Proposition de loi ordinaire mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité

En discussion
Dépôt, 19 décembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 décembre 2017
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 32 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Au premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;

Le même article du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrôles d'identité réalisés en application de cet article donnent lieu, à peine de nullité, à l'établissement d'un document nommé « récépissé de contrôle d'identité », spécifiant le motif du contrôle, le numéro d'identification individuel du fonctionnaire ou de l'agent, ainsi que les modalités de garantie de l'anonymat des personnes contrôlées. Ce dispositif est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessous.
« À titre expérimental, pour une durée maximale d'un an, l'établissement des récépissés de contrôle d'identité mentionnés à l'alinéa précédent peut être mis en œuvre dans les communes qui en formulent la demande auprès de l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif. ».

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.