Proposition de loi ordinaire protection des forces de l’ordre par une systématisation de leur anonymat dans les actes de procédure judiciaire

En discussion
Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Par principe, toute personne a le droit « de connaitre le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne » selon l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ce dernier pose toutefois une exception à cette exigence de transparence : « Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ». La demande d'anonymisation des procédures s'est accrue suite aux assassinats en 2016 d'un … 

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Texte du document

L'article 15-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« I. – Dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers et agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont identifiés par leur numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d'affectation dans tous les actes de procédure judiciaire.
« Ils sont également autorisés à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de leurs nom et prénom au cours des audiences publiques.
« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.
« II. – Le I du présent article est applicable aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2.
« III. – Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne visée au I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2.
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom d'un agent visé au I, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom de cet agent.
« IV. – Hors les cas prévus au deuxième alinéa du III, la révélation des nom et prénom d'un agent ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre de cet officier ou agent ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.
« Lorsque cette révélation a entraîné la mort des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.
« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »