Proposition de loi ordinaire modifier la procédure de déplacement infracommunal d’un débit de tabac

En discussion
Dépôt, 4 avril 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 avril 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les buralistes, véritables commerçants d'utilité locale, sont un maillage essentiel pour l'aménagement du territoire. Il y a plus de 24.000 buralistes qui se répartissent sur le territoire national. Ils sont souvent le seul commerce dans les communes rurales et ont l'avantage d'avoir une pluralité de fonctions en un seul point de vente : à la fois commerçants de proximité, relais de services marchands, ils sont également relais de services publics. Tout doit être fait pour faciliter leur adaptation aux besoins économiques et sociaux de nos territoires. Le dynamisme, la … 

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Texte du document

L'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est ainsi rédigé :
« Art. 70. – Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire.
« Lorsque le maire d'une commune est saisi d'une demande de déplacement, il organise un vote réunissant un représentant de la direction régionale des douanes, un représentant de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac et le maire.
« Chaque partie possédant une voix, le maire autorise le déplacement dans le cas où au moins deux parties votent en faveur de cette demande. Dans le cas contraire, le maire refuse la demande de déplacement.
« À compter de la date de saisine, le maire dispose d'un délai de deux mois pour organiser ce vote. Afin de pallier la non-organisation du vote par le maire agissant au nom de l'État, le représentant de l'État dans le département organise le vote en convoquant la direction régionale des douanes et l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
« Chaque partie possédant une voix, le représentant de l'État dans le département autorise le déplacement dans le cas où au moins deux parties votent en faveur de cette demande. Dans le cas contraire, le représentant de l'État dans le département refuse la demande de déplacement.
« Les modalités d'organisation de ces votes seront définies ultérieurement par décret. »