Proposition de loi ordinaire protection des résidents des ehpad

En discussion
Dépôt, 14 juillet 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 juillet 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

L'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les personnes âgées et vulnérables accueillies au sein d'établissements de santé ou d'institutions spécifiques ainsi que leurs familles bénéficient d'un droit à l'information et de regard sur les modalités d'accueil mises en œuvre. Ce droit à l'information doit notamment s'appliquer pour toutes décisions médicales, proposées au résident, avant sa mise en œuvre, sauf en cas d'urgence vitale. Il doit aussi rendre exigible de la part de la direction, la présentation d'un bilan régulier et documenté de l'état sanitaire global de l'institution, surtout en situation de crise aigüe de santé publique. Le consentement libre et éclairé du sujet âgé ou de son représentant légal en cas d'atteinte majeure des capacités cognitives, doit être obtenu avant toute décision médicale conséquente à une atteinte grave et profonde du pronostic vital. Les personnes âgées ou leurs représentants sont associés aux réunions et aux décisions de leurs organes délibérants suivant les modalités précisées au présent code. »

Le 7° de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots :
« de sa sécurité, de son droit à aller et venir et à recevoir ses proches librement. »

Après l'article L. 342-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-7. – I. – L'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire accueille en son sein les représentants des usagers ainsi que de leurs proches au nombre de deux par catégories.
« Ils disposent des mêmes droits de vote, d'information et de regard sur les décisions de l'organe délibérant que les autres personnes le composant.
« Les représentants des proches des usagers ont le droit de se présenter à tout moment au sein de l'établissement pour mener à bien leurs fonctions représentatives, de contrôle et d'information.
« II. – Le mandat des représentants est de deux ans renouvelables par moitié chaque année.
« Les modalités d'élection des représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »