Proposition de loi ordinaire zones menacées par l'érosion du trait de côte

En discussion
Dépôt, 4 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 juin 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 16 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13 A. – La stratégie nationale de gestion du trait de côte constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion concertée des activités au regard de l'évolution du trait de côte, à l'échelle d'une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu'en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation définie à l'article L. 566-4.
« La stratégie nationale de gestion du trait de côte est élaborée par l'État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l'environnement concernés. Elle est mise à disposition du public par voie électronique avant son adoption. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élaboration de la stratégie, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations, et les modalités de cette consultation.
« La stratégie nationale de gestion du trait de côte est révisée dans les mêmes formes tous les six ans. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion du trait de côte définie à l'article L. 321-13 A du présent code » ;
3° Sont ajoutés deux articles L. 321-15 et L. 321-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-15. – Des stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer prévue à l'article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l'article L. 321-13 A. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l'article L. 321-14 lorsqu'ils existent.
« Les stratégies locales de gestion du trait de côte peuvent proposer la création ou la modification de zones d'activité résiliente et temporaire définies au 1° bis du II de l'article L. 562-1.
« Lorsqu'il existe une stratégie locale de gestion des risques d'inondation prévue à l'article L. 566-8, la stratégie locale de gestion du trait de côte s'articule avec celle-ci de manière cohérente. Le cas échéant, elles font l'objet d'un document unique.
« Art. L. 321-16. – Toute stratégie de gestion du trait de côte prend en compte l'apport des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s'adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d'accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. »

Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 567-1. – I. – Le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l'intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d'une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l'élévation permanente du niveau de la mer.
« Ce recul du trait de côte peut s'étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. »

I. – L'article L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « terrain », sont insérés les mots : « , y compris côtiers » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D'évaluer le risque de recul du trait de côte et de délimiter, si aucun autre risque naturel n'est identifié dans la même zone, sur proposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales concerné, des zones d'activité résiliente et temporaire. À défaut d'une telle proposition, ces zones peuvent également être créées, après avis de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités concerné, à l'initiative de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 219-9.
« Dans ces zones, les plans fixent la durée maximale pendant laquelle des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations peuvent être réalisés, utilisés, exploités ou déplacés. Ils peuvent prévoir, en outre, des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; »
b) Aux 3° et 4°, la référence : « au 1° et » est remplacée par la référence : « du 1° » ;
II. – Au premier alinéa de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, la référence : « au 1° et » est remplacée la référence : « du 1° ».
III. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 6° de l'article L. 421-9, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « et au 1° bis » ;
2° Au i du 1° de l'article L. 480-13, la référence : « aux 1° et » est remplacée par la référence : « du 1° au ».