Proposition de loi visant à adapter les zones de non traitement aux réalités territoriales et à y créer des zones végétalisées

En discussion
Dépôt, 6 avril 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 avril 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Prises par le Gouvernement fin 2019, les nouvelles règles d'épandage des pesticides en agriculture ont été contestées devant le Conseil d'État par certaines communes, associations et agriculteurs qui les jugeaient insuffisantes et par une chambre d'agriculture et des agriculteurs qui, eux, les considéraient excessives. Le Conseil d'État a ordonné en juillet 2021 au Gouvernement de compléter cette réglementation ; en effet, des mesures doivent notamment être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité et une information des riverains doit être organisée … 

Commentaire0

Texte du document


La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l'article 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l'aménageur. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l'agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ces espaces de transition végétalisée respectent les obligations définies au III de l'article L. 253-8 du même code. » ;

2° Le 7° du I de l'article L. 151-7 est abrogé.

Le dernier alinéa du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »