Proposition de loi ordinaire porter à cinq jours la durée du congé en cas de décès du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 avril 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
L'article L. 3142-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi modifié :
a) après la première occurrence du mot : « enfant », sont insérés les mots : « , du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces cinq jours sont portés à sept si le salarié doit, à l'occasion du décès, quitter la métropole pour se rendre dans les départements et les régions d'outre-mer ou à l'étranger ; » ;
2° Au 5°, les mots : « conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du » sont supprimés.
Après l'article L. 1225-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le deuil et son accompagnement en France. Ce rapport émet des recommandations sur les besoins des salariés et sur l'impact que représentent ces congés pour les entreprises.