

Par requête reçue au greffe du Tribunal de Proximité de Saint Maur des Fossés le 28 décembre 2020, la Banque TARNEAUD a sollicité la mise en place de la saisie des rémunérations du travail de M. Y Z pour les sommes de 72.505,34 € à titre principal, 49.904,89 € au titre des intérêts courus et 1033,69 € sous déduction de la somme de 1000 € au titre des acomptes perçus.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 23 février 2021, renvoyée à celle du 13 avril 2021 au cours de laquelle M. Y Z représenté par son conseil Me Yann GRE a soulevé une contestation.

L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 22 juin 2021 puis à celle du 14 septembre

2021 et à celle du 16 novembre 2021 à laquelle elle a été plaidée.

Le Fonds Commun de Titrisation X (ci-après X) indiquant venir aux droits de la Banque TARNEAUD, représenté par son conseil Me Philippe BARDOUL, sollicite la mise en place de la saisie des rémunérations du travail de M. Y Z pour un montant de 123.532,04 € en principal, frais et intérêts, le débouté du débiteur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A ces fins X expose qu’il est recevable en son intervention, que la dette visée est exigible au débiteur en vertu des deux titres exécutoires joints à la requête et que les intérêts de la dette ne sont nullement prescrits. Au soutien de ses prétentions, il a développé à l’oral les moyens exposés dans ses conclusions, visées à

l’audience, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

M. Y Z, représenté par son conseil soulève l’irrecevabilité à agir d’X, la prescription du titre du 18 mai 2010 ainsi que la prescription des intérêts de plus de deux ans et de ceux de plus de 5 ans et sollicite subsidiairement la faculté de se libérer de sa dette par mensualités successives de 500 € chacune, outre la condamnation de la banque TARNEAUD aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il a développé à l’oral les moyens exposés dans ses conclusions, visées à

l’audience, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Au soutien de ses prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2022.

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MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.3252-19, alinéa 3, du code du travail dispose que « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».

En application de l’article R. 3252-8 du code du travail, « les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire ».

Aux termes de l’article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

En l’espèce, il ressort de l’acte du 19 avril 2021 que la Banque TARNEAUD a cédé à OR

NUS un portefeuille de créances comprenant celles détenues contre M. Y Z objet de la présente demande de saisie des rémunérations. A cet égard, outre la désignation précise du débiteur en annexe de l’acte de cession de créance, il convient de relever que la demanderesse est en posses sion de toutes les pièces relatives à sa créance constituées des deux contrats de crédit, des titres exé cutoires ainsi que des actes d’exécution. Il convient donc de constater que X est recevable et bien fondée à agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de M. Y Z.

En outre il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 18 mai 2010, le Tribu nal d’Instance de Nantes a condamné M. Y Z à verser à la banque TARNEAUD la somme de 17.107,61 € avec intérêts au taux de 6% outre la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et que par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 21 avril 2011 M. Y Z a été condamné à payer à la Banque TAR

NEAUD la somme de 54.897,73 € avec intérêts au taux de 6 % à compter du 24 mars 2009. Ces deux jugements constituent des titres exécutoires au sens de l’article R.3252-1 du code du travail précité, dont l’exécution se prescrit par 10 ans. Si le premier jugement a été rendu plus de 10 ans avant l’introduction de la requête aux fins de saisie des rémunérations du travail de M. Y A

DIN, il convient toutefois de relever que la prescription dudit titre a été interrompue notamment par un procès verbal de saisie attribution du 4 février 2019 de sorte que l’exécution du titre demeurait possible à la date du 28 décembre 2020 à laquelle la requête aux fins de saisie des rémunérations a été reçue au greffe de la juridiction.

En vertu de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le créan cier dispose d’un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement du 18 mai 2010 relatif à un crédit soumis aux dispositions du Code de la consommation pour les sommes échues et donc déjà exi gibles. En revanche, en ce qui concerne les échéances futures qui n’étaient pas exigibles au jour de la condamnation, la prescription de 2 ans est applicable. En l’absence de cause d’interruption, la prescription extinctive est en conséquence acquise pour les intérêts échus entre le 18 mai 2010 et le

28 décembre 2018. Dès lors, le montant de la dette doit être cantonné au principal du jugement ma joré des intérêts contractuels dus à compter du 28 décembre 2018, outre la condamnation au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile et les frais d’exécution. Il appartiendra au créancier qui seul dispose des instruments de calcul financier de comptabiliser le montant des intérêts dus en exé cution du présent jugement.

En vertu de l’article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui

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permettant de l’exercer. Le créancier dispose d’un délai de 10 ans pour faire exécuter le jugement du 21 avril 2011 relatif à un crédit non soumis aux dispositions du Code de la consommation pour les sommes échues et donc déjà exigibles. En revanche, en ce qui concerne les échéances futures qui

n’étaient pas exigibles au jour de la condamnation, la prescription de 5 ans est applicable. En l’ab sence de cause d’interruption et d’anatocisme ordonné dans le jugement, la prescription extinctive est en conséquence acquise pour les intérêts échus entre le 21 avril 2011 et le 28 décembre 2015.

Dès lors, le montant de la dette doit être cantonné au principal du jugement majoré des intérêts dus à compter du 28 décembre 2015, outre les frais d’exécution. Il appartiendra au créancier qui seul dispose des instruments de calcul financier de comptabiliser le montant des intérêts dus en exécu tion du présent jugement.

En conséquence il convient d’autoriser la saisie des rémunérations du travail de M. Y

Z pour les sommes de 71.505,34 € en principal avec intérêts au taux contractuels de 6% à compter du 28 décembre 2018 sur la somme de 17.107,61 € et à compter du 28 décembre 2015 sur la somme de 54.897,73 et 745,30 € au titre des frais d’exécution.

L’article 1343-5 du Code civil dispose en outre que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues […] La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

En considération de la situation personnelle du débiteur et de l’absence de besoins immédiats du créancier, il convient d’accorder à M. Y Z des délais de paiement tel qu’il sera déterminé au dispositif de la décision.

M. Y Z succombant sera condamné aux dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier r essort,

DECLARE le Fonds Commun de Titrisation X recevable en s on action;

AUTORISE la saisie des rémunérations du travail de M. Y Z pour les sommes de 71.505,34 € en principal avec intérêts au taux contractuels de 6% à compter du 28 décembre

2018 sur la somme de 17.107,61 € et à compter du 28 décembre 2015 sur la somme de 54.897,73 € outre la somme 745,30 € au titre des frais d’exécution ;

ACCORDE toutefois à M. Y Z des délais de paiement, et l’autorise à se libérer du montant de sa dette en 23 mensualités de 3000 € chacune, et une 24ème et dernière mensualité pour solde de la dette, le paiement de chacune des mensualités devant intervenir le 20 de chaque mois et la première mensualité le 20 du mois suivant la signification du présent jugement,

ORDONNE la suspension de la mesure de saisie des rémunération pendant toute la durée des délais accordés;

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REJETTE toute autre demande ;

CONDAME M. Y Z aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés aux jour, mois, et an susdits.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

COPIE

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