Proposition de loi ordinaire lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé

En discussion
Dépôt, 24 janvier 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 janvier 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En 2050, l'Océan comptera davantage de plastiques que de poissons. Notre oeil ne perçoit qu'une infime partie de ce gigantesque fléau : les déchets que la mer charrie à sa surface et que les courants déposent sur nos plages. Les nano- et microplastiques constituent l'autre versant de cette pollution ([1]). Ces derniers, inférieurs à 5 mm, infestent nos mers à l'échelle du globe sur toute la profondeur de la colonne d'eau. Ils sont soit issus de l'utilisation de certains produits cosmétiques, de peintures ou d'engrais, soit de la dégradation de macroplastiques rejetés … 

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Texte du document

À l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, les mots : « , non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, » sont supprimés.

Le III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, les emballages et contenants alimentaires constitués pour tout ou partie de composés perfluorés dont l'innocuité pour la santé humaine n'est pas établie sont interdits. »

Après le cinquième alinéa de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, tout produit à usage unique constitué pour tout ou partie de polymères artificiels, qu'elle qu'en soit la proportion, fait l'objet d'un marquage indiquant la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l'environnement résultant du dépôt sauvage ou d'autres moyens d'élimination inappropriés des déchets issus du produit.
« Le marquage est apposé sur l'emballage ou sur le produit proprement dit. Il est visible, nettement lisible et indélébile. »