Proposition de loi ordinaire éloignement des auteurs de harcèlement scolaire et, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, à la suspension de certaines prestations sociales
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 avril 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-13-1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge des enfants au mineur victime de harcèlement scolaire, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre la mesure mentionnée au 1° bis de l'article 515-11. Il peut également ordonner l'exclusion temporaire de la partie défenderesse de l'établissement d'enseignement dans lequel se sont déroulés les faits de harcèlement scolaire, si cette dernière ainsi que le mineur victime y sont toujours inscrits. »
Après le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'éducation sont insérés les deux alinéas suivants :
« En cas de condamnation, de sanction éducative ou de mesure éducative définitive pour harcèlement scolaire, l'élève est exclu définitivement de l'établissement d'enseignement dans lequel se sont déroulés les faits.
« Si l'élève a moins de seize ans, il est réorienté vers un nouvel établissement d'enseignement. »
La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2-4. – Lorsque le harcèlement scolaire est commis en état de récidive légale, la suspension totale ou partielle des allocations familiales dues au titre de l'enfant reconnu coupable de tels faits, peut être décidée. La durée de la mesure de suspension est comprise entre un et six mois. »