Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 4312-15. – Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l'interdiction de partage d'honoraires au sens du présent code.
« Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l'exercice en commun de leur activité et du partage d'honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d'une rémunération forfaitaire par patient. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 7 ter b, renuméroté article 26
L'avenant 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l'assurance maladie signé le 29 mars dernier entre l'UNCAM et deux organisations syndicales représentatives de la profession réforme la tarification des soins infirmiers réalisés à domicile auprès des patients dépendants. En effet, ces soins ne seront plus facturés à l'acte par chaque infirmier amené à intervenir auprès du patient (en AIS 3 facturé à chaque passage) mais seront facturés progressivement sous la forme de forfaits journaliers à compter du 1 er janvier 2020. Ce forfait journalier regroupe … Lire la suite…
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