Proposition de loi ordinaire préserver le jury populaire de cour d’assises (2)
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 9 mai 2023 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 186, la référence : « 181-1 » est supprimée ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article 186-3, sont supprimés les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
3° L'article 214 est ainsi modifiée :
a) À la fin du premier alinéa, sont supprimés les mots : « ou devant la cour criminelle départementale » ;
b) Au second alinéa, les mots : « la juridiction criminelle compétente » sont remplacés par les mots : « cette juridiction » ;
4° Dans l'intitulé du titre Ier du livre II, sont supprimés les mots : « et de la cour criminelle départementale » ;
5° Au début du même titre Ier, est supprimé le sous-titre Ier intitulé « De la cour d'assises » ;
6° Au début du premier alinéa de l'article 231, sont supprimés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 380-16 » ;
7° Le sous-titre II du titre Ier du livre II est supprimé ;
8° L'article 888-1 du code de procédure pénale est supprimé.
II. – Les personnes ayant fait l'objet d'une mise en accusation devant la cour criminelle départementale avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir été jugées à cette date, sont renvoyées devant la cour d'assises sur décision du premier président de la cour d'appel.
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.