Article 1er de la Proposition de loi ordinaire encadrer l’utilisation de l’allocation de rentrée scolaire et lutter contre la fraude
Le titre III du livre V de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Trousseau de rentrée scolaire
« Art. L. 533-3 – La commune distribue, au plus tard le dernier jour du mois précédant la rentrée scolaire, un trousseau de fournitures scolaires au ménage ou à la personne résidant sur son territoire et répondant aux conditions fixées à l'article L. 543-1 et, le cas échéant, à l'article L. 543-2 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque enfant à sa charge au sens de l'article L. 513-1 du même code et répondant aux conditions fixées à l'article L. 543-1 dudit code. La valeur forfaitaire et la composition de ce trousseau font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
« Art. L. 533-4 – Le trousseau prévu à l'article L. 533-3 du présent code dû au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code est distribué à la personne, au service ou à l'établissement à qui l'enfant a été confié.
« Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d'être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
« Art. L. 533-5 – Les charges résultant, pour les communes des articles L. 533-3 et L. 533-4 sont intégralement compensées par l'État, sur la base de la valeur forfaitaire mentionnée à l'article L. 533-3.
« Art. L. 533-6 – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. »