Proposition de loi instituant une autorité de contrôle de l'indentité numérique

En discussion
Dépôt, 13 octobre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 octobre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L'inscription d'utilisateurs sur une plateforme au sens du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage public de contenus et dont l'activité dépasse un seuil de nombres de connexions défini par décret ne peut intervenir avant la vérification de leur identité par l'Autorité de contrôle de l'identité numérique.

« Tout manquement à cette obligation par les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent II bis est puni des peines prévues au 1 du VI du présent article. » ;

2° Au premier alinéa du 1 du VI, après la seconde occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « et au second alinéa du II bis ».


L'Autorité de contrôle de l'identité numérique est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

1° Elle assure, préalablement à leur inscription, la vérification de l'identité des utilisateurs des plateformes au sens du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage public de contenus et dont l'activité dépasse un seuil de nombres de connexions défini par décret ;

2° Elle conserve toutes les données d'identification de manière à en préserver la confidentialité ;

3° Elle transmet aux plateformes mentionnées au 1° du présent article un identifiant non nominatif afin de procéder à l'inscription de leurs utilisateurs ;

4° Elle répond aux demandes des juridictions pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.


L'Autorité de contrôle de l'identité numérique comprend huit membres :

1° Un député et un sénateur ;

2° Un membre ou ancien membre du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, élu par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

3° Un membre ou ancien membre de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation ;

4° Quatre personnalités qualifiées en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, dont deux désignées par le président de l'Assemblée nationale et deux désignées par le président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, elles sont désignées en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les nominations à l'Autorité de contrôle de l'identité numérique concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

Le mandat des membres de l'autorité est de cinq ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

L'Autorité de contrôle de l'identité numérique est, à l'exception de son président, renouvelée par moitié tous les deux ans et six mois.