Proposition de loi ordinaire favoriser le maintien ou l’implantation des cafés, hôtels, restaurants et chambres d’hôtes dans les territoires ruraux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 3 avril 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
L'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les règles spécifiques qui peuvent être appliquées aux cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public en matière de sécurité incendie, en considération de l'effectif du public et de leur localisation géographique. »
L'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie qui peuvent être appliqués aux cafés, hôtels et restaurants, appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l'effectif du public et de leur localisation géographique. »
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 162-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2. – Un décret en Conseil d'État fixe les dispositions spécifiques relatives à l'accessibilité pour les cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l'effectif du public et de leur localisation géographique. »
2° Le chapitre III du titre VI du livre Ier du Code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 163-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-3. – Un décret en Conseil d'État fixe les obligations relatives à l'accessibilité des cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l'effectif du public et de leur localisation géographique. »
3° Après le cinquième alinéa de l'article L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les dérogations qui peuvent être appliquées aux cafés, hôtels et restaurants appartenant à la cinquième catégorie des établissements recevant du public, en considération de l'effectif du public et de leur localisation géographique. »