Proposition de loi ordinaire prime pour le climat et lutte contre la précarité énergétique

En discussion
Dépôt, 21 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 octobre 2019
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 6 articles
Nombre d'amendements déposés : 82 amendements

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. – Après l'article L. 321-1-3 sont insérés des articles L. 321-1-4 et L. 321-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 321-1-4. – L'Agence nationale de l'habitat contribue à la résorption de la précarité énergétique et à la réduction de l'empreinte énergétique de l'habitat par l'allocation de la prime pour le climat dans les conditions définies aux articles L. 322-1 et suivants.
« Art. L. 321-1-5. – I. – En application du 4° du III de l'article L. 321-1 et pour remplir les obligations résultant de ses missions au titre de l'article L. 322-1, l'Agence nationale de l'habitat est habilitée, dans des conditions fixées par décret, à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéder à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement et dans la limite de cinq milliards d'euros par exercice budgétaire.
« II. –Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts bancaires et instruments financiers contractés par l'Agence nationale de l'habitat et affectés au financement de la prime visée à l'article L. 322-1.
« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d'un montant de 5 milliards d'euros par exercice budgétaire et d'un montant total de 150 milliards d'euros.
« Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires et instruments financiers mentionnés au premier alinéa du présent II entre l'Agence nationale de l'habitat et l'État définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et instruments financiers et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de l'Agence. ».
II. – Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II et des articles L. 322-1 à L. 322-7 ainsi rédigés :
« Chapitre II
« Prime pour le climat
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 322-1. –La prime pour le climat a pour objectif d'accompagner les propriétaires de locaux à usage d'habitation dans la réalisation de travaux ou l'acquisition d'équipements concourant significativement à l'amélioration de la performance énergétique de leur résidence principale ou des locaux à usage d'habitation qu'ils mettent en location à titre de résidence principale.
« Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu'à 100 % du montant des travaux de rénovation énergétique selon les modalités précisées par le présent chapitre. Une fraction de l'avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire.
« Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime pour le climat selon une des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre.
« Section 2
« Éligibilité
« Art. L. 322-2. – I. – Sont éligibles, les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs dont le diagnostic de performance énergétique de leurs logements, tel que mentionné à l'article L. 134-1, fait apparaître une consommation énergétique supérieure à :
« a) 330 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2026 ;
« b) 150 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2035 ;
« c) 50 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an pour les dossiers de demande déposés entre le 1er janvier 2036 et le 31 décembre 2049.
« II. – Sont éligibles, tous travaux et acquisitions d'équipements concourant significativement à l'objectif fixé à l'article L. 321-1-4 et présentés dans le cadre d'un projet de transition écologique de l'habitat. Ce projet fait apparaître le gain de consommation énergétique attendu et exprimé en kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an, ainsi que le montant estimatif des économies ainsi réalisées sur les dépenses énergétiques du logement.
« III. – L'Agence nationale de l'habitat, après analyse du projet de transition écologique de l'habitat du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus et le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime pour le climat.
« Le montant de ces dépenses ne peut être supérieur à 750 euros par mètre carré, dans la limite de deux tiers de la valeur du bien et sans que le montant total ne puisse être supérieur à 100 000 euros.
« Section 3
« Montant de la prime et modalités de remboursement
« Art. L. 322-3. – I. – Le montant plafond de la prime est fixé selon les barèmes suivants :
« 1° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2026.
«
Niveau de performance énergétique
Plafond de la prime
Consommation supérieure à 330 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an
100% des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2
» ;
« 2° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2035.
«
Niveau de performance énergétique
Plafond de la prime
Consommation supérieure à 330 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an
50 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2 dans la limite de 24 000 €
Consommation supérieure à 150 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an
100 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2
» ;
« 3° Pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2036 et le 31 décembre 2049.
«
Niveau de performance énergétique
Plafond de la prime
Consommation supérieure à 330 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an
25 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2 dans la limite de 12 000 €
Consommation supérieure à 150 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an
50 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2 dans la limite de 24 000 €
Consommation supérieure à 50 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an
100 % des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2
» ;
« II. – Le taux de prise en charge par la prime pour le climat des dépenses éligibles en application du III de l'article L. 322-2 est croissant en fonction du gain de performance énergétique induit par le projet de transition écologique de l'habitat selon un barème défini par décret pris en Conseil d'État, dans la limite des plafonds visés au I.
« Art. L. 322-4. – I. – La prime pour le climat constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de la fraction pour subvention est fixé à 30 % pour les projets de transition écologique de l'habitat des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les huit déciles de revenus inférieurs et à 20 % pour ceux des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux déciles de revenus supérieurs ainsi que précisés par décret.
« II. – Le remboursement du solde de la prime pour le climat est mis en œuvre selon l'une des modalités suivantes, pour laquelle le bénéficiaire de la prime aura exercé un droit d'option irrévocable lors de la validation de son projet de transition écologique de l'habitat :
« 1° Soit à l'occasion de la mutation du bien immobilier. Dans ce cas, l'acte de propriété du bien ayant bénéficié de la prime pour le climat est grevé d'une hypothèque au bénéfice de l'Agence nationale de l'habitat par acte notarié. À cette fin, l'agence précitée se voit conférer le rang de créancier privilégié au même rang que le Trésor public et selon la même réserve que celle édictée au second alinéa de l'article 2327 du code civil. Le remboursement est alors mis en œuvre par le notaire chargé de la cession du bien.
« 2° Soit sous la forme d'un remboursement mensualisé à due concurrence des dépenses énergétiques économisées sur la base du projet défini au II de l'article L. 322-2 et ce jusqu'à l'extinction de la créance sans que cette durée ne puisse être supérieure à trente ans.
« Pour les bénéficiaires ayant opté pour le dispositif prévu au 1°, si la mutation du bien n'intervient pas avant l'expiration d'une période de trente ans à compter de la livraison des travaux ou de l'installation des équipements prévus dans le projet défini au II de l'article L. 322-2, la créance est transférée par acte notarié de l'acte de propriété vers une majoration des droits à acquitter en application de l'article 777 du code général des impôts lors de la liquidation de la succession de l'usufruitier.
« Section 4
« Versement de la prime, contrôle et sanctions
« Art. L. 322-5. – I. – L'Agence nationale de l'habitat procède au versement de la prime visée à l'article L. 322-1 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux ou à la pose des équipements prévus au projet de transition écologique de l'habitat à la livraison de ces travaux certifiée par écrit par le bénéficiaire.
« Les sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles ayant reçu la certification « Reconnu Garant de l'Environnement ».
« II. – L'Agence nationale de l'habitat est habilitée à procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime pour le climat, à leur qualité quant au gain énergétique attendu, qu'à la qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux.
« Section 5
« Dispositions particulières applicables aux copropriétés
« Art. L. 322-6. – I. – Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux logements situés dans un immeuble ou groupe d'immeubles mis en copropriété, le bénéficiaire de la prime pour le climat est le syndicat de copropriétaires lorsque la définition du projet de transition écologique de l'habitat implique la réalisation de travaux ou l'installation d'équipements dans les parties communes telles que définies à l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« La validation du projet de transition écologique de l'habitat par l'assemblée générale des copropriétaires se fait dans les conditions de majorité prévues à l'article 25 de la loi précitée.
« Chaque copropriétaire conserve le droit d'option irrévocable prévu au II de l'article L. 322-4 du présent code. Le montant de la fraction de l'avance à rembourser en application du même article est fixé pour chaque copropriétaire conformément à la quote-part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi précitée.
« II. – Par exception, l'article 3 de la loi n° du portant création d'une prime pour le climat et de lutte contre la précarité énergétique et l'article 1609 undecies du code général des impôts, s'appliquent à compter du 1er janvier 2030 pour les copropriétés :
« 1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;
« 2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
« 3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;
« 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« 5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.
« Art. L. 322-7. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. ».

I. – À l'article L. 326-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et L. 232-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 232-2 et L. 232-3 ».
II. – Après l'article L. 232-2 du code de l'énergie, est inséré un article L. 232-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3. – Le service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie également sur le dispositif de la prime pour le climat défini aux articles L. 322-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. ».

I. – À compter du 1er janvier 2027 et afin d'atteindre les objectifs fixés aux 1° à 3° et 7° de l'article L. 1004 du code de l'énergie, la première mise en location ou le renouvellement de baux locatifs de locaux à usage d'habitation dont le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 1341 du code de la construction et de l'habitation fait apparaître une consommation énergétique supérieure à 330 kilowatt/heure d'énergie primaire par mètre carré et par an est interdite.
II. – Le non-respect de l'interdiction prévue au I entraîne pour le propriétaire l'obligation de mise en conformité des locaux considérés à ses frais, dans un délai de trois mois après constatation de la carence du propriétaire par l'autorité compétente en matière de police de l'habitat.
Le relogement des locataires, rendu le cas échéant nécessaire durant l'exécution des travaux de mise aux normes, est mis à la charge du propriétaire carencé. Il peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour de la constatation de sa carence.
En cas d'absence d'engagement des travaux dans le délai de trois mois précité, le propriétaire s'acquitte d'une amende administrative de 100 € par jour de retard dont le produit est reversé à l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 3211 du même code.
III. – Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.