Tribunal Judiciaire de Versailles, 31 décembre 2020, n° 19/02113

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 31 déc. 2020, n° 19/02113
Numéro(s) : 19/02113

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE VERSAILLES

Minute n° 370/20 Première Chambre

N° RG 19/02113 – N° Portalis DB22-W-B7D-OVVR

Du 31 Décembre 2020

Affaire Société NEWCOMEX, S.A.S. PROCOPI /S.C. A C, A C

EXTRAIT DES MINUTES

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à VERSAILLES

A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

Pour copie certifiée conforme,

Délivrée le 25 janvier 2023

P/Le Directeur de Greffe U

B

I

°

N

*

8

3

5

R

LGLE FRANÇAISE T

Yvelines

la SELARL ALTANA, vestiaire R 21 la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, vestiaire 625 la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, vestiaire 625

Me Isabelle TOUSSAINT, vestiaire 249


Minute n° 302

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Première Chambre

JUGEMENT

31 DECEMBRE 2020

N° RG 19/02113 – N° Portalis DB22-W-B7D-OVVR

DEMANDERESSES:

Société NEWCOMEX société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 478 376 288 […]

[…]

La société PROCOPI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 333 263 846.

[…]

[…]

représentées par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE

PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître

Guillaume FORBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Cabinet A C société civile d’exercice libéral, enregistrée sous le numéro SIREN 412 641 540, représentée par son dirigeant en fonction domicilié en cette qualité audit siège.

81 bis rue K de la Fontaine

[…]
Monsieur A C né le […] à BIARRITZ

81 bis rue K de la Fontaine

[…]

représentés par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et la SCP DELHOMME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants

не Дирий

* Cople executoire Mc Toumaint

Cople certifiée conforme à l’original 1

Délivrée le 31.12.2020.


ACTE INITIAL du 21 Mars 2019 reçu au greffe le 01 Avril 2019.

DÉBATS: A l’audience publique tenue le 10 Novembre 2020, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SEGUINEAU, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en J au 31 Décembre

2020.

H I J :
Madame LAURENT, Vice-Présidente
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame PETIT, Vice-Présidente

EXPOSÉ DU LITIGE

La société PROCOPI, société fondée par MM X D, Y E et K-A L, est fabricant et distributeur grossiste de piscines et matériels de piscines et la société NEWCOMEX est la société holding propriétaire des actions composant le capital de cette société.

La société PISCINE CLIC est notamment spécialisée dans la vente par Internet de matériels et équipements de piscines privées; en juin 2011, M. Y Z, son président, est devenu actionnaire majoritaire de la société PROCOPI.

Le 31 décembre 2015, la société NEWCOMEX a racheté les actions détenues par la société FINANCIERE DE KER IVOR, par la société ALBATROS et par M. X

D, par ailleurs actionnaires de la société NEWCOMEX.

Lors de la délibération de l’assemblée générale mixte de la société PISCINE CLIC du

31 décembre 2015, l’assemblée générale a agréé les cessions d’actions intervenues le même jour et agréé ainsi la société NEWCOMEX en qualité de nouvelle associée majoritaire et a procédé à une augmentation de capital en numéraire d’un montant de 57.000 euros par l’émission de 5 700 actions nouvelles au prix unitaire de 10 euros correspondant à la valeur nominale de chacune des actions.

La société NEWCOMEX a souscrit 5.700 actions et a ainsi libéré le prix d’émission de ces actions portant ainsi sa participation à 54,17 % du capital social de la société PISCINE CLIC, le reste du capital social étant réparti de la façon suivante à hauteur de 41,67% pour la SARL AKTIS, et de 4,17% pour un collaborateur de la société NEWCOMEX, M. F G.

La même assemblée générale a par ailleurs pris acte de la démission de M. Y Z de ses fonctions de président de la société et a nommé en remplacement la

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SARL ANPHITEK, dont ce B est le gérant.

Lors de l’année 2016, M. Y Z a demandé plusieurs avances en compte courant à la société NEWCOMEX pour le compte de la société PISCINE CLIC à qui celle-ci a effectivement apporté une somme totale de 400.000 euros en compte courant entre le 28 janvier 2016 et le 5 septembre 2016.

En l’absence de remboursements, les collaborateurs de la société PROCOPI ont procédé à une vérification des stocks, constaté des anomalies et estimé la valeur réelle des stocks

à 138.595 euros.

Par mail du 15 décembre 2016, M. Y Z a notamment reconnu que la société NEWCOMEX avait investi dans la société PISCINE CLIC sur la base

d’informations erronées.

Dans l’annexe à son rapport sur les comptes annuels pour l’exercice clos au 31 décembre

2016, le commissaire aux comptes M. A C a effectivement indiqué que "un audit des comptes mené du 4 au janvier 2017 a permis de mettre en évidence une surévaluation du stock de 354 561 € au 01/01/2016. Une charge exceptionnelle de 354

561 € a donc été comptabilisée pour ajuster la valeur du stock".

Estimant que M. A C qui avait certifié une évaluation des stocks de 354.561 euros avait manqué à ses obligations professionnelles et engagé sa responsabilité, par acte d’huissier délivré le 14 puis le 21 mars 2019, la société PROCOPI et la société

NEWCOMEX ont fait assigner M. A C et le cabinet A C pour se voir indemniser du préjudice en résultant.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 5 mars 2020, elles ont demandé au tribunal, au visa des articles L822-17, L823-9 et L823-10 et suivants du code de commerce et de la norme NEP-501 relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par arrêté du 22 décembre 2006, de condamner in solidum le cabinet A C et M. A C à payer les sommes de :

- 458.000 euros de dommages et intérêts à la société NEWCOMEX du fait de la perte subie au titre du financement de la société PISCINE CLIC

- 15.624 euros de dommages intérêts aux sociétés NEWCOMEX et PROCOPI au titre de la mobilisation de leurs ressources humaines pour la réalisation de l’audit des stocks ainsi que pour le suivi de la situation financière préoccupante de la société PISCINE CLIC

- 50.000 euros de dommages intérêts aux sociétés NEWCOMEX et PROCOPI au titre du préjudice d’image sur le marché des piscines, compte tenu de la mauvaise santé financière de PISCINE CLIC

- 7.500 euros à chacune des sociétés demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civil outre les dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elles ont soutenu que le cabinet A C et M. A C ont manqué à leurs obligations professionnelles en ne procédant pas au contrôle des stocks de la société PISCINE CLIC et en certifiant des comptes erronés pour les exercices 2013, 2014 et

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2015, ce qui leur a causé les préjudices dont elles demandent réparation. Elles ont à cet égard exposé que l’audit des stocks réalisé par les collaborateurs de la société PROCOPI

s’était révélé extrêmement difficile et long et avait fait apparaître de très nombreuses anomalies et irrégularités puisqu’il leur avait remis un fichier valorisant les stocks à 406.046,06 euros et non à 493.156 euros comme cela était indiqué dans les comptes annuels de 2015 certifiés par M. A C.

Et elles ajouté qu’en finançant ainsi la société PISCINE CLIC à hauteur de 400.000 euros, la société NEWCOMEX a subi un préjudice important puisque, alors que son résultat était bénéficiaire jusqu’au 31 décembre 2015, elle a subi une perte nette de

458.000 euros au titre de l’exercice 2016, soit une perte brute de 528.000 euros alors que le résultat était de 652.000 euros au titre de l’exercice 2015, qu’elles ont été. contraintes de mobiliser leurs ressources humaines pour la réalisation de l’audit des stocks ainsi que pour le suivi de la situation financière préoccupante de la société

PISCINE CLIC et qu’elles ont également subi un préjudice d’image sur le marché des piscines compte tenu de la mauvaise situation financière de cette société.

Elles ont invoqué la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la faute d’un commissaire aux comptes est constituée lorsque I accepté la mission de contrôle légal qui lui a été confiée, il viole par inexécution ou mauvaise exécution l’une des obligations mises à sa charge par la loi et que notamment en ne procédant à aucun contrôle des stocks, il a manqué de vigilance et de sérieux et n’a pas respecté ses normes professionnelles ou encore qui n’a pas décelé une irrégularité qu’une diligence normale aurait permis de découvrir ou n’a consacré qu’une journée de contrôle sur place des comptes qu’il a certifiés sans déceler la fraude des dirigeants alors qu’une vérification normalement effectuée aurait permis de découvrir la falsification.

Et elles ont fait valoir que M. A C a manqué à ses obligations de contrôle des stocks et qu’en l’espèce, les comptes annuels de la société PISCINE CLIC qu’il a certifiés laissaient apparaître des stocks significatifs puisqu’ils représentaient le tiers du chiffre d’affaires de cette société et près de la moitié de son actif et que dès lors, il aurait dû, conformément à la norme NEP-501, 2°, assister à la prise d’inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l’existence et sur l’état physique des stocks, ce qu’il n’a fait qu’une fois entre 2005 et 2010, en contrariété manifeste avec ses obligations de commissaire au compte et son devoir de vigilance et ce, d’autant plus que la société PISCINE CLIC est une société de négoce dont l’activité est, par définition, tributaire d’une bonne gestion de ses stocks.

Elles en ont déduit qu’en n’I pas accompli les diligences qui lui incombaient au titre de la norme NEP-501, 2°, il n’a pas décelé que les stocks avaient été surévalués à hauteur de 354.561 euros et il a certifié des comptes laissant apparaître des stocks d’une valeur de 493.156 euros alors que leur valeur réelle n’était que de 138.595 euros, ce qu’il a expressément constaté dans son rapport sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2016.

En réponse à M. A C qui estime qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations, elles ont répliqué que le simple fait qu’une société externe ait été désignée par la société PISCINE CLIC en vue d’assurer la gestion des stocks ne pouvait

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l’exonérer ou décharger de ses propres obligations dans le cadre de la certification des comptes qui lui sont présentés, et du contrôle de la valeur des stocks qui y est mentionnée et qu’au contraire, cette externalisation aurait dû l’inciter à plus de prudence afin de s’assurer, au moins les premières années, que les procédures mises en place par cette société pour le contrôle et la gestion des stocks permettaient d’en assurer une représentation fidèle, ce conformément aux normes applicables, notamment la norme

NEP-501, 2°.

Elles ont insisté sur le fait que de telles diligences s’imposaient d’autant plus que

l’externalisation de la gestion des stocks de la société PISCINE CLIC a coïncidé avec la progression significative de ses stocks et s’est accompagnée d’importants changements et difficultés dans la gestion des stocks, signalées dans le rapport de gestion du président de PISCINE CLIC au titre de l’exercice 2012 et que cette concordance de facteurs susceptible d’entraîner des irrégularités dans l’évaluation des stocks aurait dû attirer l’attention de M. A C et déclencher des contrôles de cohérence de sa part.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, le cabinet A C et M. A C ont, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et L822-17 du code de commerce, conclu au rejet de la demande.

Ils ont fait valoir que le commissaire aux comptes a bien fait ses contrôles et qu’il ne lui

a pas été indiqué que le stock n’était plus sous le contrôle d’une société spécialisée et qu’aucune faute ne lui est en conséquence imputable.

Ils ont également soutenu que les sociétés demanderesses ne démontrent l’existence

d’aucun préjudice dont elles n’auraient au surplus pas obtenu réparation de celui qui gérait leurs affaires et enfin que le commissaire aux comptes n’a pas vocation à rembourser les frais d’audit interne des dirigeants.

Ils ont exposé que M. A C est commissaire aux comptes de la société

PISCINE CLIC depuis 2005, que sa mission s’est toujours déroulée sans encombre, qu’il a participé à un inventaire physique des stocks à chaque fois que cela était possible, qu’en 2012, cette société a décidé de confier la gestion de son stock (réception fournisseurs, stock et expéditions aux clients) à la société DENJEAN LOGISTIQUE à

Toulouse, que le stock a donc été délocalisé et géré par une société tierce, ce qui était pour lui la garantie d’un professionnel. Et il a indiqué que si le stock a été rapatrié ailleurs par la suite, il n’en a pas été informé.

Ils ont ajouté que M. A C s’est toujours préoccupé de la détection des anomalies comptables et qu’au cours des années 2014 et 2015, si le stock est important en ce qu’il représente en moyenne 29% du chiffre d’affaires, ces chiffres sont demeurés stables tout comme l’était la marge commerciale pour ces deux années, ce qui n’était

donc pas alarmant pour le commissaire aux comptes.

Ils estiment en conséquence qu’avec la garantie du professionnel sur le stock et les contrôles, il a bien effectué sa mission et n’a pas commis de faute.

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Ils ont rappelé l’historique des changements de porteurs de parts et observé que les protagonistes restent les mêmes depuis le départ et que les sociétés demanderesses se disent victimes d’une opération alors qu’elles sont en réalité au centre, que les actionnaires n’ont, au final, qu’opéré des modifications dans leurs répartitions des parts et se plaignent d’une mauvaise gestion sans engager d’action contre M. Y

Z qui apparaît comme le principal fautif puisque c’est lui qui a caché la réalité du stock et qui a demandé les avances en compte-courant en prétextant un projet de restructuration et qu’il était donc en son seul pouvoir de prévenir les problèmes liés au stock et de permettre à la société NEWCOMEX d’éviter les multiples virements qu’elle

a effectués. Ils ont souligné que M. Y Z a reconnu expressément sa responsabilité.

Ils en ont déduit que de fait, toute irrégularité dans les comptes sociaux est due en premier lieu à une faute des dirigeants sociaux et ils ont invoqué la jurisprudence selon laquelle lors que sa responsabilité est mise en jeu, le commissaire aux comptes est exonéré de toute responsabilité en cas de fautes des dirigeants.

Ils ont souligné que la responsabilité de M. Y Z n’a pourtant pas été recherchée, à moins que le rachat des parts de la SARL AMPITHEK pour un euro symbolique ne soit la façon pour la société NEWCOMEX de faire valoir ses droits contre celui qu’elle estime responsable des pertes réelles ou avérées.

Ils en ont en B lieu déduit que, ce faisant, le préjudice des sociétés demanderesses,

s’il existait, a été entièrement réparé.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2020.

MOTIFS

sur le principe de la responsabilité

Aux termes de l’article L822-17 du code de commerce, alinéa 1, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Selon l’article L823-9 du code de commerce, ils certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice.

Et l’article L823-10 du code de commerce prévoit que les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes

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annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administ ration,

Les normes d’exercice professionnel applicables aux commissaires aux comptes précisent les règles qu’ils doivent respecter; en particulier norme NEP-501 homologuée par arrêté du 22 décembre 2006, relative au caractère probant des éléments collectés, définit les procédure d’audit à mettre en œuvre pour collecter des éléments qui lui permettent

d’aboutir à des conclusions au titre de l’inventaire physique des stocks.

Cette norme précise en particulier que lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d’inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l’existence et sur l’état physique de ceux-ci, ce qui lui permet de vérifier que les procédures définies par la direction pour l’enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d’en apprécier la fiabilité.

Elle précise également que lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l’inventaire physique est nécessaire en tenant compte du risque d’anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site, que si, en raison de circonstances imprévues, il ne peut être présent à la date prévue pour la prise d’inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date soit en procédant lui-même

à des comptages physiques, soit en assistant à de tels comptages et qu’il effectue également, s’il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires. Enfin, lorsque sa présence à la prise d’inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, il détermine s’il peut mettre en œuvre des procédures d’audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.

En l’espèce, il ressort des comptes annuels certifiés par M. A C que les stocks étaient d’une valeur de :

- 479.886 euros en 2013 alors que le chiffre d’affaires réalisé en France était de 1.657

.885 euros, et le montant total de son actif de 900.590 euros, soit 53% de son actif)

- 488.876 euros en 25014 alors que le chiffre d’affaires réalisé en France était de 1.398.770 euros et le montant total de son actif de 890.088 euros, soit 55% de son actif

- 493.157 euros en 2015 alors que le chiffre d’affaires réalisé était de 1.731.242 euros et le montant total de son actif de 1.153.009 euros, soit 43% de son actif,

Il est ainsi incontestable que les stocks étaient significatifs au sens de la norme ci-dessus. Il est néanmoins acquis aux débats que M. A C n’a pas assisté à la prise d’inventaire physique et n’est pas non plus intervenu à une autre date pour procéder à des comptages physiques ou en assistant à de tels contrôles. Il a en conséquence manqué

à ses obligations et il est certain que, compte tenu de l’importance de la surévaluation des stocks, le contrôle qu’il aurait dû effectuer lui aurait nécessairement permis de la détecter.

Il a ainsi engagé sa responsabilité.

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Il pourrait toutefois être exonéré de sa responsabilité en cas de faute des dirigeants absorbant sa propre faute.

En l’espèce, il est acquis aux débats que M. Y Z a demandé des avances de fonds à hauteur de 400.000 euros qui n’ont jamais été remboursées et qu’il a lui même reconnu sa propre erreur par le mail suivant : « Messieurs, J’ai découvert mon erreur avec effroi ce matin, en travaillant sur la valorisation du stock avec Antoine. Je suis consterné et horrifié par l’ampleur de cette erreur et ne peux que me répandre en plates excuses tout en étant conscient que ces excuses ne seront que piètre consolation devant le préjudice que je vous fais subir… »

Mais, ce sont les sociétés PROCOPI et NEWCOMEX et non pas la société PISCINE

CLIC qui recherchent la responsabilité de M. A C. Or M. Y Z qui a commis les fautes à l’origine de la surévaluation des stocks n’est pas dirigeant de ces sociétés mais est, par le biais de la société ANPHITEK dont il est gérant, dirigeant de la société PISCINE CLIC pour le compte de laquelle il a formulé les demandes

d’avances en compte courant.

Elles sont donc tiers par rapport à la société dont le dirigeant a commis ces fautes, étant observé que le fait que la société NEWCOMEX soit actionnaire majoritaire de la société

PISCINE CLIC est sans incidence à cet égard.

Par ailleurs, le fait que la gestion des stocks ait été externalisée aurait dû inciter M. A

C non pas à faire confiance à un autre professionnel mais au contraire à s’assurer de la conformité de leur représentation.

Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’exonérer M. A C de sa responsabilité et il doit être condamné in solidum avec le cabinet A C à indemniser les demanderesses de leur préjudice.

sur le préjudice

sur la perte subie au titre du financement de la société PISCINE CLIC

-

Les demanderesses ont fait valoir que si la société NEWCOMEX avait eu connaissance de la valeur réelle des stocks, elle n’aurait pas pris de participation majoritaire dans la société PISCINE CLIC, ce qui l’a conduite, sur la base des comptes certifiés par M. A C, à se substituer à M. Y Z quant aux besoins en fonds de roulement de cette société et à subir ainsi une perte nette de 458 000 euros au titre de l’exercice 2016.

Et elle ont contesté que le préjudice ait été réparé par M. Y Z en indiquant que s’il est vrai en effet que ce B a cédé les parts qu’il détenait dans la société PISCINE CLIC (par l’intermédiaire de la SARL AMPITHEK) à la société

NEWCOMEX pour le prix d’un euro symbolique ce rachat était strictement justifié par la déconfiture de la société PISCINE CLIC dont la valeur des titres était négative et

l’avenir tout à fait incertain du fait de la surévaluation de ses stocks, de la perte qu’elle venait d’enregistrer au cours de l’exercice 2016 (669.431 euros), et du niveau de ses

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fonds propres qui étaient totalement consommés et très nettement en deçà du minimum requis par la loi (- 469.648 euros pour un capital social de 216.000 euros). Elles en déduisent que ce prix de cession n’a pas compensé le préjudice subi par la société NEWCOMEX du fait de la perte sèche qu’elle a enregistrée au cours de l’exercice 2016.
M. A C a répliqué que le préjudice a été réparé par le rachat des parts de la

SARL AMPITHEK pour un euro symbolique et que depuis ce rachat, les conditions de reprise du stock sont inconnues, aucune information viable n’est donnée par les sociétés demanderesses sur le stock, aucun audit professionnel n’a été fait.

Il est établi que la société AMPITHEK a cédé 9.000 actions correspondant en réalité à des actions dans la société PISCINE CLIC à la société NEWCOMEX pour le prix de un euro le 25 janvier 2017.
M. A C produit des notes d’information aux clients et fournisseurs du groupe PROCOPI ainsi qu’un article EUROSPAPOOLNEWS montrant que le groupe se présente comme l’un des leaders européens de la piscine et que les associés de la société NEWCOMEX ont cédé leurs actions à une société FIBA actionnaire majoritaire du leader européen BWT.

Mais alors qu’il est incontestable que les 400.000 euros d’avance en compte courant ont été avancés à fonds perdus, M. A C qui dispose de tous les éléments relatifs. à la valeur de la société PISCINE CLIC se contente de soutenir que la cession des parts pour un euro symbolique suffit à indemniser le préjudice de la société NEWCOMEX sans apporter aucun élément de nature à établir que par cette cession les avances seraient de fait remboursées.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande dont le montant n’est pas contesté en tant que tel et de condamner M. A C et le cabinet A C in solidum au paiement de la somme 458.000 euros demandée.

- au titre de la mobilisation de leurs ressources humaines

Les demanderesses invoquent la mobilisation de leurs ressources humaines pour la réalisation de l’audit des stocks outre le suivi de la situation financière préoccupante de la société PISCINE CLIC. Elles ont précisé que 8 collaborateurs se sont mobilisées pendant plusieurs semaines afin d’inventorier les stocks, d’effectuer les rapprochements avec les prix pondérés à appliquer et déterminer ainsi la valeur réelle des stocks.
M. A C a répliqué qu’il n’y a pas lieu de lui demander de payer pour l’audit interne effectué par la société NEWCOMEX alors qu’il n’a jamais été contacté. m

Houdha contevIl est exact que la société NEWCOMEX a I recours collaborateurs mais dès lors qu’il s’agissait d’y procéder pour contrôler le travail de à un audit ses

A C il ne peut sérieusement lui être reproché de ne pas avoir fait appel à ce M. B.

Les collaborateurs auxquels elle a fait appel ont effectué ce travail au lieu de leur travail

9


habituel, ce qui justifie qu’il soit fait droit à la demande ; M. A C et le cabinet

A C seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 15.624 euros demandée.

-sur le préjudice d’image

Les sociétés demanderesses qui ont diffusé les notes d’information aux clients et fournisseurs et l’article déjà cités ne justifient d’aucun préjudice d’image ; ce chef de demande sera donc rejeté.

sur les frais de procédure

Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de M. A C et du cabinet A C qui succombent une somme à titre de participation pour les frais de procédure engagés et non compris dans les dépens. Cette somme sera fixée à 5.000 euros pour les deux demanderesses et non pour chacune d’entre elles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier re ssort,

Condamne in solidum M. A C et la société cabinet A C à payer aux sociétés PROCOPI et NEWCOMEX les sommes de :

- 458.000 euros au titre du financement de la société PISCINE CLIC

- 15.624 euros au titre de la mobilisation de leurs ressources humaines

- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette la demande au titre du préjudice d’image.

Condamne in solidum M. A C et la société cabinet A C aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020, par Gabrielle LAURENT vice-Présidente, assistée de Aurélie SEGUINEAU, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LE GREFFIER C ERSAIL LE PRÉSIDENT I

D

U

U bot B

°

3

3

1

N

S

I

R

[…]

Yvelines

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Greffier Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Isabelle TOUSSAINT

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Tribunal Judiciaire de Versailles, 31 décembre 2020, n° 19/02113