I. – L'article L. 125-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;

b) Après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques est :

« 1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;

« 2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

« Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.

« Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire, et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.

« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. » ;

4° Le III est abrogé ;

4° bis Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II, » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations de l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;

5° Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les références : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».

II. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au 5° du I de l'article L. 271-4, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 271-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l'arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l'application du même I ont » ;

b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

III. – À la fin du sixième alinéa de l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».

III bis. – L'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. »

IV. – Le présent article est applicable à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires33


Sur l'article 58 a, renuméroté article 236
Le présent projet d'amendement a pour objet de prévoir dès à présent l'amélioration du dispositif d'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers relatif à l'érosion côtière envisagée par voie d'habilitation à l'article 58, qui sera adaptée en conséquence. Est également prévue l'amélioration du dispositif d'information acquéreur-locataire (IAL) en matière de risque, prévu à l'article L. 125-5 du code de l'environnement. En premier lieu, le dispositif IAL est modifié pour y intégrer les cartographies locales d'exposition au recul du trait de côte (zone « moins de 30 ans » et … Lire la suite…
Sur l'article 58 a, renuméroté article 236
Là où le chapitre V ne contenait dans le projet de loi initial qu'un seul article d'habilitation à légiférer par ordonnance, la commission spéciale a adopté, avant l'article 58, neuf amendements portant articles additionnels, tous déposés par le rapporteur, intégrant dans le texte des mesures prévues dans l'habilitation. L'article 58 A adapte le dispositif d'information des acquéreurs et locataires (IAL) pour les biens exposés à l'aléa de l'érosion côtière. L'article 58 B prévoit que les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux … Lire la suite…
Sur l'article 58 a, renuméroté article 236
___ Pages COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER CONSOMMER Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser Article 1er (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) Affichage informant le consommateur sur les caractéristiques environnementales, ou environnementales et sociales, de biens ou de services Article 2 (articles L. 121-8 [nouveau] et L. 312-9 du code de l'éducation) Éducation à l'environnement et au développement durable Article 3 (article L. 421-8 du code de l'éducation) Comité d'éducation à … Lire la suite…
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