Tribunal Judiciaire de Troyes, 8 octobre 2021, n° 21/01072

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Troyes, 8 oct. 2021, n° 21/01072
Numéro(s) : 21/01072

Sur les parties

Texte intégral

S T

U

IN

M

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE S

E

E

DE TROYES D S

R

I E T

Pôle Civil I Y A I

JUGEMENT DE CADUCITÉ A O

C R I R

T D T (

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E J

D

La présente décision est prononcée à l’audience publique du Tribunal judiciaire de Troyes le 8 Octobre 2021; N° RG 21/01072 -

Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la N° Portalis protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, DBWV-W-B7E-EC2L assistée de RAKOTONDRASOA Régine, greffier lors des débats et du prononcé ;

En présence de E-F G, auditeur de justice et de Z A, juriste assistante Minute : 21/00154

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

X C-D

[…]

10100 ROMILLY-SUR-SEINE

CADUCITÉ représenté par Me David SCRIPE avocat au barreau d’AUBE

B Y épouse C-D du: 8 Octobre 2021

[…] représentée par Me David SCRIBE, avocat au barreau d’AUBE

ET LES CRÉANCIERS :

Société CA CONSUMER FINANCE

ANAP AGENCE 923, […]

[…] non comparante, ni représentée

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement

[…] non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE

[…]

[…] non comparante, ni représentée

Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

Service Surendettement

[…]

[…] non comparante, ni représentée

Société COFIDIS

[…]

[…]

[…] non comparante, ni représentée

1



Société HSBC FRANCE SERVCIE RECOUVREMENT

DIR RISQUE CREDIT ET DU RECOUVR

[…] non comparante, ni représentée

Société FLOA CHEZ CM-CIC SERVICES

[…]

[…] non comparante, ni représentée

Société BOURSORAMA

[…] non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[…]

[…] non comparante, ni représentée

Société BPCE FINANCEMENT

Agence surendettement 44, […] non comparante,. ni représentée

Société SOGEFINANCEMENT

[…]

[…]

[…] non comparante, ni représentée

2



Vu les articles 16, 385, 406, 468 du Code de procédure civile et R. 713-4 du Code de la consommation;

Attendu que la Commission de surendettement des particuliers de l’Aube a transmis au juge du Tribunal judiciaire de Troyes, en date du 19 novembre 2020, le dossier de Monsieur X

C-D et Madame B C-D née Y pour lequel la société CA CONSUMER FINANCE a contesté le 5 novembre 2020 la décision de recevabilité prononcée par la Commission le 27 octobre 2020;

Attendu que par courrier recommandé daté du 5 novembre 2020, la société CA CONSUMER

FINANCE a contesté la décision de recevabilité prononcée par la Banque avec pour seule motivation les mots suivants « mauvaise foi » ;

Attendu que les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience de ce jour ;

Que suite à sa convocation le 9 septembre 2021 à l’audience du 8 octobre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE, par un courrier parvenu au tribunal le 1er octobre 2021, a sollicité le renvoi de l’audience à une date ultérieure pour le motif suivant : « en raison d’un surcroît d’activité, nous ne serons pas en mesure de produire nos conclusions et de respecter le principe du débat contradictoire. dans le cadre d’une comparution par écrit » ;

Que cette demande de renvoi n’a pas été soutenue à l’audience;

Qu’il apparaît pour le moins surprenant que depuis le 5 novembre 2020, la société CA CONSUMER FINANCE, qui en tant que créancier contestant savait qu’elle serait convoquée à une audience ultérieure, n’ait pu trouver le temps de développer une argumentation dépassant les simples mots « mauvaise foi » ;

Que pour ces raisons, cette demande de renvoi, non soutenue ni justifiée, a été rejetée ;

Attendu que, bien que convoqué à l’audience de ce jour par les soins du greffe, le demandeur

à la contestation n’a pas comparu; qu’il s’évince explicitement des termes de la convocation que les parties peuvent ne pas comparaître à la condition de faire connaître à l’adversaire, donc en l’espèce aux débiteurs, les moyens et pièces qui soutiennent sa contestation;

Que la société CA CONSUMER FINANCE par courrier parvenu au tribunal le 1er octobre

2021 a indiqué ne pas être en mesure de comparaître par écrit ;

Qu’il apparaît que, même en admettant que la société CA CONSUMER FINANCE n’était pas en mesure de produire des conclusions notifiées respectant le principe du contradictoire en vue de l’audience du 8 octobre 2021, rien ne l’empêchait de se présenter à ladite audience pour soutenir son recours ;

3



Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence et qu’elle n’a pas justifié avoir communiqué ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure que l’absence de justification de l’envoi de ses écritures et pièces aux débiteurs constitue une violation du principe du contradictoire qu’il y a donc lieu de considérer que la contestation de la société CA CONSUMER

FINANCE n’est pas motivée, qu’aucun moyen régulièrement présenté ne vient la soutenir;

Qu’il convient par conséquent de déclarer la contestation caduque par application des. dispositions légales précitées, étant rappelé que la procédure est par principe orale et qu’en l’espèce. le recours n’a pas été soutenu :

PAR CES MOTIFS

Le juge du Tribunal judiciaire, statuant publiquement;

DÉCLARE caduque la contestation formée le 5 novembre 2020 par la société CA CONSUMER FINANCE contre la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement de l’Aube le 27 octobre 2020 concernant le dossier de surendettement de Monsieur

X C-D et Madame B C-D née Y ;

CONSTATE l’extinction de l’instance;

RAPPELLE qu’en application de l’article 468 du Code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si la société CA CONSUMER FINANCE fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l’audience;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la notification, le dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement pour la poursuite de la procédure;

LAISSE les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2021

LA JUGE LA GREFFIERE

8 to POUR COPIE CONFORME,

LE GREFFIER

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