Proposition de loi ordinaire réduire le déficit de l’état et à améliorer l’équité du système fiscal français
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 29 avril 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
À la fin du 1° du B de l'article L. 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,8 % ».
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
Taxe sur les rachats d'action
« Art. 235 ter ZH. – I. – Il est institué une taxe sur les rachats d'actions opérés par les sociétés anonymes dont le siège social est situé en France et qui réalisent un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« III. – La taxe est assise sur la valeur d'acquisition des actions. Elle est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'opération d'achat de ses propres actions par la société émettrice.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
À la fin du 2° de l'article L. 453-70 du code des impositions sur les biens et services, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du même code, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».