Proposition de loi ordinaire renforcer le secret professionnel des avocats
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 14 septembre 2020 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
L'article 100 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « et », la fin de la seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « est susceptible d'un recours devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire après le versement au dossier des retranscriptions. Ce recours peut être formé par la personne au nom de laquelle la ligne est ouverte ou par un interlocuteur avec lequel une conversation a été interceptée. » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'interception a lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur, le président de l'assemblée à laquelle il appartient peut également former un recours.
« Lorsque l'interception a lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile, le bâtonnier peut également former un recours.
« Lorsque l'interception a lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile, le premier président et le procureur général de la juridiction où il réside peuvent également former un recours. »
À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-95 du code de procédure pénale, le mot : « alinéa » est remplacé par les mots : « à cinquième alinéas ».
L'article 100-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une interception sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile ne peut avoir lieu que s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction à la date où est autorisée l'interception. »