Proposition de loi ordinaire accouchement protégé et accès aux origines personnelles

En discussion
Dépôt, 19 décembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 décembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 8 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article 326 du code civil est complété par les mots : « dans les conditions de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles ».

L'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-6. – Après avoir laissé son identité, toute femme peut demander, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé. Elle est également invitée à laisser des informations relatives à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Ces informations ainsi que son identité sont recueillies sur un formulaire établi par arrêté et conservées secrètement par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles.
« Elle est informée que ces informations seront communiquées de plein droit à l'enfant, s'il en fait la demande, après sa majorité, ou pendant sa minorité après accord de la mère.
« Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. À défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
« Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
« Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. »

Au premier alinéa de l'article L. 223-7 du même code, les mots : « pli fermé mentionné au premier » sont remplacés par les mots : « formulaire mentionné au deuxième ».