Article 2 de la Proposition de loi ordinaire encadrer l’utilisation de l’allocation de rentrée scolaire et lutter contre la fraude


Le chapitre 3 du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 543-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation est subordonné à la production effective d'un justificatif d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement, que l'enfant soit ou non soumis à l'obligation scolaire. Les dispositions de l'article L. 552-4 sont applicables, y compris lorsque l'allocation est due au titre d'un enfant qui n'est pas soumis à l'obligation scolaire » ;
2° Après l'article L. 543-2, il est inséré un article L. 543-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-2-1 – L'allocation de rentrée scolaire et l'allocation différentielle sont versées sous la forme d'un titre spécial de paiement, dénommé « bon de rentrée scolaire ». Ce titre est nominatif et sa valeur faciale varie, pour chaque enfant à charge, selon l'âge de l'enfant. Il a une validité limitée à la période d'utilisation dont il fait mention.
« La personne attributaire d'un bon de rentrée scolaire peut acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale et auprès d'un réseau de prestataires, les biens et services prévus sur le bon, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel. Les catégories de biens et services éligibles sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la sécurité sociale.
« Tout bon de rentrée scolaire qui n'a pas été présenté pour remboursement à l'émetteur par le prestataire avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de sa période d'utilisation est définitivement périmé.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :
« 1° Les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le bon de rentrée scolaire ;
« 2° Les conditions d'utilisation et de remboursement du bon de rentrée scolaire ;
« 3° Les modalités de prise en compte de ce titre spécial de paiement dans la comptabilité des services et organismes publics ;
« 4° Les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. »
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 543-3 est ainsi rédigée :
« Lorsque l'allocation mentionnée à l'article L. 543-1 du présent code ou l'allocation différentielle mentionnée à l'article L. 543-2 du même code est due au titre d'un enfant confié en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil ou en application de l'article 375-5 du même code, son montant est versé en numéraire à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation. »

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, Chaque année, la rentrée scolaire engendre de nombreux sacrifices pour les familles, notamment parce qu'elle représente une dépense importante dans leur budget. L'achat des fournitures, mais aussi de vêtements ou d'outils informatiques devenus indispensables, ne cesse de peser de manière croissante sur les finances des familles. Afin d'assurer à tous les élèves les mêmes chances de réussite, une aide financière destinée à supporter le coût de la rentrée scolaire a été instaurée par la loi de finances rectificative de 1974. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été … Lire la suite…
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