Projet ou proposition de loi organique pour une protection des biens communs
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 17 octobre 2021 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 18 amendements |
Texte du document
Après l'article 4-3 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, il est inséré un article 4-4 ainsi rédigé :
« Art. 4-4. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi soit par une démarche citoyenne, selon des conditions fixées par décret, soit par une résolution parlementaire, soit par lui-même, afin d'attribuer le statut de « bien commun », dans le cadre d'une délégation permanente ou d'une commission temporaire, à partir des critères énumérés à l'article 714 du code civil.
« Il peut déléguer cette mission à un Conseil économique, social et environnemental régional en accord avec celui-ci, en fonction de la nature locale du bien concerné. A contrario, le fait que le bien commun déborde le cadre national, n'empêche pas d'activer une procédure.
« Le Conseil économique, social et environnemental tient à jour un registre des biens communs reconnus. »
Après l'article 4-4 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 4-5 ainsi rédigé :
« Art. 4-5. – Ayant attribué le statut de « bien commun », le Conseil économique, social et environnemental ou le Conseil économique, social et environnemental régional peut désigner un « Conseil citoyen du bien commun singulier », dans les conditions fixées à l'article 4-3 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.
« Cette instance est alors chargée d'établir un état des lieux du bien considéré et d'examiner l'adéquation de son mode de gestion et son régime de propriété avec son statut de bien commun. Elle dispose d'un an pour rendre son rapport et formuler des propositions. »
Après l'article 4-5 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 4-6 ainsi rédigé :
« Art. 4-6. – Les conclusions du Conseil citoyen du bien commun singulier sont soumises au Conseil économique, social et environnemental, qui rend un avis sur le rapport, dans un délai de six mois suivant son dépôt. Le rapport et l'avis sont rendus publics et adressés au Gouvernement et au Parlement. »
([1]) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430610/
([2]) https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Protection-au-titre-des-Monuments-historiques
([3]) https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946
([4]) https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-protection-de-l-environnement-justifie-des-atteintes-a-la-liberte-d-entreprendre-selon-le-conseil-constitutionnel-20200131
(5) https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/conseil-constitutionnel-et-la-propriete-privee-des-personnes-privees