Proposition de loi ordinaire lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 janvier 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
À l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, les mots : « , non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, » sont supprimés.
Le III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, les emballages et contenants alimentaires constitués pour tout ou partie de composés perfluorés dont l'innocuité pour la santé humaine n'est pas établie sont interdits. »
Après le cinquième alinéa de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, tout produit à usage unique constitué pour tout ou partie de polymères artificiels, qu'elle qu'en soit la proportion, fait l'objet d'un marquage indiquant la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l'environnement résultant du dépôt sauvage ou d'autres moyens d'élimination inappropriés des déchets issus du produit.
« Le marquage est apposé sur l'emballage ou sur le produit proprement dit. Il est visible, nettement lisible et indélébile. »