Proposition de loi ordinaire instaurer un continuum de protection des mineurs non accompagnés
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 septembre 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 9 articles |
Texte du document
Après l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-3. – Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d'une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l'article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel, pour une durée ne pouvant excéder un mois, pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée dans d'autres structures d'hébergement, relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau minimal d'encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. »
Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif à la diversité et à la qualité de l'offre d'hébergement des mineurs non accompagnés.
I. – À la deuxième phrase de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de la justice » sont remplacés par les mots : « chargé des affaires sociales ».
II. – Au troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, les mots : « de la justice » sont remplacés par les mots : « chargé des affaires sociales ».