Proposition de loi ordinaire acquisition de nouveaux droits pour le calcul de la retraite dans le cadre du cumul emploi-retraite
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 mars 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
L'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-1 A. – Le service d'une pension de vieillesse ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle permettant d'acquérir de nouveaux droits à pension.
« La retraite de l'intéressé fait l'objet à sa demande d'une seconde liquidation afin de prendre en compte les droits à pension acquis en application du premier alinéa. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion.
« La condition de rupture des liens professionnels avec l'employeur ou de cessation d'une activité non salariée mentionnée à l'article L. 161-22 ne s'applique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent de nouveaux droits à pension ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.
« La demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-16 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 353-1 relatives au calcul de la pension de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la date du décès de l'assuré. L'acquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. »
I. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La charge pour organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.