Proposition de loi ordinaire préserver le jury populaire de cour d’assises (2)

En discussion
Dépôt, 9 mai 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 9 mai 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Héritage de la Révolution de 1789, le jury populaire de cour d'assises, symbole éclatant de la démocratie en matière judiciaire, doit être défendu et préservé. Il est pourtant menacé par la généralisation des cours criminelles départementales (CCD) intervenue au 1er janvier 2023, puisque ces nouvelles juridictions, exclusivement composées de magistrats professionnels (cinq au total), remplaceront le jury populaire dans 57 % des affaires qui lui revenaient jusqu'alors. La participation citoyenne à la justice criminelle deviendra ainsi minoritaire, ce qui constitue un … 

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Texte du document

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 186, la référence : « 181-1 » est supprimée ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article 186-3, sont supprimés les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
3° L'article 214 est ainsi modifiée :
a) À la fin du premier alinéa, sont supprimés les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la juridiction criminelle compétente » sont remplacés par les mots : « cette juridiction » ;
4° Dans l'intitulé du titre Ier du livre II, sont supprimés les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;
5° Au début du même titre Ier, est supprimé le sous-titre Ier intitulé « De la cour d'assises » ;
6° Au début du premier alinéa de l'article 231, sont supprimés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 380-16 » ;
7° Le sous-titre II du titre Ier du livre II est supprimé ;
8° L'article 888-1 du code de procédure pénale est supprimé.
II. – Les personnes ayant fait l'objet d'une mise en accusation devant la cour criminelle départementale avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été jugées à cette date, sont renvoyées devant la cour d'assises sur décision du premier président de la cour d'appel.

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.