Le 2° de l'article L. 291-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou des associations » ;

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations autorisées à participer à une communauté d'énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. »

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Documents parlementaires6


Sur l'article 23 bis, renuméroté article 100
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à donner à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) la capacité de collecter des données relatives à l'impact environnemental du numérique. Le présent article contribue à retranscrire les préconisations de la mission d'information sénatoriale relative à l'empreinte environnementale du numérique (« REEN ») et l'article 23 bis de la proposition de loi « REEN » adoptée par le Sénat en janvier 2021. Si elle regrette que les amendements afférents à la question de … Lire la suite…
Sur l'article 23 bis, renuméroté article 100
Les associations pouvant être des acteurs importants de la vie locale, elles ont pleine légitimité pour participer aux communautés d'énergie renouvelable. Il convient toutefois d'encadrer leur participation, afin d'éviter que le statut d'association ne soit utilisé pour que des grandes entreprises, par exemple, puissent devenir membres de communautés d'énergie renouvelable. Il convient également de s'assurer du respect de la directive européenne RED II qui prévoit que les membres des communautés d'énergie renouvelable sont des personnes physiques, des PME et des collectivités … Lire la suite…
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