Proposition de loi ordinaire revaloriser le statut des accompagnants des élèves en situation de handicap
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 21 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
L'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « recrutés par contrat à durée déterminée » ;
b) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils relèvent du ministère de l'Éducation nationale. »
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par contrat à durée indéterminée forment un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ils relèvent du ministère de l'Éducation nationale. »
Après le sixième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'accompagnement, chaque heure d'accompagnement réalisée par les accompagnants d'élèves en situation de handicap est affectée d'un coefficient de pondération de 1,25. »
Le cinquième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La formation est obligatoire pour chaque accompagnant des élèves en situation de handicap. Elle est mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap, dès le début des missions d'accompagnement des accompagnants des élèves en situation de handicap afin de les former aux spécificités des handicaps accompagnés. »
2° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme. »