Proposition de loi ordinaire nouvelle forme juridique de société : la société par actions participative

En discussion
Dépôt, 15 octobre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 octobre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 28 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Le titre II du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« De la société par actions participative

Le chapitre X du titre II du livre II du code de commerce tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi est complété par un article L. 230-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-1. – Une société par actions participative, dont le capital est divisé en actions, peut être instituée par au minimum deux personnes dont au moins une des personnes est salariée de la société. »

Le chapitre X du titre II du livre II du code de commerce tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi est complété par un article L. 230-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 230-2. – La moitié moins une action du capital social de la société par actions participative est toujours détenue, jusqu'au terme de ladite société, par le comité social et économique au sens du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail.
« À défaut de comité social et économique, une masse dotée de la personnalité juridique est créée et est propriétaire du capital dévolu au comité social et économique.
« L'ensemble des salariés de la société par actions participative est regroupé au sein de cette masse pour la défense de leur intérêt commun.
« Les actions détenues par le Comité social et économique ou, à défaut, par la masse sont inaliénables.
« Le présent article est d'ordre public. »