Proposition de loi ordinaire éloignement des auteurs de harcèlement scolaire et, lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, à la suspension de certaines prestations sociales

En discussion
Dépôt, 24 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
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Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, On ne compte plus en France le nombre d'enfants qui perdent goût à la vie, se mutilent, ou pire, attentent à leurs jours, à cause du harcèlement scolaire. Peu d'enquêtes sont menées, leurs chiffres ne convergent pas tous, et l'on sait la complexité de recenser des faits qui sont trop souvent tus par les victimes. Les enquêtes de victimation menées par la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) faisaient état en 2015 de 700 000 élèves harcelés sur 12 millions, soit 5,8 %, et en 2017, elles avançaient le chiffre de 5,6 %. Un rapport du … 

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Texte du document

Le titre XIV du livre Ier du code civil est complété par un article 515-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-13-1. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge des enfants au mineur victime de harcèlement scolaire, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre la mesure mentionnée au 1° bis de l'article 515-11. Il peut également ordonner l'exclusion temporaire de la partie défenderesse de l'établissement d'enseignement dans lequel se sont déroulés les faits de harcèlement scolaire, si cette dernière ainsi que le mineur victime y sont toujours inscrits. »

Après le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'éducation sont insérés les deux alinéas suivants :
« En cas de condamnation, de sanction éducative ou de mesure éducative définitive pour harcèlement scolaire, l'élève est exclu définitivement de l'établissement d'enseignement dans lequel se sont déroulés les faits.
« Si l'élève a moins de seize ans, il est réorienté vers un nouvel établissement d'enseignement. »

La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2-4. – Lorsque le harcèlement scolaire est commis en état de récidive légale, la suspension totale ou partielle des allocations familiales dues au titre de l'enfant reconnu coupable de tels faits, peut être décidée. La durée de la mesure de suspension est comprise entre un et six mois. »