Proposition de loi ordinaire renforcement des pouvoirs de la police municipale (2)

En discussion
Dépôt, 28 novembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 28 novembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 16 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Alors que les questions de sécurité reviennent au cœur des préoccupations politiques, le Gouvernement parle désormais d'une justice qui a trop longtemps été délaissée, d'une crise de l'autorité qui a conduit à l'ensauvagement d'une certaine partie de la société. « Ne rien laisser passer », voici les mots attendus, que nous parlementaires avons entendus. Cette demande émane aussi de nombreux maires, demandant l'extension des pouvoirs de leur police municipale pour une réponse ferme et sans complaisance. Les communes participent déjà aux efforts de sécurité et de … 

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Texte du document

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Accès aux fichiers
« Art. L. 511-7. – À l'initiative du maire, après accord du conseil municipal, une convention de sécurité communale peut être établie entre le maire de la commune, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République.
« Cette convention définit les conditions d'accès et les moyens nouveaux accordés à la police municipale et aux gardes champêtres afin que ces derniers puissent :
a) Accéder au fichier des permis de conduire ;
b) Accéder au fichier des voitures volées ;
c) Accéder au fichier des personnes recherchées ;
d) Accéder aux fichiers S ;
e) Réaliser des contrôles d'identité définis aux articles 78-1 à 78-7 du code de procédure pénale ;
f) Prononcer des fermetures d'établissements relevant de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. »
« Art. L. 511-8. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l'État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, ont directement accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés.
« Art. L. 511-9. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l'État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, ont directement accès aux données du système d'immatriculation des véhicules.
« Art. L. 511-10. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l'État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître, ont directement accès au fichier des véhicules assurés. »

Au premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal, les mots : « non rendus publics » sont supprimés.

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 78-2, les mots : « aux articles 20 et 21-1 », sont remplacés par les mots : « à l'article 20 et aux 1° ter, 2° et 3° de l'article 21 ».
2° Au premier alinéa du I de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, les mots : « et 1° ter », sont remplacés par les mots : « , 1° ter, 2° et 3° ».
3° Au premier alinéa du I de l'article 78-2-4 du code de procédure pénale les mots : « et 1° ter », sont remplacés par les mots : « , 1° ter, 2° et 3° ».