Proposition de loi visant à laisser la liberté de choix à toute femme enceinte quant à la conservation du cordon ombilical lors de l'accouchement
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 28 juillet 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 7 articles |
Texte du document
Au premier alinéa de l'article L. 1245-2 du code de la santé publique, les mots : « , à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, » sont supprimés.
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique, les mots : « , en vue d'un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés.
Après l'article L. 1245-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1245-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-2-1. – Lors d'un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus placentaires peut être prélevé en vue de sa conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l'Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d'une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« En dehors de tout souhait exprimé par la mère préalablement à l'accouchement, toute personne procédant à la collecte du sang de cordon ombilical et des tissus placentaires en vue d'un usage scientifique ou thérapeutique doit se conformer aux dispositions de l'article L. 1245-2. »