Tribunal Judiciaire de Valence, 21 mars 2023, n° 21/01610

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Valence, 21 mars 2023, n° 21/01610
Numéro(s) : 21/01610

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 Contentieux Général

JUGEMENT du 21 Mars 2023

Code NAC : 54G

DOSSIER : N° RG 21/01610 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HCZR AFFAIRE : Syndic. de copro. La Villa Balthazar / S.TS. R BATIMENT 26

Copie Exécutoire le 21/03/2023 à la SELARL CABINET HADRIEN PRALY

Copie Exécutoire à M K L M de la SCP M-PALACCI

Copie Exécutoire à M e France M X de la SELARL FAYOL ET ASSOICES

Copie Exécutoire à la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

Copie Exécutoire à M K N O de la SELARL CABINET N O

DEMANDEURS :

Syndicat de copropriétaires de la résidence “LA VILLA BALTHAZAR” sis […], représenté par son syndic en exercice , Madame U V-W représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME

S.TS.U. JOUAS (LA VILLA BALTHAZAR) […] représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME

S.C.I. VBB Quartier Champoullon 26120 CHATEAUDOUBLE représentée par Maître Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocats au barreau de la DRÔME

DÉFENDEURS :

S.TS. F MANAGEMENT 159 Allée Albert Sylvestre-Le Signal 73000 CHAMBERY représentée par Maître L M de la SCP M-PALACCI, avocats postulants au barreau de la DRÔME, Maître AA-AB AC de la SAS LEXALP-SPE SAS SR CONSEIL, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY

S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l'[…] représentée par Maître N O de la SELARL CABINET N O, avocats au barreau de GRENOBLE

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S.TS. R BATIMENT 26 265 Rue Jacqueline Auriol 26760 BEAUMONT LES VALENCE représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES […] représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME

S.TS. C 45 Rue Gilles de Roberval – ZI Briffaut Ouest 26000 VALENCE représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME

L’AUXILAIRE 50 Cours Franklin Roosevelt 69006 LYON représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : D. DALEGRE, Vice-Président

Juges : C. LARUICCI – M. Y

Greffier : V. VERRIER-MAZOUÉ

DÉBATS : à l’audience du 03 Janvier 2023

JUGEMENT :

- contradictoire

- en premier ressort

- prononcé par mise à disposition

- signé par M. le Président et par le Greffier

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·3

EXPOSE DU LITIGE :

Les sociétés JOUAS et VBB sont copropriétaires d’un immeuble sis […] à […].

En 2015 et 2016, cet immeuble a fait l’objet de travaux de rénovation, sous la maîtrise d’ouvrage de la société JOUAS.

La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société F MANAGEMENT, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.

Le lot « démolition – gros œuvre – VRD » a été confié à la société R BATIMENT, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE.

Le lot « couverture bac acier – étanchéité » a été confié à la société C, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 07 décembre 2016.

Par la suite, à plusieurs reprises, le sous-sol de l’immeuble a été inondé.

Plusieurs expertises ont été diligentées à l’initiative d’assureurs des protagonistes.

Aucuns travaux de reprise n’ont été effectués, et les demandeurs n’ont reçu aucune indemnisation.

Par ordonnance du 21 octobre 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCE a ordonné une mesure d’expertise.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 mai 2021.

Par actes d’huissier de justice des 22, 23, 28, 29 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de « La Villa Balthazar », la société JOUAS et la société VBB ont assigné la société R BATIMENT, la société F MANAGEMENT, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (venant aux droits de la société COVEA RISKS), la société AXA France IARD, et la compagnie L’AUXILIAIRE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1217 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code civil.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 03 octobre 2022, ils demandent au Tribunal de :

- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demanderesses ;

- G H in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés R BAT IM EN T , C, IM PACT M D E, AXA France IARD,

L’AUXILIAIRE et M M A IARD ASSURANCE M Z à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » :

P une indemnité de 10.094,40 € au titre du coût des travaux de reprise ;

P une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;

P une indemnité de 1.500 € en réparation des préjudices induits par la résistance abusive des défenderesses ;

- DIRE et JUGER que l’indemnité allouée au titre du coût des travaux de reprise (10.094, 40

€) sera actualisée selon la variation de l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du dépôt du rapport de Monsieur A (27 mai 2021) et la date de la décision à intervenir.

- CONDAMNER in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés R BATIMENT, C, F MANAGEMENT, AXA France IARD, L’AUXILIAIRE et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser à la SAS JOUAS (LA VILLA BALTHAZAR) :

P une indemnité de 9.925, 896 € en réparation des préjudices matériels subis ;

P une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance subis ;

P une indemnité de 1.500 € en réparation des préjudices induits par la résistance abusive des défenderesses ;

- CONDAMNER in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés R BATIMENT, C, F MANAGEMENT, AXA France IARD, L’AUXILIAIRE et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser à la société VBB :

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P une indemnité de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance subis ;

P une indemnité de 1.500 € en réparation des préjudices induits par la résistance abusive des défenderesses ;

- CONDAMNER in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés R BATIMENT, C, F MANAGEMENT, AXA France IARD, L’AUXILIAIRE et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » et aux sociétés JOUAS et VBB, une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- G H les mêmes aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure de référé, y inclus les frais d’expertise judiciaire ;

- DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » et des sociétés

JOUAS et VBB ;

- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 juin 2022, la SAS F MANAGEMENT demande au Tribunal de :

· S’agissant de l’absence de raccordement de la descente EP (angle S/O bâtiment principale en R+3) sur l’attente au niveau de la toiture terrasse étanchée au-dessus de la galerie :

- DONNER ACTE à la société F MANAGEMENT de ce qu’elle n’entend pas nier sa responsabilité s’agissant de ce désordre,

- FIXER l’indemnisation à mettre à la charge de la société IM PACT M D E à la somme totale de 180 Euros,

- REJETER la demande tendant à actualiser les indemnisations sollicitées selon la variation de l’indice du coût de la construction en vigueur, les demanderesses ne démontrant pas de l’impossibilité de réaliser les travaux,

- DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société IM PACT M D E, devra relever et garantir la société IM PACT M D E de ladite somme, déduction faite de toutes franchises contractuelles.

· S’agissant du problème de mise en œuvre et de conception des réseaux EP, EU et regards en rez de chaussée (coursive et local poubelles) :

À titre principal,

- METTRE HORS DE CAUSE la société F MANAGEMENT concernant ce désordre,

- DÉBOUTER les sociétés demanderesses de l’intégralité de leur demande s’agissant de ce désordre,

A titre subsidiaire,

- FIXER la part de responsabilité incombant à la société F MANAGEMENT à hauteur de 20%,

- FIXER l’indemnisation maximale mise à la charge de la société IM PACT M D E s’agissant des travaux de reprise à la somme maximale de 1.946,88 Euros,

- CONSTATER que l’expert judiciaire A a retenu un préjudice matériel à hauteur de 4.635,80 Euros TTC

- En conséquence, FIXER l’indemnisation maximale mise à la charge de la société IM PACT M D E s’agissant du préjudice matériel à la somme maximale de 937,16 Euros (20% de responsabilité),

- REJETER la demande tendant à actualiser les indemnisations sollicitées selon la variation de l’indice du coût de la construction en vigueur, les demanderesses ne démontrant pas de l’impossibilité de réaliser les travaux,

- DIRE ET JUGER que la Société JOUAS, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA VILLA BALTHAZAR et la Société civile immobilière VBB n’apportent la preuve d’aucun préjudice de jouissance ni même d’une résistance abusive,

- En conséquence, DEBOUTER la Société JOUAS, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA VILLA B ALTHAZAR et la Société civile immobilière VBB de leurs demandes s’agissant de ces points, et,

à titre infiniment subsidiaire, ramener les demandes à plus justes proportions,

- DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société F M D E, devra relever et garantir la société IM PACT M D E de ladite somme, déduction faite de toutes franchises contractuelles.

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Reconventionnellement,

- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA VILLA BALTHAZAR, ou qui mieux d’entre les demanderesses le devra à payer à la société F MANAGEMENT la somme de 1.200 Euros correspondant à sa note d’honoraires N°10,

- ORDONNER la compensation avec les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société IM PACT M D E,

En tout état de cause,

- ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- G H la Société JOU AS, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA VILLA BALTHAZAR, la Société VBB ou qui mieux d’entre les parties le devra à payer à la société IM PACT

M D E la somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- G H la Société JOUAS, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA VILLA BALTHAZAR, la Société VBB ou qui mieux d’entre les parties le devra aux entiers dépens,

- Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, M K AA-AB AC pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 21 mars 2022, la société AXA France IARD demande au Tribunal de :

- JUGER que la SCI VBB ne justifie pas être titulaire de l’action sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre des locateurs d’ouvrage, concepteurs et maître d’œuvres à défaut d’avoir été maître d’ouvrage des travaux et propriétaire de biens immobiliers affectés de désordres.

- DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société IM PACT M D E s’agissant des désordres de mise en œuvre et de conception des réseaux EP et EU et regards en rez-de-chaussée (coursives et local poubelle) à défaut de justifier qu’ils seraient imputables à la mission de maître d’œuvre d’exécution confiée à son assurée.

En tout état de cause,

- CONDAMNER in solidum la société R BATIMENT et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société C et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %.

- JUGER que l’indemnité relative au coût de reprise des désordres susceptibles de revenir exclusivement à la société JOUAS en sa qualité de maître d’ouvrage et propriétaire des locaux en sous-sol, ne saurait excéder la somme de 8 412 € Hors Taxes, celle-ci récupérant la TVA.

- DIRE que le préjudice matériel consécutif de la société JOUAS ne saurait excéder la somme de 3 863,16 € Hors Taxes.

- DEBOUTER les demandeurs de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance.

Plus subsidiairement,

- DIRE et JUGER que le préjudice de jouissance ne saurait concerner la SCI VBB, propriétaire de locaux aux deuxième et troisième étages.

- DIRE que seule une indemnité indivise pourrait être allouée au syndicat des copropriétaires et la société JOUAS.

- DIRE que l’évaluation du préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 1 000 €.

- DECLARER opposable aux tiers lésés la franchise stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société IM PACT M D E auprès de la compagnie AXA France IARD s’agissant des dommages immatériels d’un montant de 3156 €.

- DEBOUTER les demandeurs de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- REDUIRE sensiblement la demande formée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- PARTAGER les dépens en fonction des parts de responsabilité qui seront retenues, et qui seront distraits au profits des avocats de la cause.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 juin 2022, la SAS R BATIMENT 26 et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au Tribunal de :

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 – DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA VILLA BALTHAZAR, la société JOUAS et la société VBB de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société R BATIMENT et son assureur MMA,

- DEBOUTER les sociétés C, L’AUXILIAIRE et AXA France IARD de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société R S E et son assureur,

- A titre subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA VILLA BALTHAZAR, la société JOUAS et la société VBB,

- En cas de condamnation, G H les sociétés C, IM PACT M P Q E et leurs assureurs AXA France IARD ET L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société R S E et la société MM A IARD ASSURANCES M B sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

- G H solidairement le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA VILLA BALTHAZAR, la société JOUAS et la société VBB ou tout succombant à payer, la somme de 2.500 € en application de l’article

700 du Code de procédure civile,

- G H solidairement le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA VILLA BALTHAZAR, la société JOUAS et la société VBB ou tout succombant, à payer à la société R S E, aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 janvier 2022, la SAS C et la société L’AUXILIAIRE demandent au Tribunal de :

- JUGER la responsabilité décennale de la SAS C engagée au titre du désordre N°1 à hauteur de 50% ;

- LIM ITER la prise en charge du désordre n° 1, par la SAS C à 180 €.

- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence LA VILLA BALTHAZAR, la société JOUAS et la société VBB de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SAS C et de son assureur

l’AUXILIAIRE de leurs demandes plus amples ou contraires

- En cas de condamnation in solidum, G H les sociétés IM PACT M D E et son assureur AXA France IARD, R S E et son assureur M M A IARD ASSURANCES M B à relever et garantir la SAS C et son assureur l’AUXILIAIRE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toutes condamnations prononcées à leur encontre excédent la somme de 180 € TTC,

- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraire.

- JUGER que la SAS C et son assureur conserveront à leurs charges leurs propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de la société JOUAS, de la société VBB et du syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » :

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».

Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

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Si la garantie décennale bénéficie selon ce texte au maître de l’ouvrage, il est par ailleurs constant que le syndicat des copropriétaires peut également exercer une action sur ce fondement en cas de dommage affectant les parties communes. Les copropriétaires peuvent aussi se prévaloir de cette garantie lorsque les dommages causés aux parties communes leur causent un préjudice personnel.

En l’espèce, les désordres dont il est fait état par les demandeurs, et dont l’existence n’est pas contestée, consistent en des infiltrations d’eau touchant notamment la cage d’ascenseur, ainsi que le sous-sol de l’immeuble, donc des parties communes.

Le rapport d’expertise judiciaire fait état des éléments suivants :

« Absence de raccordement de la descente d’eau pluviale.

Situées à l’Ouest du bâtiment principal en R+3 non raccordée sur avaloir en attente au niveau de la toiture en bac acier étanchée.

ð Dommage apparent lors de la réception.

Descente d’eaux pluviales en diamètre O160 au niveau de la coursive devant l’entrée de la galerie raccordée sur regard avec évacuation en sortie en O100.

Dommage apparent lors de la réception. ð

Mur du local déchet construit sur regard condamné.

Dommage apparent lors de la réception. ð

Raccordement des eaux pluviales sur regard existant borgne.

Dommages cachés lors de la réception. ð

[…]

Dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination (fuites récurrentes).

[…]

PREMIERE CAUSE DU DESORDRE :

Absence de raccordement de la descente EP (angle S/O bâtiment principal en R+3) sur l’attente au niveau de la toiture terrasse étanchée au-dessus de la galerie. […]

Responsabilités :

A. F MANAGEMENT (responsable de la Maîtrise d’œuvre d’exécution) :

Absence de notification à ce sujet en réception de travaux.

Défaut de suivi des travaux réalisés.

B. ENTREPRISE C (responsable du lot N°3 Couverture Bac acier Etanchéité) :

Défaut de mise en œuvre dans l’exécution des travaux.

C. ARCHITECTE :

Absence de lien contractuel entre les différents membres de l’équipe de Maîtrise d’œuvre. Il n’est donc pas nécessaire d’appeler en cause l’architecte.

IDE PROJET (responsable de l’Economie du projet) : D.

Responsabilité non établie au vu des éléments du dossier.

DEUXIEME CAUSE DU DESORDRE :

Problème de mise en œuvre et de conception des réseaux EP, EU et regards en rez de chaussée (coursive et local poubelles).

[…]

Imputabilité des désordres :

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A. ENTREPRISE R :

Défaut de conception et de mise en œuvre dans l’exécution des travaux.

Manquement à ses obligations contractuelles et aux prestations prévues au marché.

ENTREPRISE C : B.

Le carnet de détail avec la section des EP a été demandé et rappelé de nombreuses fois. Cela a eu une conséquence sur la prise de décision (choix du diamètre des réseaux). Pour autant, la demande de devis et l’accord concernant les sorties EP du bâtiment principal sont arrivés très tard aussi et ont directement une incidence sur les sections d’eaux pluviales. Au vu des éléments en ma possession, je ne peux donc pas établir avec certitude son imputabilité des désordres évoqués.

F MANAGEMENT : C.

Défaut de suivi et de vérification des travaux réalisés.

IDE PROJECT : D.

[…] Au vu des éléments en ma possession, je ne peux établir son imputabilité des désordres évoqués. ».

La qualification d’ouvrage ne fait pas l’objet de contestations et l’importance des travaux entrepris, sur un bâtiment existant, conduit à leur conférer cette qualité.

Au sujet du caractère apparent ou non du désordre, il doit être apprécié au regard du maître de l’ouvrage.

Le désordre consiste en des infiltrations d’eau dans l’immeuble, et provient selon le rapport d’expertise judiciaire de deux causes : l’absence de raccordement de la descente d’eau pluviale, et un problème de mise en œuvre et de conception des réseaux EP, EU et regards en rez-de-chaussée. Si l’expert judiciaire a pu relever dans son rapport que certaines des causes du désordre étaient apparentes au moment de la réception, pour autant, il ressort des éléments produits que les infiltrations d’eau ne se sont produites que plusieurs mois après la réception, et ne pouvaient avoir lieu qu’en cas de pluies importantes. De ce fait, il y a lieu de considérer que, quand bien même certains dommages causant le désordre auraient pu être apparents au moment de la réception, le désordre lui-même ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception, et n’était pas apparent au moment de celle-ci.

Par ailleurs, les réserves formulées lors de la réception des travaux n’étaient pas en lien avec les désordres en cause.

Enfin, l’expert judiciaire conclut que le dommage rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison de fuites récurrentes.

Les conditions d’application de la responsabilité décennale des constructeurs sont donc remplies.

Sur les responsabilités, l’expert retient celles de la société F MANAGEMENT, de l’entreprise R et de l’entreprise C dans l’une ou les deux causes du désordre. L’expert a retenu, ainsi que cela a été repris ci-dessus, à l’encontre de chacune de ces sociétés une ou plusieurs fautes, dont la conjonction a été à l’origine du dommage.

Si la société F MANAGEMENT impute le désordre relatif à la mise en œuvre et de conception des réseaux EP, EU et regards en rez-de-chaussée à l’architecte TEZIER, cette question a été soumise à l’expert judiciaire, qui a indiqué ne pas voir « d’implication possible en terme de responsabilité de l’architecte et la nécessité de son appel en cause ». Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société F MANAGEMENT.

En application du principe ci-dessus rappelé selon lequel les différents responsables d’un même dommage doivent être condamnés à le réparer en totalité, la société F MANAGEMENT, la société R et la société C seront tenues in solidum à la réparation des préjudices causés.

Quant à leurs assureurs, ils ne contestent pas devoir leur garantie.

La société F MANAGEMENT, la société R, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE seront donc tenues in solidum de l’ensemble des préjudices.

· Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » demande en premier lieu une indemnité de 10.094,40 euros au titre du coût des travaux de reprise, correspondant à la somme de 360 euros au titre de la reprise du raccordement de la descente EP sur l’attente au niveau de la toiture terrasse étanchée

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au-dessus de la galerie suivant devis sollicité par la société F MANAGEMENT et validé par l’expert, ainsi qu’à la somme de 9.734,40 euros correspondant à la reprise des réseaux EP et EU en rez-de-chaussée selon un devis de l’entreprise GM BATIMENT, là aussi entériné par l’expert.

Ces sommes étant justifiées, il convient de faire droit à cette demande et de condamner in solidum la société F MANAGEMENT, la société R, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » la somme de 10.094,40 euros au titre du coût des travaux de reprise. Cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction depuis le 27 mai 2021 et jusqu’à la date du présent jugement.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » sollicite ensuite une indemnité de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. En tant que syndicat de copropriétaires, il dispose d’un droit propre, distinct de celui des occupants de l’immeuble.

Plusieurs pièces sont versées témoignant du dysfonctionnement et d’interventions nécessaires sur l’ascenseur de l’immeuble en lien avec les infiltrations, bien qu’aucun élément ne démontre ni la fréquence ni la durée pendant laquelle celui-ci n’aurait pu être utilisé. De même s’agissant du sous-sol, s’il est constant qu’il a subi des infiltrations, et ne pouvait donc nécessairement être utilisé normalement, aucune pièce ne démontre la fréquence et la durée de ce fait.

Au vu de ces éléments, il convient de lui octroyer la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, que la société F MANAGEMENT, la société R, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE seront in solidum condamnés à lui verser.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » demande enfin une indemnité de 1.500 euros fondée sur la résistance abusive des défendeurs.

Le refus des défendeurs de prendre en charge le sinistre dont ils contestent être responsables dans son intégralité, pour lequel plusieurs expertises ont été nécessaires, ne saurait cependant constituer de leur part une résistance abusive. La demande sur ce point sera donc rejetée.

Sur les demandes de la société JOUAS :

·

La société JOUAS demande en premier lieu une indemnité de 9.925,896 euros en réparation des préjudices matériels subis, correspondant à :

- Des dommages immobiliers (remise en état de l’ascenseur) à hauteur de 2.531,38 euros HT ; une facture de ce montant, relative à un remplacement de pièce de l’ascenseur suite infiltration, au nom de la SAS JOUAS, a été produite ;

- Des dommages affectant les agencement/embellissement locatif appartenant à la société JOUAS pour un montant de 3.350 euros HT ; les sommes de 2.645 euros pour le remplacement du parquet flottant suivant devis Kocaaye et de 705 euros pour le remplacement caisson bois suivant devis M I J ressortent du rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur de la société C ainsi que du « PV de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » du 10 janvier 2019 réalisé à l’initiative des assureurs des sociétés JOUAS, R S E et F M D E ; les sommes demandées apparaissent dès lors suffisamment justifiées ;

- Une recherche de fuite pour un montant de 595 euros HT ; une facture de ce montant a été adressée à « La Villa

Balthazar Galerie d’Arts », ce alors qu’il n’est pas contesté que la société JOUAS est la propriétaire de la galerie d’art de l’immeuble ;

Divers frais pour un montant de 1.795,20 euros HT, à savoir les frais de pompage de la fosse à ascenseur, pour

- lesquels une facture a été adressée à la SAS JOUAS pour un montant de 255,20 euros HT, et la prise de mesure provisoire, une facture d’un montant de 865 euros HT ayant à ce titre été adressée à « Mme U V W, Villa Balthazar – Galerie d’art ». Il est également fait état dans le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur de la société C de la somme de 300 euros T T C pour l’écopage de la fosse avant l’intervention d’Avipur et de la somme de 375 euros pour le rebouchage des trous après le dévoiement (évaluation à dire d’expert). Ces sommes ressortent également du « PV de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des domm ages » du 10 janvier 2019 réalisé à l’initiative des assureurs des sociétés JOUAS, R S E et F M D E. Elles apparaissent dès lors suffisamment justifiées.

En conséquence, la société F MANAGEMENT, la société R, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE seront in solidum condamnés à verser à la société JOUAS la somme de 8.271,58 euros HT soit 9.925,89 euros TTC. S’il est soutenu que la société JOUAS récupère la TVA, aucune pièce ne vient en justifier.

Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, ces mêmes sociétés seront in solidum condamnées à verser à la société JOUAS la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, et la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la résistance abusive sera rejetée.

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· Sur les demandes de la société VBB :

Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées, la société F MANAGEMENT, la société R, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE seront in solidum condamnées à verser à la société VBB la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l’absence de fonctionnement de l’ascenseur pouvant être préjudiciable aux occupants des logements situé aux étages, et la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la résistance abusive sera rejetée.

Sur les appels en garantie :

Ainsi que cela a déjà été indiqué, le rapport d’expertise judiciaire a relevé une ou plusieurs fautes à l’encontre des sociétés F MANAGEMENT, R et C, ayant concouru à la réalisation du dommage. Il n’a pas fixé de répartition de responsabilité.

Cependant, dans la mesure où la responsabilité de la société F MANAGEMENT a été retenue dans la survenance des deux causes des désordres, du fait notamment de son défaut de suivi et de réalisation des travaux réalisés, défaut qui a donc été relevé à plusieurs étapes des travaux alors qu’elle devait assurer une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, et que les responsabilités respectives des sociétés R et C ont été chacune retenues dans la réalisation d’une des causes du désordre, il y a lieu de fixer comme suit la répartition des responsabilités :

- Société F MANAGEMENT : 50%

- Société R : 25% ;

Société C : 25% .

-

· Sur la demande de la société F MANAGEMENT :

La société F MANAGEMENT demande à être relevée et garantie par son assureur, la société AXA France IARD, des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de toutes franchises contractuelles.

La société AXA France IARD ne conteste pas sa garantie.

Il convient donc de la condamner à relever et garantir la société F MANAGEMENT des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de toutes franchises contractuelles.

Sur la demande de la société AXA France IARD :

·

La société AXA France IARD demande la condamnation in solidum de la société R et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que de la société C et son assureur L’AUXILIAIRE, à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%.

Au vu des responsabilités retenues, il convient de :

- Condamner in solidum la société R et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES

MUTUELLES à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;

- Condamner in solidum la société C et son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;

Il n’y a pas lieu de prononcer ces condamnations in solidum au vu des modalités de répartition retenues.

· Sur les demandes de la société C et de la société L’AUXILIAIRE :

La société C et son assureur la société L’AUXILIAIRE demandent à être relevés et garantis de toutes condamnations prononcées à leur encontre excédant la somme de 180 euros TTC in solidum par la société F MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD, la société R et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Au vu des responsabilités retenues, il convient de :

- Condamner in solidum la société F MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société C et son assureur la société L’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre excédant la somme de 180 euros TTC à hauteur de 50% ;

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 – Condamner in solidum, la société R et son assureur la société M M A IARD ASSURANCES M B à relever et garantir la société C et son assureur la société L’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre excédant la somme de 180 euros TT C à hauteur de 25% .

Il n’y a pas lieu de prononcer ces condamnations in solidum au vu des modalités de répartition retenues.

· Sur les demandes de la société R et de la société MMA IARD ASSURANCES

MUTUELLES :

La société R et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la condamnation des sociétés C, F MANAGEMENT, et leurs assureurs AXA France IARD et L’AUXILIAIRE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Au vu des responsabilités retenues, il convient de :

- Condamner in solidum la société C et son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société R et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% ;

- Condamner in solidum la société IM PACT M D E et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la société R et la société M M A IARD ASSURANCES M B de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% .

Il n’y a pas lieu de prononcer ces condamnations in solidum au vu des modalités de répartition retenues.

Sur l’opposabilité de la franchise aux tiers :

S’agissant de dommages immatériels, il est constant que la franchise contractuellement prévue est opposable aux tiers lésés.

En l’espèce, la société AXA France IARD produit son contrat d’assurance, dont il ressort qu’une franchise de 3.000 euros par sinistre est prévue, montant qui est revalorisé au 1 juillet de chaque année.er

Il y a donc lieu de dire que cette franchise est opposable aux tiers lésés.

Sur la demande reconventionnelle de la société F MANAGEMENT :

La société F MANAGEMENT demande la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LA VILLA BALTHAZAR » à lui payer la somme de 1.200 euros correspondant à sa note d’honoraire n°10.

Cependant ladite note est adressée à la « SCI VBB », de sorte que sa demande sera rejetée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La société F MANAGEMENT, la société R, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE, qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il n’y a pas lieu de les condamner aux dépens de la procédure de référé, l’ordonnance de référé du 21 octobre 2020 y ayant condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR », la société JOUAS et la société VBB.

La société F MANAGEMENT, la société R, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE sont par ailleurs condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR », la société JOUAS et la société VBB une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire, et qu’aucun motif ne justifie de l’écarter.

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PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :

CONDAMNE in solidum la société F MANAGEMENT, la société R BATIMENT 26, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » la somme de 10.094,40 euros au titre du coût des travaux de reprise ;

DIT que cette somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction depuis le 27 mai 2021 et jusqu’à la date du présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la société F MANAGEMENT, la société R BATIMENT 26, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA BALTHAZAR » la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la société F MANAGEMENT, la société R BATIMENT 26, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE à verser à la société JOUAS (LA VILLA BALTHAZAR) la somme de 8.271,58 euros HT soit 9.925,89 euros TTC au titre des préjudices matériels subis ;

CONDAMNE in solidum la société F MANAGEMENT, la société R BATIMENT 26, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE à verser à la société JOUAS (LA VILLA BALTHAZAR) la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum la société F MANAGEMENT, la société R BATIMENT 26, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE à verser à la société VBB la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

REJETTE l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formulées au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à relever et garantir la société F MANAGEMENT des condamnations prononcées à son encontre, déduction faite de toutes franchises contractuelles ;

CONDAMNE in solidum la société R BATIMENT 26 et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;

CONDAMNE in solidum la société C et son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;

CONDAMNE in solidum la société F MANAGEMENT et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la société C et son assureur la société L’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre excédant la somme de 180 euros TTC à hauteur de 50% ;

CONDAMNE in solidum, la société R BATIMENT 26 et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société C et son assureur la société L’AUXILIAIRE de toutes condamnations prononcées à son encontre excédant la somme de 180 euros TTC à hauteur de 25% ;

CONDAMNE in solidum la société C et son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société R BATIMENT 26 et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% ;

CONDAMNE in solidum la société F MANAGEMENT et son assureur la société AXA France IARD à relever et garantir la société R BATIMENT 26 et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% ;

DIT que la franchise prévue dans le contrat d’assurance souscrit par la société F MANAGEMENT auprès de la société AXA France IARD s’agissant des dommages immatériels, à hauteur de 3.000 euros, montant revalorisé au 1 juillet de chaque année, est opposable aux tiers lésés ;er

REJETTE la demande reconventionnelle de la société F MANAGEMENT ;

CONDAMNE in solidum la société F MANAGEMENT, la société R BATIMENT 26, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LA VILLA

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BALTHAZAR », la société JOUAS (LA VILLA BALTHAZAR) et la société VBB une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société F MANAGEMENT, la société R BATIMENT 26, la société C, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA France IARD et la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de la présente instance, incluant les frais de l’expertise judiciaire mais non ceux de la procédure en référé ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Valence, 21 mars 2023, n° 21/01610