I. – L'article L. 6412-3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont interdits, sur le fondement de l'article 20 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d'émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

I bis A. – L'application de l'interdiction mentionnée au II de l'article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation à l'issue d'une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

I bis. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d'étendre le dispositif prévu au II de l'article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d'une durée inférieure à deux heures trente.

II. – Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l'année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

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Documents parlementaires162


Sur l'article 36, renuméroté article 145
Le titre III contient un ensemble de mesures pour réduire les émissions des différents types de moyens de transports : voiture individuelle, transport routier de marchandises et transport aérien, à la fois par des incitations, par la définition d'un cadre réglementaire stable et par un meilleur accompagnement des filières. Le chapitre Ier vise à promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus propres. L'article 25 précise la trajectoire de réduction des émissions de CO2 des véhicules afin d'accélérer la transition du parc automobile et … Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 145
DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirés au sort dans les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) – Mesure SD D3.1 __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidarité sur les billets d'avion – Mesure … Lire la suite…
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