Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, 21 février 2022, n° 21/00240

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, 21 févr. 2022, n° 21/00240
Numéro(s) : 21/00240

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE SAINT QUENTIN Place Gracchus Babeuf RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 02100 SAINT-QUENTIN Au nom du Peuple Français

MINUTE: CIV 22 121

AFFAIRE N° RG 21/00240 – N° Portalis DBWJ-W-B7F-CMEP EXP délivrée le : 25/02/ 2 GROSSE délivrée le: /02/Err

Maître X Y de la SCP ANAJURIS Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN

JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2022

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BF AISNE dont le siège social est sis Centre Commercial AUCHAN Le Fayet – 02100 SAINT-QUENTIN

représentée par Maître X Y de la SCP ANAJURIS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant), Maître Juliette BARRE, de la SCP NORMAND & ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS (plaidant);

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD – dont le siège social est sis 14 Boulevard A et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS

représentée par Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Maître Z A COSTE-C, de la SCP SOULIE – COSTE-C, avocat au barreau de PARIS (plaidant);

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis 14 Boulevard A et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS

représentée par Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN et par Maître Z-A COSTE-C, de la SCP SOULIE – COSTE-C, avocat au barreau de PARIS (plaidant);

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Décembre 2021 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Olivier MICHELET, Président, agissant en qualité de Juge rapporteuret assisté de Mateus BLANDINE, greffier;

Olivier MICHELET, Président après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile;



Extrait des minutes du greffe 2 Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN

Magistrats ayant délibéré :

Olivier MICHELET, Président, Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente,

et Cyril DURY, Juge; Greffier lors de la mise à disposition: Karine BLEUSE;

Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2021 à la S.A. MMA IARD et à la Société MMA IARD Le jugement suivant a été prononcé :

ASSURANCES MUTUELLES à la requête de S.A.R.L. BF AISNE ;

Vu les dernières conclusions déposées par Maître Juliette BARRE ;

Vu les dernières conclusions déposées par Z-A B-C ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 novembre 2021;

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société à responsabilité limitée BF AISNE a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et la société anonyme MMA IARD une police

d’assurance pour son activité de restauration rapide. Par acte d’huissiers du 15 mars 2021, la SARL BF AISNE a fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, ci-après les sociétés MMA IARD, devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins de voir ordonner une expertise et le paiement d’une

La clôture a été fixée au 09 novembre 2021, par ordonnance du même jour. provision. À l’issue de l’audience du 13 décembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 2022, par mise à disposition au greffe.

septembre 2021, la SARL BF AISNE demande de :

- condamner solidairement les sociétés MMA IARD à la garantir des pertes d’exploitation subies

- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,

à la suite des fermetures administratives successives de son établissement,

- désigner avant dire droit un expert avec la mission d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par elle puis à compter du 30 octobre 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la demanderesse, et à titre subsidiaire, à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 15 juin 2020, puis à compter du 29 octobre 2020 jusqu’au 29 janvier 2021 et d’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant

- condamner solidairement les sociétés MMA IARD à lui verser la somme de 346 000 euros à

la période d’indemnisation,

- condamner solidairement les sociétés MMA IARD à lui verser la somme de 5 000 euros à titre titre de provision à valoir sur l’indemnisation due,

- condamner solidairement les sociétés MMA ÍARD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le de provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera désigné,

fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les sociétés MMA IARD aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SARL BF AISNE expose que la police d’assurance souscrite auprès des sociétés MMA couvre les pertes d’exploitation et que par arrêté du 14 mars 2020 pris pour lutter contre l’épidémie de covid 19 les restaurants et débits de boisson n’ont plus été habilités à cette date à recevoir du public, puis de nouveau par décret du 29 octobre 2020.



CAMER OSS Th e fou greffe

Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN

Elle rapporte avoir mis en demeure de l’indemniser au titre de ces deux sinistres consécutifs les sociétés défenderesses qui lui ont refusé leur garantie.

À l’encontre des arguments des sociétés défenderesses, elle considère que la garantie de perte d’exploitation aux termes de la police liant les parties est une garantie « tout sauf … », que le risque litigieux est donc garanti et qu’il appartient aux sociétés défenderesse de prouver qu’une épidémie se situe hors du champ de la garantie contractuelle.

À titre subsidiaire, elle invoque l’extension de garantie des pertes d’exploitation prévue à l’article 1.7.2 du contrat d’assurance qui couvre notamment la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Elle récuse les arguments contraires des sociétés MMA en ce que le contrat ne précise pas que la décision de fermeture administrative doive avoir été prise à la suite d’un événement énuméré dans la police qui exclurait l’épidémie, que l’interdiction d’accueillir du public s’assimile à une fermeture administrative et que cette garantie n’est pas limitée aux fermetures individuelles.

Elle considère que la clause d’exclusion de garantie invoquée par les sociétés MMA est inapplicable au cas de l’espèce en ce que les deux conditions cumulatives d’application, à savoir que la perte d’exploitation ait été consécutive d’une part à la fermeture de plusieurs biens dans une même région ou sur un plan national et d’autre part que ces biens appartiennent au même propriétaire, concourent à la même exploitation et se situent à une distance de moins de 200 mètres les uns des autres, ne sont pas réunies en ce que son dommage résulte de la seule fermeture de son établissement sans lien avec la fermeture concomitante d’autres établissements.

Elle argue qu’en tout état de cause cette clause qui requiert une interprétation doit dès lors être écartée de ce chef et, à titre surabondant, qu’elle ne se réfère pas à des hypothèses limitativement énumérées ni ne contient de critères précis comme le prévoit l’article L. 113-1 du code des assurances. Enfin, elle affirme que la clause doit être écartée en ce qu’elle vide la garantie de sa substance et qu’elle doit être interprétée en faveur de l’assuré du fait de son ambiguïté.

En tout état de cause, elle invoque l’ambiguïté du contrat d’assurance, en ce que son interprétation est divergente et sujette à discussion, et argue que dans ce cas le contrat doit être interprété en faveur de l’assuré.

Elle allègue que son indemnisation doit porter sur ses pertes d’exploitation du 15 mars 2020 jusqu’à réouverture sans restriction puis du 30 octobre 2020 jusqu’à nouvelle réouverture sans restriction.

Au soutien de sa demande de provision, elle invoque les dispositions des pages.47 et 48 des conditions générales de la police d’assurance et affirme que la somme de 346 000 euros demandée correspond à environ la moitié de sa seule perte de marge brute calculée sur cinq mois et demi.

Elle invoque la garantie contractuelle de remboursement des frais et honoraires de l’expert.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 07 octobre 2021,les sociétés MMA IARD demandent au visa des articles 1101 et suivants du code civil de :

-dire et juger qu’une épidémie ou une pandémie ne constitue pas un événement garanti par la police, au surplus, dire et juger que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies, à défaut, et subsidiairement dire et juger qu’elles sont bien fondées à opposer l’exclusion contractuelle de garantie, en conséquences :

- débouter la société demanderesse de toutes ses demandes,



Extrait des minutes du greffe

Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN

- subsidiairement, débouter la société demanderesse de sa demande de provision en raison de sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe, ordonner l’expertise à ses frais avancés, dire que l’expert aura pour mission d’évaluer les pertes subies par l’assurée sur une periode maximum de trois mois et selon les modalités définies au contrat en distinguant l’activité de vente sur place et l’activité de vente à emporter, aides de l’Etat déduites,

- réserver les dépens.

- condamner la societe demanderesse au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés MMA invoquent le principe de liberté contractuelle et arguent que la garantie d’assurance n’existe, en dehors des risques dont la couverture est obligatoire par dispositions législatives, qu’avec le consentement de l’assureur et doit être strictement appréciée au regard des termes du contrat et de l’intention de parties.

Elles estiment que la charge de la preuve pèse sur la société demanderesse qui doit établir que le sinistre dont elle réclame l’indemnisation entre dans le champ de la garantie et que les conditions de cette garantie sont réunies.

Elles font valoir que les événements couverts par la police d’assurance existant entre les parties au titre de la garantie de perte d’exploitation tel que stipulé à l’article 1.7.2 des conditions générales sont les dommages matériels auxquels s’ajoutent à titre d’extension de garantie la carence des fournisseurs, la carence de clientèle, la carence des prestataires, les difficultés ou impossibilités matérielles d’accès, les interdictions d’accès et les fermetures administratives mais qu’une épidémie ou pandémie ne constitue pas un événement garanti et que le sinistre invoqué se situe donc en dehors du périmètre des garanties accordées.

Elles arguent par ailleurs que la garantie « Autres événements » concerne des dommages matériels et les frais et pertes en résultant au titre des dommages aux biens de l’assuré et qu’en l’absence de tels dommages matériels aux biens de leur assurée leur garantie ne se trouve pas mobilisable.

À titre subsidiaire et concernant la garantie « Fermeture administrative » elles affirment que les dommages résultant de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national sont explicitement exclus de leur garantie:

Elle invoquent l’absence de décision administrative de fermeture de l’établissement assuré en ce que les arrêté et décrets mentionnés par la société demanderesse sont des décisions nationales qui ne visent pas spécifiquement l’établissement par elles assuré.

Elle affirment que si les restaurants étaient frappés d’interdiction de recevoir du public, ils étaient autorisés à pratiquer la vente à emporter ou à livrer et que renoncer à cette possibilité pour fermer l’établissement, ce dont la preuve ne se trouve selon elles pas rapportée pour la période suivant les décrets des 16 et 29 octobre 2020, relève d’une décision personnelle de l’exploitant.

En tout état de cause, elles invoquent l’opposabilité de la clause stipulant que les dommages résultant de la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national sont explicitement exclus de leur garantie du fait du caractère formel de cette clause, dont les termes ne sont pas susceptibles d’interprétation et parfaitement applicables aux sinistres déclarés, et de son caractère limité qui ne vide pas la garantie de son objet.

À titre subsidiaire sur le quantum des réclamations, elles invoquent les dispositions contractuelles encadrant l’indemnisation, que l’expert devrait avoir pour mission s’il y a lieu de d’évaluer les pertes subies en conformité avec les stipulations contractuelles de la police et arguent que les société demanderesse ne rapporte pas la preuve des pertes d’exploitation qu’elle invoque.

Les parties ont versé des pièces à la procédure.



Extrait des minutes du greffe Tribunal judiciaire de SAINT-QUTAT

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.

MOTIFS

À titre liminaire il convient d’indiquer que conformément à l’article 4 du code de procédure civile qui prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, les demandes de « constater », « dire » ou « dire ou juger » ne constituent pas des demandes juridiques et ne donneront donc pas lieu à mention dans le dispositif.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1188 du même code précise que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

En l’espèce et ainsi qu’exposé plus avant la société demanderesse invoque la garantie de ses assureurs au titre de sa perte d’exploitation suite aux mesures prises dans le cadre de l’épidémie de covid 19 par l’arrêté du 14 mars 2020 du ministre de la santé et le décret du 29 octobre 2020.

Il est constant que l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 disposait que, afin de ralentir la propagation du virus de la covid 19, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » (sic) des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ne pouvaient plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.

Par la suite, le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoit en son article 40 que les restaurants et débits de boisson ne peuvent accueillir du public que

- entre 06h00 et 21h00 sur leurs terrasses dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil en place assise, dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble sur une même table,

- en intérieur et sans limitation horaire pour leurs activités de livraison.

Les conventions générales et conventions particulières du contrat stipulent en pages 44 et 45 sous le titre « 1.7 PERTES D’EXPLOITATION » et le sous-titre "1.7.2 DÉFINITION DES

GARANTIES« que sont garantis les dommages assurés dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels tel qu’incendie, explosion, foudre, tempête, grêle, attentat ou acte de terrorisme, vandalisme, sabotage, dégât des eaux, vol, bris de machine, perte de liquide, perte de marchandises et »autres événements sauf".

Il s’en déduit que cette garantie ne porte que sur des événements matériels, compris la catégorie "autres événements sauf, ce qui exclut la décision du gouvernement de limiter l’accès du public aux restaurants et débits de boisson.

La société demanderesse ne peut donc pas utilement invoquer ces dispositions pour réclamer la garantie de ses assureurs du fait des arrêté et décret précités.

À titre subsidiaire, la SARL BF AISNE invoque les extensions de garantie au titre de la fermeture administrative.

Les conventions générales et conventions particulières du contrat stipulent en pages 46 et 47sous le titre « FERMETURE ADMINISTRATIVE » que se trouve garantis à ce titre les dommages résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par la suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes..



Extrait des minutes du greffe

Tribunal ju6ciaire de SAINT-QUENTIN

La fermeture administrative d’un débit de boisson ou d’un restaurant est explicitement prévue à l’article L.3332-15 du code de la santé publique qui dispose que 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.

2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. Au vu des circonstances locales, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l’exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l’Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l’Etat. Le maire transmet au représentant de l’Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu’il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d’un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature.

3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1.

4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation.

5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration.

6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police.

Il s’en déduit que la fermeture administrative d’un restaurant ou débit de boisson, au sens couramment admis du terme et telle qu’elle est définie à l’article précité constitue une mesure individuelle pour cause d’infraction aux lois et règlements relatifs à ce type d’établissements, d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ou la commission d’actes criminels ou délictueux.

Les conditions du contrat excluent expressément, sous le titre « CE QUI EST EXCLU » les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national.

Si le lexique définit en page 94 un établissement comme un « ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres », il n’est nulle part stipulé que cette définition constitue une condition d’application de la clause d’exclusion comme l’allègue la société demanderesse.

Cette clause est par ailleurs parfaitement explicite et ne requiert pas d’interprétation. Elle porte sur une hypothèse précise qu’elle énonce à savoir la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national qui est suffisamment précise en ce qu’elle repose sur le caractère collectif, régional ou national, d’une décision de fermeture administrative.



Extra des minutes du greffe Tribunal judiciaire de SAINTICIP

Elle ne vide pas de sa substance la garantie qui continue de s’appliquer pour les fermetures administratives ou judiciaire individuelles d’établissement comme stipulé.

Il s’en déduit que l’intention des parties était de garantir les conséquences d’une fermeture administrative ou judiciaire individuelle de l’établissement géré par la SARL BF AISNE notamment pour l’un des motifs énoncés à l’article L.3332-15 précité du code de la santé publique et en aucun cas une mesure générale, nationale en l’espèce, applicable à tous les restaurants de France.

Or les décisions gouvernementales invoquées par la société défenderesse ne prévoient pas la fermeture des restaurants mais en restreignent l’accès à l’achat de plats et boissons à emporter ainsi que la consommation assises en terrasse dans des conditions limitées pour le décret du 29 octobre 2020.

Elles n’ont pas pour cause un des motifs prévus à l’article L.3332-15 précité du code de la santé publique.

Enfin, elle ne constituent pas des mesures individuelles mais collectives.

Pour des trois raisons, elles n’entrent pas dans le champ de la garantie stipulé par les conditions générales du contrat sous le titre FERMETURE ADMINISTRATIVE.

Enfin, la société demanderesse invoque l’ambiguïté contrat assurance en ce que son interprétation est divergente et sujette à discussion.

Ce faisant, la SARL BF AISNE invoque comme preuve de l’ambiguïté qu’elle allègue sa propre contestation qui ne constitue pas une preuve en elle même.

Faute d’autre argument, ce moyen sera rejeté.

Les sociétés MMA IARD ne doivent donc pas leur garantie à leur assurée du fait de ses pertes d’exploitations consécutives aux mesures gouvernementales invoquées.

Il convient ainsi de rejeter toutes les demandes de la SARL BF AISNE et de constater que les demandes subsidiaires des sociétés MMA IARD se trouvent dès lors sans objet.

La SARL BF AISNE qui succombe au principal conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et sera condamnée à payer aux sociétés défenderesses unies d’intérêts la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de la société à responsabilité limitée BF AISNE ;

CONSTATE que les demandes subsidiaires de la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et de la société anonyme MMA IARD se trouvent dès lors sans objet ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée BF AISNE à payer à la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et à la société anonyme MMA IARD unies d’intérêts la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée BF AISNE au paiement des dépens de

l’instance;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.


8

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

مسلم

En conséquence.

La République française mande et ordonne à tous les buissiers de justice, sur ce requis, de mettre à exécution,

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires by tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis.

En foi de quoi la presente exced cenfee conforme à la minute dudit jugement a été sig se t devre pare grefier soussigné

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