Proposition de loi ordinaire réduire le déficit de l’état et à améliorer l’équité du système fiscal français

En discussion
Dépôt, 29 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 29 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La situation des finances publiques est très inquiétante. En 2024, le déficit public devrait descendre à -5,5 % du produit intérieur brut et la dette atteindrait 3 200 milliards d'euros. La structure de ce déficit et de cette dette révèle que cette dégradation des comptes est principalement due au budget de l'État. Dans ce contexte, il convient de réduire les dépenses et d'augmenter les recettes de l'État. Cet impératif doit se faire sans dogmatisme et sans rompre avec notre modèle social. C'est pourquoi il est ici uniquement proposé d'améliorer l'équité de notre … 

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Texte du document

À la fin du 1° du B de l'article L. 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,8 % ».

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
Taxe sur les rachats d'action
« Art. 235 ter ZH. – I. – Il est institué une taxe sur les rachats d'actions opérés par les sociétés anonymes dont le siège social est situé en France et qui réalisent un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« III. – La taxe est assise sur la valeur d'acquisition des actions. Elle est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'opération d'achat de ses propres actions par la société émettrice.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

À la fin du 2° de l'article L. 453-70 du code des impositions sur les biens et services, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du même code, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».